Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2024
N° 2024/ 140
Rôle N° RG 23/07589 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNGT
[O] [D]
C/
[E] [H] décédé
[T] [H] épouse [Y]
[Z][H] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe MAIRIN
Me Jean louis RICHARD GONTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 09 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/01816.
APPELANTE
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 28] (USA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [E] [H] décédé
Madame [T] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 24], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON
Madame [Z] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 32], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [E] [H], né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 27] (Nord), a épousé, le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 19] (Île Maurice), Mme [O] [D], née le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 28] (États-Unis d'Amérique), sans contrat de mariage. Le couple était ainsi soumis à la communauté réduite aux acquêts.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 24 août 2011, Mme [O] [D] a déposé une requête en divorce.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le tribunal de grande instance de Tarascon le 8 novembre 2011.
Par jugement contradictoire du 16 février 2012, notifié le 17 février suivant, le conseil de prud'hommes d'Arles a condamné la SARL [Adresse 29] à verser à Mme [D] d'une part, 92.250 € au titre de rappel de salaires (auxquels il doit être déduit la somme de 46.800 € déjà versés) et 9.225 € au titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire ainsi que la somme de 9.225 € pour travail dissimulé.
Le conseil de prud'hommes a également qualifié la rupture des relations contractuelles entre Mme [D] et la SARL [30] de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ainsi condamné l'employeur à diverses sommes au titre de ce licenciement non causé soit :
- 3.075 € pour l'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaires ; - 307,50 € de congés payés y afférents ; - 2.879,71 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 10.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise des bulletins de paie depuis le 1er juillet 2001 jusqu'au 30 octobre 2010 sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC.
Par arrêt contradictoire du 27 septembre 2013, la 9e chambre C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 février 2012.
Par jugement du 24 mai 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 34] a prononcé le divorce des époux [D]/[H] et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par exploit extrajudiciaire du 13 octobre 2014, Mme [D] a saisi le tribunal de grande instance de Tarascon afin de solliciter une récompense de 129.265,29 euros et d'ordonner la licitation de l'immeuble commun devenu indivis.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
Fixé la créance de Madame [O] [D] envers la communauté à la somme de 136.962,21 euros (cent trente-six mille neuf cent soixante-deux euros et vingt et un centimes),
Fixé la créance de Madame [O] [D] envers la communauté à la somme de 59.000 euros de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes d'Arles en date du 16 février 2012 si cette somme a été liquidée,
Enjoint Madame [D] à produire un justificatif de règlement ou de non perception total ou partiel de l'astreinte prononcée,
Débouté Madame [O] [D] de sa demande de fixation d'une récompense à la charge de la communauté pour le financement par des fonds propres de l'immeuble commun,
Débouté M. [E] [H] de sa demande de fixation au passif de communauté des crédits à la consommation évoqués,
Dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidations et partage du régime matrimonial de Madame [O] [D] et M. [E] [H],
Débouté Madame [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [O] [D] et M. [E] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2018, Mme [O] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 26 février 2019, l'appelante demandait à la cour de :
Infirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon le 09 novembre 2018,
Dire et juger que le montant de la somme que Mme [O] '[D]' devrait éventuellement rapporter à la communauté au titre des condamnations à caractère salarial qu'elle a perçues sera plafonné à 63.900 €
Débouter M. [E] [H] de sa demande de rapport des sommes perçues au titre de liquidation d'astreinte,
Dire et juger que le montant de la récompense due à Mme '[D]' par la communauté au titre des fonds provenant de la succession de son père ayant servi à l'édification de l'immeuble commun s'élève à 103.265,29 € outre intérêts au taux légal,
Condamner M. [E] [H] à payer à Mme '[D]' 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par premières conclusions notifiées le 24 mai 2019, l'intimé sollicitait de la cour de :
Vu les articles 1401, 1402 et 1433, pris ensemble, Vu l'article 214 du Code civil,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon du 9 novembre 2018 en ce qu'il a :
- Débouté Madame [O] '[D]' de sa demande de fixation d'une récompense à la charge de la communauté pour le financement par des fonds propres de l'immeuble commun
- Fixé la créance de Madame [O] '[D]' envers la communauté à la somme de 136.962, 21 €
REFORMER partiellement et uniquement quant au montant retenu, et CONFIRMER pour le surplus, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon du 9 novembre 2018 et ce faisant, FIXER la créance de Madame [O] '[D]' envers la communauté à la somme de 72.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 16 février 2012 si cette somme a été liquidée,
Y ajoutant,
ENJOINDRE Madame [O] '[D]' à produire un justificatif de règlement ou de non-perception total ou partiel de l'astreinte provisoire prononcée ainsi que de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 23 janvier 2014,
FIXER la créance de Madame [O] '[D]' envers la communauté à la somme qui sera ultérieurement calculée selon les documents à produire au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 23 janvier 2014,
FIXER au passif de la communauté, les mensualités des prêts à la consommation souscrits auprès de [25], [31], [21] et [33], qui ont été payées par [E] [H] après le 8 novembre 2011,
DEBOUTER Madame [O] '[D]' de toutes autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [O] '[D]' à payer à [E] [H] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [O] '[D]' aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Louis RICHARD GONTIER, sur ses affirmations de droit.
