Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 779
N° RG 23/05063 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCTZ
[X] [U]
C/
[D] [J]
[F] [J]
Organisme CAF DU VAR
Communauté CONSEIL DEPARTEMENTAL S/D DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'INSERTION TECHNIPOLE SERVICE INDUSTRIEL
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Entreprise [9] CHEZ [6]
Copie exécutoire délivrée
le :21/12/2023
à :Me Smaelle MELLITI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 24 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122000203, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [X] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002836 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 03 Janvier 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat ayant plaidé
INTIMES
Monsieur [D] [J]
(Réf. : indeminités d'occupation),
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Madame [F] [J]
(Réf. : indeminités d'occupation),
demeurant [Adresse 1]
Comparante
Organisme CAF DU VAR
(Réf. : indu APL, V. LIGNE Conseil départemental/indu RSI),
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Communauté CONSEIL DEPARTEMENTAL S/D DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'INSERTION TECHNIPOLE SERVICE INDUSTRIEL
(Réf. : INDU RSA 09/19 A 01/20),
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
(Réf. : avis 051210619872, HAML 92003 AA, HANL 92033 AA),
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Entreprise [9] CHEZ [6]
( Réf. : 2019056596),
demeurant POLE SURENDETTEMENT [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieru Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 13 décembre 2021, Mme [X] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable 05 janvier 2022.
Le 13 avril 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur 84 mois avec effacement à l'issue du plan. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 54 € compte tenu de ses ressources de 2 094 € par mois, de ses charges de 2 039 € et du montant de son endettement évalué à 20 516,90 €.
Mme [U] a exercé un recours par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2022.
Par la décision dont appel du 24 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
- Rejeté le recours de Mme [U]
- Ordonné le rééchelonnement des créances en retenant une mensualité de 230,35 €
Le 6 avril 2023, Mme [U] a fait appel de cette décision qui lui avait été régulièrement notifiée par courrier recommandé du 27 mars 2023. Elle sollicite l'infirmation de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2023.
MOTIFS
A l'audience, Mme [U], représentée par son avocat, a soutenu ses écritures et fait valoir que ses revenus sont inférieurs à ceux qui ont été retenus par le premier juge puisqu'en raison de son état de santé, elle ne perçoit plus que des indemnités journalières ; ce qui vient diminuer sa capacité de remboursement. Elle a la charge d'un enfant qu'elle élève seule.
Elle demande en conséquence que sa situation soit jugée comme irrémédiablement compromise au vu de son état de santé et de l'importance de sa dette et à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Subsidiairement, elle demande de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Pour modifier les mesures préconisées par la commission de surendettement et fixer une capacité de remboursement mensuelle de 230,25 euros, le premier juge a retenu un montant de ressources mensuelles de 1 550,34 euros soit un revenu moyen de 1 300 euros, des prestations de la Caisse d'Allocations Familiales de 150,34 euros et une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 100 euros par mois et un montant de ses charges de 1 197 euros, Mme [U] étant hébergée à titre gratuit.
Il a également constaté que les relevés de compte de Mme [U] démontraient qu'elle était en mesure de procéder à d'importants virements bancaires ; ce qui était en contradiction avec la situation de surendettement décrite.
Devant la cour d'appel, Mme [U] verse un certificat médical du docteur [Z], psychiatre, qui indique qu'elle souffre d'un épisode dépressif avec trouble de stress post traumatique depuis le 16 juin 2023 et qu'un traitement a été mis en place.
Si ce médecin déclare qu'un arrêt de travail est prescrit dans ce contexte, ledit arrêt n'est pas communiqué à la cour d'appel. Il est mis à la disposition de la cour une attestation de paiement des indemnités journalières pour la seule période du 1er au 30 juin 2023 pour un montant de 814, 80 euros.
Il n'est donc pas justifié de la situation exacte de Mme [U] à compter du mois de juillet 2023, qui ne démontre donc pas que ses revenus ont effectivement baissé de manière durable ainsi qu'elle semble vouloir le faire valoir.
Les relevés de compte versés aux débats démontrent que Mme [U] perçoit une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 150 euros et non de 100 euros par mois et que la CAF procède à des retenues aux fins de régularisation de son dossier.
Il reste que, à compter du mois d'avril soit après que la décision dont appel a été rendue, Mme [U] fait des dépenses (retraits, dépenses de loisirs) qui ne sont pas compatibles avec sa situation de surendettement et encore moins avec sa demande d'effacement de ses dettes. Ainsi, la cour d'appel, sans être trop exhaustive et retenant une certaine marge de tolérance, note que pour le mois d'avril 2023, elle a déboursé la somme d'environ 544 euros, pour le mois de mai, celle de 410 euros, pour le mois de juillet celle de 270 euros et pour le mois d'août celle de 642 euros, le relevé de compte du mois de juin n'étant pas communiqué.
En l'état, Mme [U] ne démontre pas que l'évaluation faite par le premier juge de sa capacité de remboursement à la somme de 230,25 euros est inexacte.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [U] sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE Mme [X] [U] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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