Cour de cassation, 04 décembre 2014. 13-27.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-27.534
Date de décision :
4 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 octobre 2012), que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage provenant du fonds voisin appartenant à la société MP Habitat, les époux X... ont formé une demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en réplique à une demande de passage sur le fonds pour faire exécuter des travaux de ravalement ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande reconventionnelle tendant à voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office ; qu'en rejetant la demande d'expertise formée à titre reconventionnel par les époux X..., par un moyen relevé d'office tiré de ce que leur prétention relative au trouble anormal de voisinage pour perte d'ensoleillement n'était pas unie par un lien suffisant avec celle tendant au ravalement d'un ouvrage déjà construit, la cour d'appel a violé les articles 70 et 125 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant la demande d'expertise formée à titre reconventionnel par les époux X... par un moyen relevé d'office tiré de ce que leur prétention ne se rattachait pas à la prétention principale de la société MP Habitat par un lien suffisant, sans mettre les parties à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que si l'appréciation d'un motif légitime dont la justification constitue l'une des conditions d'application du texte invoqué par les appelants comme fondement juridique à leur prétention ne saurait être subordonnée à l'administration préalable de la preuve que la mesure sollicitée a pour objet de rechercher, il reste que la demande reconventionnelle des époux X... ne peut être accueillie, un ravalement n'étant pas en soi susceptible d'entraîner une perte d'ensoleillement, la cour d'appel a, par ce seul motif faisant ressortir l'inutilité de la mesure d'instruction, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle des époux X... tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE la société MP HABITAT qui a entrepris des travaux consistant notamment en la surélévation d'un mur de sa propriété située 22 rue du Parc à Issou, édifié à la limite de celle se trouvant au numéro 20 de la même voie et appartenant depuis 1999 aux époux X... n'a pas obtenu de ceux-ci le bénéfice d'un "tour d'échelle" demandé en vue de procéder à des travaux de ravalement sur la façade de ce mur se trouvant de leur côté et a, par assignations des 22 juillet et 17 août 2011, introduit contre eux l'instance ayant abouti à l'ordonnance susvisée aujourd'hui attaquée ; que pour rejeter la reconvention des époux X... tendant en application de l'article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une expertise destinée en particulier à établir que les travaux effectués courant 2010 et 2011 par la société MP HABITAT leur causent des troubles anormaux de voisinage dus essentiellement à une perte d'ensoleillement, le premier juge a relevé qu'ils ne justifiaient pas d'un "intérêt légitime" à ce que cette mesure soit ordonnée faute d'apporter la preuve d'un tel dommage ; que si l'appréciation d'un motif légitime dont la justification constitue l'une des conditions d'application du texte assigné par les appelants comme fondement juridique à leur prétention ne saurait à l'évidence être subordonnée à l'administration préalable de la preuve que la mesure sollicitée à pour objet de rechercher, il reste que la demande reconventionnelle des époux X... ne peut être accueillie, ceux-ci, dont il doit être observé qu'ils se sont abstenus de solliciter l'application des dispositions de l'article susvisé au moment de la surélévation du mur, ne justifiant pas que leur prétention soit unie par un lien suffisant avec celle tendant au ravalement d'un ouvrage déjà construit, étant ajouté qu'un ravalement n'est pas en soi susceptible d'entraîner une perte d'ensoleillement ; que la décision entreprise n'a dans ces conditions pas à être réformée en ce qu'elle a refusé de faire droit à la demande d'expertise ;
1°) ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office ; qu'en rejetant la demande d'expertise formée à titre reconventionnel par les époux X..., par un moyen relevé d'office tiré de ce que leur prétention relative au trouble anormal de voisinage pour perte d'ensoleillement n'était pas unie par un lien suffisant avec celle tendant au ravalement d'un ouvrage déjà construit, la Cour d'appel a violé les articles 70 et 125 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant la demande d'expertise formée à titre reconventionnel par les époux X... par un moyen relevé d'office tiré de ce que leur prétention ne se rattachait pas à la prétention principale de la société MP HABITAT par un lien suffisant, sans mettre les parties à même d'en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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