L'appelante a transmis des conclusions en réponse le 8 août 2019 par lesquelles elle maintenait ses demandes sauf à y ajouter :
Débouter M. [H] de son appel incident relatif au crédit à la consommation.
M. [H] est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 17] (Vaucluse). Il laisse à sa survivance ses deux filles :
- Mme [Z] [H] épouse [P], née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 32] (Nord), - Mme [T] [H] épouse [Y], née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 23] (Nord).
Par exploit extrajudiciaire du 27 octobre 2021, l'appelante a assigné en intervention forcée les héritières de M. [E] [H], à savoir Mme [Z] [H] épouse [P] et Mme [T] [H] épouse [Y].
Ce dossier a été radié par ordonnance du 26 août 2022, faute pour les parties d'avoir fait avancer leur litige depuis le 8 novembre 2021, date à laquelle l'appelante a informé la cour de son assignation des héritières de l'intimé.
Le dossier a été réenrôlé sous le RG n°23/07589 le 7 juin 2023 après demande de l'appelante présentée le 6 juin 2023 à la suite de la production de l'attestation dévolutive du défunt et des assignations du 8 novembre 2021.
Par avis du 19 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 15 mai 2024.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de :
Ordonner la remise au rôle de l'instance précédemment enregistrée sous le n°18/18700,
Infirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON le 09 novembre 2018 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [O] '[D]' envers la communauté à la somme de 136.962,21 € ainsi qu'à la somme de 59.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte l'ayant enjoint de produire un justificatif de règlement ou de non perception total ou partiel de celle-ci,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en ce qu'il a débouté Mme [O] [D] de sa demande fixation d'une récompense à charge de la communauté pour le financement par des fonds propres de l'immeuble commun,
Fixer le montant de la somme que Mme [O] '[D]' devrait éventuellement rapporter à la communauté au titre des condamnations à caractère salarial à la somme maximum de 47.114€,
Débouter Mesdames [T] [H] épouse [Y] et [Z] [H] épouse [W] [C] de leur demande de rapport des sommes perçues au titre de la liquidation d'astreinte et de rapport de la somme de 136.962,21 €,
Fixer le montant de la récompense due à Mme '[D]' par la communauté au titre des fonds provenant de la succession de son père ayant servi à l'édification de l'immeuble commun soit fixé à la somme de 103.625,29 € outre intérêts au taux légal,
Débouter Mesdames [T] [H] épouse [Y] et [Z] épouse [P] de leur demande relative au crédit à la consommation,
Condamner les parties succombantes à payer à Mme '[D]' 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Mme [T] [H] épouse [Y] et Mme [Z] [H] épouse [P] ont notifié des conclusions le 9 avril 2024 par lesquelles elles sollicitent de la cour de :
Vu les articles 1401, 1402 et 1433, pris ensemble, Vu l'article 214 du Code civil,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon du 9 novembre 2018 en ce qu'il a :
- Débouté Madame [O] '[D]' de sa demande de fixation d'une récompense à la charge de la communauté pour le financement par des fonds propres de l'immeuble commun
- Fixé la créance de Madame [O] '[D]' envers la communauté à la somme de 136.962,21 €
REFORMER partiellement et uniquement quant au montant retenu,
et CONFIRMER pour le surplus, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon du 9 novembre 2018
et ce faisant, FIXER la créance de Madame [O] '[D]' envers la communauté à la somme de 72.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 16 février 2012 si cette somme a été liquidée,
Y ajoutant,
ENJOINDRE Madame [O] '[D]' à produire un justificatif de règlement ou de non perception total ou partiel de l'astreinte provisoire prononcée ainsi que de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 23 janvier 2014,
FIXER la créance de Madame [O] '[D]' envers la communauté à la somme qui sera ultérieurement calculée selon les documents à produire au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 23 janvier 2014,
FIXER au passif de la communauté, les mensualités des prêts à la consommation souscrits auprès de [25], [31], [21] et [33], qui ont été payées par [E] [H] après le 8 novembre 2011,
DEBOUTER Madame [O] '[D]' de toutes autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [O] '[D]' à payer à Madame [T] [H] épouse [Y] et à Madame [Z] [H] épouse [P], venant aux droits de Monsieur [E] [H], une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [O] '[D]' aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Louis RICHARD GONTIER, sur ses affirmations de droit.
