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Cour de cassation, 02 mai 1990. 89-43.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.335

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Bureau équipement conseil, demeurant ... à L'Aigle (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant La Barbinière, Autheuil (Orne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : MM. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 avril 1989), que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1983 en qualité de "technicien en maintenance bureautique" par M. X... ; que le 15 février 1983, les parties ont conclu un contrat emploi-formation prévoyant une formation qui devait s'achever à la fin de l'année 1983 ; qu'en avril 1983, M. X... et trois associés dont M. Y... ont constitué la SARL "Bureau équipement conseil" qui a repris le contrat de travail de M. Y... ; qu'à la suite de son licenciement intervenu en 1987, ce dernier a réclamé à son ancien employeur le paiement d'un rappel de salaire, au motif que sa rémunération fixée initialement à 3 500 francs et qui aurait dû être portée à 4 500 francs à compter du 1er janvier 1984 n'avait pas été réévaluée ; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. Y... alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'avenant-formation conclu entre les parties qui stipulait seulement que la rémunération de M. Y... pourrait évoluer alors, d'autre part, que la qualité d'associé de M. Y... lui donnait la possibilité d'intervenir lors des assemblées des associés, ce qu'il avait fait lors de l'assemblée du 2 juin 1983 qui avait fixé la rémunération des gérants ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la convention de formation souscrite le 15 février 1983 par l'employeur, le salaire de M. Y... devait être porté à 4 500 francs à l'issue de la formation ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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