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Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/04752

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04752

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Mars 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04752 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRRU Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/00887 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant :Me CHAHINE avocat pour Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Organisme CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : M. [F] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [D] [B], employé de la société [1] depuis le 11 avril 2007, a été victime le 17 janvier 2017 d'un accident dans les circonstances suivantes : ' s'est fait mal à l'épaule droite en soulevant un pack de 6 x 1litre ' . Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [T], du service des urgences de l'hôpital de [Localité 3] faisait état d'une 'entorse de l'épaule droite- douleurs tendon long biceps et sous épineux'. Par décision du 20 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'Hérault a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 17 janvier 2017. M. [D] [B] a bénéficié d'un arrêt de travail au titre de son accident du travail du 17 janvier 2017 au 28 février 2017, ( soins sans arrêt de travail le 1er mars 2017), d'un arrêt de travail du 2 mars 2017 au 20 juin 2017, puis a repris son activité à temps partiel thérapeutique du 21 juin 2017 au 22 décembre 2017, date à laquelle il a été déclaré guéri par son médecin traitant. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2017, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours pour solliciter l'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] [B] au titre de l'accident du travail du 17 janvier 2017. Par lettre recommandée reçue au greffe le 22 janvier 2018, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision implicite de refus de la commission de recours amiable, lui demandant à titre principal de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à M. [B] au delà du 20 mars 2017, et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale. Par jugement rendu le 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a : - reçu le recours de la société [1] - déclaré opposable à la société [1] les arrêts de travail et soins se rapportant à l'accident du travail survenu le 17 janvier 2017 à M. [D] [B] jusqu'à la date de sa guérison fixée au 22 décembre 2017 - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires - condamné la société [1] aux dépens. Par lettre recommandée en date du 14 septembre 2022, reçue au greffe le 16 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025. Suivant ses conclusions d'appelante déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; À titre principal, - de déclarer inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] [B], au titre de son accident du travail du 17 janvier 2017, au-delà du 20 mars 2017. À titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail déclaré par M. [D] [B] le 17 janvier 2017 et les soins et arrêts de travail qui lui sont postérieurs et ainsi : * désigner un médecin expert, * convoquer les parties, et les entendre en leurs observations. Suivant ses conclusions déposées en date du 5 décembre 2025 déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante munie d'un pouvoir régulier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - déclarer opposable à l'employeur, la société [1], l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [D] [B] le 17 janvier 2017 - rejeter la demande d'expertise judiciaire de l'employeur, n'ayant pas pour mission de pallier l'absence de production de preuve par l'employeur - condamner l'employeur la société [1] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [1] aux entiers dépens - débouter la société [1] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de l'accident du 17 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle et la demande subsidiaire d'expertise médicale : La société [1] demande à titre principal à la cour de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] au delà du 20 mars 2017. Elle fait valoir que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, ne s'applique que si la caisse justifie d'une continuité de soins et de symptômes depuis l'accident. Elle rappelle que seuls les arrêts de travail et soins directement en lien avec l'accident du travail peuvent être pris en charge au titre de la législations sur les risques professionnels. Elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [E] [A], a pris connaissance de l'ensemble des certificats médicaux de M. [B] et a rendu un rapport, où il conclut que ' Cette durée du repos fonctionnel ( deux mois ) prescrit dans le cadre du traitement d'une entorse banale de l'épaule qui évolue vers la guérison sans séquelle correspond parfaitement aux durées rapportées par les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, et notamment celui édités par la CNAMTS avis pris de la Haute Autorité de Santé, pour ce type de pathologie lorsqu'il ne survient pas de complications évolutives. En conséquence, la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont M. [D] [B] déclare avoir été victime le 17 janvier 2017 sera fixée au plus tard au 20 mars 2017, tous éléments connus pris en compte. Les arrêts de travail et soins délivrés au delà du 20 mars 2017 ne peuvent pas être considérés comme en relation directe avec les conséquences de l'accident du 17 janvier 2017 en l'état des pièces communiquées.' Elle ajoute que l'avis médical du docteur [A] garde toute pertinence, les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail étant mentionnés uniquement pour confirmer son analyse selon laquelle les éléments médicaux produits aux débats démontrent que l'état de santé de M. [B] a été consolidé au bout de deux mois d'arrêt de travail. Enfin, elle demande à titre subsidiaire, au vu des éléments médicaux qu'elle apporte, la mise en oeuvre d'une expertise médicale. La CPAM de l'Hérault soutient en réponse qu'elle justifie d'une stricte continuité des soins et arrêts renouvelés au profit de M. [B] avec l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2017, en produisant l'ensemble des prescriptions de soins correspondantes et les avis du contrôle médical. Elle affirme que la société [1] ne produit aucun nouvel élément d'ordre médical ou administratif pour détruire la présomption d'imputabilité attachée à l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [B], s'appuyant comme en première instance sur le rapport médical établi le 14 janvier 2021 par son médecin conseil, qui n'a pas examiné le patient et ne s'appuie sur aucun élément médical objectif. Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ( civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] l'ont été au titre de la lésion ( entorse de l'épaule droite ) figurant sur le certificat médical initial du 17 janvier 2017. Dans des avis émis les 16 mai 2017 et le 9 novembre 2017, le médecin conseil de la CPAM a estimé que l'arrêt de travail était justifié au titre de l'accident du travail du 17 janvier 2017 et dans des avis émis les 28 juin 2017 et le 9 novembre 2017, il a été favorable à la reprise d'un travail léger pour M. [B] du 21 juin 2017 au 22 décembre 2017. Le rapport médical du docteur [A] versé aux débats par l'employeur, réalisé de façon non contradictoire et sans examen clinique de M. [B], ne saurait remettre en cause la date de guérison fixée par le médecin traitant au 22 décembre 2017, et ne démontre ni l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ni l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Dès lors, la présomption d'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [B] jusqu'au 22 décembre 2017, date de sa guérison, est établie et il convient de débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes, sa demande subsidiaire d' expertise médicale judiciaire n'étant justifiée par aucun élément médical nouveau et pertinent. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CPAM de l'Hérault la charge des frais exposés pour sa défense en cause d'appel. La SAS [1] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombante, la SAS [1] supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement n° RG 19/00887 rendu le 5 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ; DEBOUTE la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS SAS [1] à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS SAS [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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