Le 15 avril 2024, l'appelante a transmis de nouvelles conclusions en corrigeant son patronyme et certains montants ainsi :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON le 09 novembre 2018 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [O] [D] envers la communauté à la somme de 136.962,21 € ainsi qu'à la somme de 59.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte l'ayant enjoint de produire un justificatif de règlement ou de non perception total ou partiel de celle-ci,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en ce qu'il a débouté Mme [O] [D] de sa demande fixation d'une récompense à charge de la communauté pour le financement par des fonds propres de l'immeuble commun,
Fixer le montant de la somme que Mme [O] [D] devrait éventuellement rapporter à la communauté au titre des condamnations à caractère salarial à la somme maximum de 48.914€,
Débouter Mesdames [T] [H] épouse [Y] et [Z] [H] épouse [W] [C] de leur demande de rapport des sommes perçues au titre de la liquidation d'astreinte et de rapport de la somme de 136.962,21 €,
Fixer le montant de la récompense due à Mme [D] par la communauté au titre des fonds provenant de la succession de son père ayant servi à l'édification de l'immeuble commun soit fixé à la somme de 104.000 € outre intérêts au taux légal,
Débouter Mesdames [T] [H] épouse [Y] et [Z] épouse [W] [C] de leur demande relative au crédit à la consommation,
Condamner les parties succombantes à payer à Mme [D] 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la demande en fixation d'une récompense
L'article 1433 du code civil dispose que 'La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'.
L'appelante maintient sa demande de fixation d'une récompense concernant le bien immobilier sis [Adresse 13] [Localité 15] (Aude). Elle expose, en substance, que:
- l'acquisition du terrain a été faite conjointement par les époux le 23 décembre 2003. Le financement aurait été réalisé par trois prêts contractés auprès de la [18].
- Les époux [D]/[H] ont fait édifier une villa pour un coût supplémentaire de 80.608 € selon une facture définitive du 22 juillet 2005. Mme [D] aurait financé, grâce à la succession de son père, M. [S] E. [D] décédé le [Date décès 8] 2000, cette construction qu'il n'aurait pas été possible de régler comptant autrement.
- En 2001, M. [H] percevait environ 700 euros par mois tandis qu'en 2003, il gagnait environ 900 euros par mois. Mme [D] touchait des allocations chômage d'un montant mensuel de 900 euros en 2001 et de 800 euros en 2003. De tels revenus modestes n'expliqueraient pas le train de vie du couple, les nombreux voyages, l'achat d'un véhicule pour 20.151,37 euros mais également une donation au profit de l'une des intimées, Mme [T] [H] épouse [Y] (page 5 des conclusions notifiées le 15 avril 2024).
- Le jugement entrepris encourt la censure ; le tribunal aurait, en effet, selon elle inversé la charge de la preuve puisqu'il lui est impossible de rapporter la démonstration que les fonds ne proviendraient pas d'une donation.
- Il appartenait à M. [H] ou à ses héritières qui invoquent que les fonds ne provenaient pas de la succession du père de l'appelante d'en justifier la substance.
- Par conséquent, l'appelante, sollicite une récompense à hauteur de 149.000 € (prix de cession du bien) - 45.000 € = 104.000 €.
