Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/05699
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05699
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°213
N° RG 24/05699
N° Portalis DBVL-V-B7I-VI7E
(Réf 1ère instance : 23/00028)
SA CRCAM DU FINISTERE
C/
M. [J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 1er juillet 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, Sté Coopérative à capital et personnels variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée sous le numéro 778.134.601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER agissant poursuite et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représenté par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte d'huissier du 20 avril 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 21] le 15 mai 2023 sous le volume 2023 S 110 16, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère a fait délivrer à M. [J] [L] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 20], figurant au cadastre sous les sections AN0 [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 17] (29).
2. Par acte d'huissier du 12 juillet 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère a fait assigner M. [L] à l'audience d'orientation, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien, et de voir mentionner sa créance à la somme de 111.825,32 €, avec intérêts restant à courir.
3. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 juillet 2023.
4. Par exploit en date du 13 juillet 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère a dénoncé à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère, créancier inscrit, la présente procédure de saisie immobilière.
5. Par jugement du 2 octobre 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère,
- condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère à payer à M. [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère au paiement des dépens,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
6. Par déclaration du 2 octobre 2024, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
7. Par ordonnance sur requête du 30 octobre 2024, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère à été autorisée à assigner M. [L] à jour fixe, pour l'audience du 6 mai 2025.
8. L'assignation pour cette audience a été délivrée à M. [L] par acte d'huissier du 20 novembre 2024.
9. A l'audience du 6 mai 2025, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère a indiqué qu'un protocole d'accord était en cours de signature entre les parties, un renvoi était sollicité afin d'en vérifier l'exécution par l'intimé. L'affaire a été rappelée à l'audience du 1er juillet 2025.
10. Par conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 juin 2025, La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère, invoquant un accord entre les parties, demande à la cour de :
- lui décerner acte de son désistement d'appel,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais.
11.Par conclusions transmises au greffe et notifiées le 1er juillet 2025, M. [J] [L] précise que les parties ont régularisé un protocole transactionnel le 15 avril 2025, lequel a été intégralement exécuté. Il demande donc à la cour de :
- relever l'acceptation du désistement d'appel de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles
- de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
SUR CE,
1°/ Sur le désistement d'appel
12. Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard duquel il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
13. Conformément aux dispositions de l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
14. En l'espèce, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel le 15 avril 2025.
15. Le désistement d'appel exprimé par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère, ne contient aucune réserve et il n'a été formé préalablement à ce désistement, ni appel incident ni aucune autre demande.
16. M. [J] [L] accepte purement et simplement le désistement de la partie appelante.
17. Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de décerner acte aux parties du désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
18. Selon l'article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
19. Les parties sont d'accord pour dire que chacune conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Il sera donc statué en ce sens au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu'un protocole d'accord a été signé le 15 avril 2025,
Donne acte à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère de son désistement d'appel,
Donne acte à M. [J] [L] de son acceptation du désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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