Les intimées notent que les éléments produits par Mme [D] ne suffisent pas à justifier ses prétentions. Elles rappellent notamment que :
- en cause d'appel, Mme [D] produirait les mêmes pièces que devant le tribunal de grande instance de Tarascon, ce qui impliquerait de reprendre la motivation retenue par les premiers juges. Les éléments invoqués ne suffiraient pas, en effet, à établir la certitude d'une récompense, ni son montant.
- Les preuves de versements de sommes d'argent sur le compte de M. [H] entre 2001 et 2003 sont indifférents au débat puisque ces derniers sont intervenus antérieurement au mariage, avant même que l'idée d'acquérir un terrain ne surgisse au sein du couple.
- Aucun document ne viendrait prouver que les fonds reçus par Mme [D] constitueraient sa part successorale.
- Mme [D] ne fournirait aucune explication précise quant à la consistance de l'héritage américain qui a irrigué la vie commune de son début à sa fin.
- Les intimées estiment que si la récompense est prouvée, elle ne pourrait être fondée que sur la différence entre le prix de vente de la maison en décembre 2017 (149.000 €) et la valeur du terrain à la même date, laquelle est inconnue et indéterminée en l'espèce.
Elles sollicitent donc que Mme [D] soit déboutée de sa demande et que le jugement attaqué soit, dès lors, confirmé.
Le jugement entrepris a retenu que Mme [D] ne justifie ni de la date du décès de son père ni du montant de son héritage.
Le tribunal a encore précisé, page 4 du jugement, qu'il résulte des pièces versées au dossier que la construction de l'immeuble s'élevant à la somme de 80.608 € a été totalement réglée le 22 juillet 2005, les sommes versées postérieurement ne pouvant donc donner lieu à récompense dans le calcul de l'acquisition de l'immeuble commun et dans l'évaluation du profit subsistant.
Faute d'éléments permettant de qualifier de fonds propres les sommes versées, Mme [D] a été ainsi déboutée de sa demande.
En cause d'appel, Mme [D] vise au soutien de sa demande :
- la pièce n°6 qui est un document hypothécaire normalisé de la vente instrumentée par Maître [B] [R] le 23 décembre 2003 du bien sis à [Localité 15]. Cette pièce ne comporte pas la preuve de la récompense alléguée ;
- la pièce n°30 qui est le décompte vendeur établi par le notaire le 20 décembre 2017. Ce document est insuffisant pour démontrer la prétention de Mme [D] ;
- les pièces n°8, 9 et 10 qui sont l'offre de prêt [22], les conditions particulières du prêt et un tableau d'amortissement se rapportant à ce contrat (n° 902470) qui n'établissent pas la prétention de Mme [D] ;
- les pièces n°11 et 12 qui comportent pour chacune plusieurs séries de feuillets correspondant à une facture de la SARL [20], un appel de fonds (pour les pièces 11.2 à 11.8) ainsi que des relevés d'un compte joint. Aucune de ces pièces ne vient corroborer la prétention de Mme [D] ;
- les pièces n°14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Aucune de ces pièces, visées ensemble et comportant pour certains d'entre-elles plusieurs feuillets différents, ne démontre la prétention de Mme [D] ;
- la pièce n°13 qui est l'acte de décès de M. [S] [D], père de l'appelante, rédigé en langue anglaise et non accompagné d'une traduction ;
- la pièce n°7 et la pièce n°7 bis qui sont des estimations de [26] du 11 juillet 2014. Ces pièces ne sont pas de nature à démontrer le principe d'un droit à récompense.
L'appelante ne démontre pas à l'aide des pièces précédemment examinées que des fonds propres ont été utilisés pour l'acquisition ou pour la construction du bien sis à [Localité 15].
Aucun droit à récompense ne saurait être ouvert en conséquence au titre de l'article 1433 du code civil.
Dès lors, Mme [D] doit être déboutée de sa demande tendant à faire reconnaître un droit à récompense concernant la construction à [Localité 15].
Le jugement entrepris ne saurait qu'être confirmé sur ce point.
Sur la réintégration des sommes liées aux condamnations à caractère salarial
L'article 1401 du code civil dispose que 'La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres'.
Il est de jurisprudence constante que l'indemnité de licenciement réparant la perte de l'emploi doit entrer en communauté, celle-ci ayant la qualité d'acquêt de source à l'instar du salaire lui-même.
L'appelante expose que le tribunal a traité uniformément les sommes ayant une nature de salaire et celles ayant une nature d'accessoires de salaires mais également les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Or, selon elle, les salaires et accessoires représentent 92.250 € dont il conviendrait déjà de déduire 46.800 € déjà réglés et 9.225 € 'd'incidence congés payés'.
Mme [D] soutient, dès lors, qu'il conviendrait de restreindre la créance de la communauté à une somme de 54.675 €, laquelle est la seule à avoir un caractère salarial. Elle estime, en outre, que cette somme a été soumise à impôt sur le revenu et qu'il conviendrait dès lors de diminuer sa valeur du paiement opéré par ses soins, soit 5.761 euros au titre de l'imposition 2014 des revenus perçus en 2013.
Elle en déduit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné le rapport dans la masse commune de la somme de 136.962,21 €.
Les intimées rappellent qu'il est de jurisprudence constante que les gains et salaires qui rémunèrent un travail effectué pendant le fonctionnement du régime matrimonial doivent tomber en communauté. Par conséquent, est commune l'indemnité de licenciement et le jugement ne saurait donc qu'être confirmé selon les héritières de M. [E] [H].
Le jugement a retenu que, même si la décision qui a statué sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été rendue postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et, pour l'arrêt d'appel, postérieurement au prononcé du divorce, la créance résultant du licenciement constitue un substitut aux gains et salaires de Mme [O] [D], laquelle est née durant la communauté et devant donc faire l'objet d'une réintégration dans la masse commune.
Par conséquent, le jugement a condamné l'épouse à réintégrer la somme de 136.962,21 €.
L'appelante se réfère à :
- la pièce n°17 qui est le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles du 16 février 2012 ;
- la pièce n°18 qui est l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2013.
Comme énoncé précédemment, la créance salariale résultant du licenciement constitue un substitut aux gains et salaires de Mme [D]. Elle doit être déclarée commune en application de l'article 1401 du code civil, comme toutes les sommes en étant l'accessoire, contrairement à ce que prétend l'appelante.
Il résulte du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes d'Arles du 16 février 2012 qu'il doit être déduit la somme de 46.800 € du rappel de salaires ordonné puisque la somme de 900€ par mois a été versée à Mme [D] depuis mai 2006 jusqu'à août 2010.
Par conséquent, au titre des rappels de salaires, il convient de prendre en compte seulement la somme de 92.250 - 46.800 = 45.450 €.
La somme retenue doit être de 45.450 € (rappels sur salaires) + 9.225 € (incidence congés payés sur rappel de salaire) + 9.225 € (indemnité de travail dissimulé) +3.075 € (indemnité compensatrice de préavis) + 307,50 € (congés payés) + 2.879,71 € (indemnité de licenciement) + 10.0000 € (dommages-intérêts) = 80.162,21 €.
Par conséquent, le jugement critiqué doit être infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Madame [O] [D] envers la communauté à la somme de 136.962,21 euros (cent trente-six mille neuf cent soixante-deux euros et vingt et un centimes).
La créance de la communauté contre Mme [O] [D] doit être fixée à la somme de 80.162,21 euros (quatre-vingt mille cent soixante-deux euros et vingt et un centimes).
Sur la liquidation de l'astreinte
Mme [D] considère que le jugement n'aurait pas dû réintégrer la somme obtenue à hauteur de la liquidation de l'astreinte. Elle soutient que les sommes dues en exécution de la liquidation de ladite astreinte n'auraient pas un caractère salarial.
Par conséquent, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement attaqué sur ce point.
Les intimées rappellent que c'est à bon droit que le tribunal a condamné Mme [D] à rapporter la somme de l'astreinte. Elles font valoir que celle-ci porte sur une obligation existant pendant le mariage dont elle est l'accessoire de sorte qu'elle doit suivre le même sort au sujet de sa qualification de bien commun.
Les intimées élèvent un appel incident sur le montant de la somme à la réintégration à la masse commune qu'elles estiment devoir être fixée à 72.000 €.
Elles sollicitent que la cour condamne Mme [D] à produire les justificatifs de règlement ou de non-perception total ou partiel des astreintes prononcées.
Le jugement entrepris a condamné Mme [D] à rapporter la somme de 59.000 € de liquidation de l'astreinte, si cette dernière a été liquidée. Il l'a enjoint à produire un justificatif de la perception, ou non, de l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes.
Aucune partie ne produit, en cause d'appel, la preuve que l'astreinte prononcée dans le contentieux prud'hommal a été liquidée.
Par conséquent, il n'est pas possible de réintégrer cette somme à la masse commune.
À titre surabondant, une telle astreinte n'aurait pas de caractère commun s'agissant d'une procédure civile d'exécution.
Il convient, ce faisant, d'infirmer le jugement attaqué mais seulement en ce qu'il a :
Fixé la créance de Madame [O] [D] envers la communauté à la somme de 59.000 euros de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 16 février 2012 si cette somme a été liquidée,
Enjoint Madame [D] à produire un justificatif de règlement ou de non perception total ou partiel de l'astreinte prononcée.
Il convient de débouter les intimées de leurs demandes à ce titre.
Sur les prêts à la consommation
Les intimées élèvent un appel incident sur les prêts [25], [31], [21] et [33]. Elles rappellent que ces prêts représentent un passif communautaire que M. [H] a pu rembourser seul de son vivant depuis 2010. Elles sollicitent que la cour fixe au passif de la communauté les mensualités des prêts ainsi souscrits et payés par ses soins après le 8 novembre 2011.
L'appelante rappelle que M. [H] ne démontre pas l'implication de Mme [D] dans les emprunts concernés. Mme [D] rappelle que son ancien époux ne justifie pas qu'il a remboursé les crédits pour le compte de la communauté, tout comme ses héritières intervenant à l'instance.
Le jugement entrepris a retenu que M. [H] ne produisait ni le contrat de prêt, ni le tableau d'amortissement, ni les éventuels appels de fonds mensuels de ces prêts.
Les intimées visent les pièces suivantes :
- la pièce n°6 qui est une photocopie du contrat de prêt [25] consenti à M. [H] le 12 septembre 2007 ;
- la pièce n°7 qui est une photocopie d'une offre préalable de prêt personnel [31] à M. [E] [H] d'une somme de 7.000 € le 18 juin 2009 ;
- la pièce n°8 qui est une photocopie d'une demande de financement [21] datée du 20 octobre 2009 pour un montant de 1.100 € ;
- la pièce n°9 qui est une photocopie d'un relevé de compte [21] d'un crédit autorisé de 5.500 €.
Aucune de ces pièces n'est de nature à démontrer que les sommes issues de ces prêts ont été réglées par M. [H] seul après le 8 novembre 2011.
Les intimées seront donc déboutées de leurs demandes sur ce point.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [O] [D], qui succombe au principal, doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par le mandataire des intimées qui en a fait la demande.
Mme [O] [D] sera condamnée à régler à Mme [T] [H] épouse [Y] et Mme [Z] [H] épouse [P] la somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 9 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon mais seulement en ce qu'il a :
Fixé la créance de Madame [O] [D] envers la communauté à la somme de 136.962,21 euros (cent trente-six mille neuf cent soixante-deux euros et vingt et un centimes)
Fixé la créance de Madame [O] [D] envers la communauté à la somme de 59.000 euros de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil des Prud'hommes d'[Localité 16] en date du 16 février 2012 si cette somme a été liquidée,
Enjoint Madame [D] à produire un justificatif de règlement ou de non perception total ou partiel de l'astreinte prononcée,
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Fixe la créance de la communauté contre Mme [O] [D] à la somme de 80.162,21 euros (quatre-vingt mille cent soixante-deux euros et vingt et un centimes),
Déboute Mme [T] [H] épouse [Y] et Mme [Z] [H] épouse [W] [C] de leurs demandes tendant à :
ENJOINDRE Madame [O] [D] à produire un justificatif de règlement ou de non-perception total ou partiel de l'astreinte provisoire prononcée ainsi que de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 23 janvier 2014,
FIXER la créance de Madame [O] [D] envers la communauté à la somme qui sera ultérieurement calculée selon les documents à produire au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 23 janvier 2014,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [D] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Louis RICHARD GONTIER, avocat qui en a fait la demande,
Condamne Mme [O] [D] à régler à Mme [T] [H] épouse [Y] et Mme [Z] [H] épouse [P] la somme globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente