Cour d'appel, 04 juin 2018. 16/03487
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03487
Date de décision :
4 juin 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2018
N° RG 16/03487
AFFAIRE :
Société EURL D'ARCHITECTURE F...
C/
M. Cédric, Philippe Y...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 29 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7ème
N° RG : 14/11403
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina Z...
Me Marie G...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Société EURL D'ARCHITECTURE F...
N° de Siret : 381 973 080 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina Z..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 23382 vestiaire : 626
Représentant : Maître Marie-Laure H... de la SELARL EDOU H..., avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 21
APPELANTE
****************
Monsieur Cédric, Philippe Y...
né le [...] à RASHT (IRAN)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Maître Marie G... , avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593
Représentant : Maître Emilie A..., avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 2095
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2018, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte I..., Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
FAITS ET PROCEDURE :
M. Cédric Y... est propriétaire d'une maison à Garches dans les Hauts de Seine, [...]
Souhaitant effectuer des travaux d'extension et de rénovation, M. Y... en a confié la maîtrise d'oeuvre à l' E.U.R.L. F... selon contrat d'architecte pour travaux sur existants du 18 mai 2010. Les honoraires de l'architecte (hors honoraires forfaitaires de la phase 1 et des missions complémentaires) étaient fixés à hauteur de 14% du montant H.T. final des travaux, et estimés à la somme de 103 460 euros HT.
Une demande de permis de construire a été déposée en mairie le 28 mai 2010. L'autorisation a été accordée, par arrêté du 28 juillet 2010.
Des paiements d'honoraires sont intervenus.
Des désaccords étant apparus entre les parties concernant l'étendue des travaux, M. Y... a mis un terme à sa collaboration avec M. X... par courrier recommandé en date du 4 janvier 2011. Un litige est alors né entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sur le paiement des sommes restant dues à M. X....
Le conseil de M. Y... a, le 19 mai 2011, saisi l'Ordre des architectes d'Ile de France. M. X... n'a pas répondu aux convocations de l'Ordre et aucune conciliation n'a pu aboutir devant le conseil.
Faute de solution amiable et devant des mises en demeure de payer restées vaines, M. X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de paiement. Par ordonnance du 27 mars 2013, le magistrat, constatant l'existence de contestations sérieuses, a dit n'y avoir lieu à référés.
Le 1er octobre 2014, M. X... a fait assigner M. Y... en paiement des sommes lui restant dues.
M. Y... a, le 16 juin 2015, déposé devant le juge de la mise en état une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du procureur de la république du tribunal sur sa plainte déposée le 2 juin 2014 pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement. Il a ensuite réclamé devant le juge de la mise en état le retrait des débats de la pièce n°30 (une série de 13 cahiers des clauses techniques particulières) présentée par M. X... qu'il estimait constituer des faux.
Dans son ordonnance rendue le 5 novembre 2015, le juge de la mise en état a pris acte du désistement de M. Y... concernant la demande de sursis à statuer (la plainte ayant été classée sans suite) et l'a débouté de sa demande de rejet de la pièce n°30, n'étant pas compétent, pour examiner au fond le document.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des dispositions des articles 16 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1382 du code civil, a :
- débouté M. Cédric Y... de sa demande tendant à voir écarter la pièce 30 versée aux débats par l'E.U.R.L. F... et de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait de la production de cette pièce n30,
- condamné M. Cédric Y... à payer à l'E.U.R.L F... la somme de 12992,50 euros TTC, avec intérêts contractuels de 5,50/10.000ème sur la somme hors taxe de 10,863,30 euros à compter du 25 mars 2011 et jusqu'à paiement,
- débouté l'EURL X... de ses demandes du chef de sa mission de consultation des entreprises, de la révision et de la TVA, de sa demande d'indemnités de résiliation, de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires,
- condamné l'EURL F... à payer à M. Y... la somme de 14 352 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée des relations contractuelles,
- débouté M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires,
- dit que l'E.U.R.L X... et M. Y... garderont la charge des dépens par eux engagés,
- débouté l'E.U.R.L X... et M. Y... de leurs demandes de leurs frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 mai 2016, la société F... a interjeté appel total de ce jugement à l'encontre de M. Y....
Par ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2016, la société d'Architecture F... , appelante, demande, à la cour, au visa des conventions d'architecture du 18 mai 2010 et des articles 1147, 1134 et 1382 du code civil, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il adébouté M. Y... de sa demande tendant à voir écarter la pièce n30 qu'elle a versée aux débats, de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait de la production de la pièce n30, et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à sa réputation,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à sa demande quant aux intérêts de retard,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
'' a condamné M Y... au paiement des intérêts de retard contractuel uniquement sur la somme de 10 863,63 euros HT,
'' a fixé à 12 863,30 euros TTC le montant de ses honoraires dus,
'' l'a débouté de ses demandes du chef de sa mission de consultation des entreprises, de révision de ses honoraires et de la TVA, de sa demande d'indemnité de résiliation, de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
'' l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 14 352 euros du fait de la résiliation anticipée des relations contractuelles,
Et statuant de nouveau,
- débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que M. X... n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle,
- constater que M. Y... a mis fin au contrat de maîtrise d''uvre de M X... sans justifier d'un motif légitime,
-condamner M. Y... à payer les honoraires de maîtrise d''uvre restant dû soit la somme de :
* 35 651,56 euros TTC au titre des honoraires demeurées impayées,
* 11 290,24 euros au titre des prestations supplémentaires,
* 5 157,86 euros au titre de la régulation de la TVA,
* 10 033,37 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 21 juin 2012, et à lui payer la révision contractuellement due jusqu'au présent arrêt à intervenir, outre les intérêts de retards contractuellement dus et fixés à 5,5/10 000 ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,
* 6 302,23 euros au titre de la révision contractuelle arrêtée au 21 juin 2012,
* 5 226,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
* 7 000 euros au titre de dommages et intérêts,
* 404,36 euros au titre des frais d'huissier engagés,
*10000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*entiers dépens tant de référé, de première instance que d'appel dont distraction au profit de Me Mélina Z....
Par dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2016, M. Cédric Y..., intimé, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 1134, 1147 du code civil, et 1382 du code civil, de :
A titre liminaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas constaté l'irrégularité de la pièce adverse n° 30 intitulée CCTP (cahier des clauses techniques particulières) des lots n l, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 produite par M. F... le 30 mars 2015,
- dire et juger qu'il convient d'écarter ladite pièce,
- constater que M F... a commis une faute lui occasionnant un préjudice,
- condamner M F... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.
A titre principal,
- confirmer que la rupture du contrat d'architecte du 18 mai 2010 est intervenue pour juste motif.
En conséquence,
- débouter l'EURL F... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL F... à régler la somme de 14 352 euros,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à régler la somme de 12 992,50 euros TTC avec intérêts contractuels de 5,50/10 000ème sur la somme hors taxe de 10 863,30 euros à compter du 25 mars 2011 et ce jusqu'à parfait paiement,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation pour atteinte à la réputation de M Cédric Y...,
- condamner l'EURL F... à régler la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel,
- condamner l'EURL F... à régler la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
En tout état de cause,
- condamner l' J... au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 décembre.
'''''
SUR CE :
Le litige entre les parties porte les conséquences financières de la résiliation d'un contrat d'architecte à l'initiative du maître d'ouvrage le 4 janvier 2011.
Sur les limites de l'appel
Toutes les dispositions du jugement sont critiquées. Chacune des parties sollicitant l'infirmation du jugement en ses dispositions écartant ses demandes et le condamnant.
Le débat devant la cour se présentant dans les mêmes termes que devant les premiers juges, il est expressément référé pour l'exposé des prétentions des parties et des moyens qui les soutiennent, au jugement déféré qui les a développés. Il est toutefois précisé que M. Y... a ajouté en appel une demande de condamnation de l'appelant à la somme de 10000 euros pour procédure abusive.
A titre liminaire, sur la demande de rejet de la pièce 30 de la société X...
M. Y... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé d'écarter la pièce 30 produite par la société X..., constituée des 13 cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) des différents lots, et en ce qu'il a écarté sa demande de dommages et intérêts. Il soutient que cette pièce est manifestement illicite considérant qu'elle comporte une pièce falsifiée afin de justifier de l'établissement des CCTP par l'architecte. Il soutient plus précisément que cette falsification est démontrée par la mention sur le CCTP du lot 10 du nom d'autres maîtres d'ouvrage et d'un paragraphe inaproprié. L'architecte explique qu'il avait préparé les CCTP en 2010, qu'il les avait adressés au maître d'ouvrage et que les erreurs figurant dans un des CCTP résultent d'un'coupé-collé' malencontreux au stade de la préparation du CCTP.
Le jugement a répondu par une motivation pertinente que la cour adopte qu'il n'y avait pas lieu d'écarter cette pièce dès lors qu'elle a été soumise à un débat contradictoire et que son caractère falsifié ne résulte pas des mentions erronées du nom de M. et Mme B..., d'autres maîtres d'ouvrages, sur le lot 10 (chauffage), ni d'un paragraphe inaproprié, dès lors qu'il est établi que ce document a bien été rédigé et communiqué par M. X... à une entreprise de construction consultée par mail le 17 novembre 2010, antérieurement à la résiliation du contrat.
Le caractère falsifié du CCTP n'étant pas démontré, le jugement qui a rejeté cette demande de M. Y..., ainsi que sa demande de dommages et intérêts doit être confirmé.
Sur l'appel principal de la société F...
La société F... sollicite l'infirmation du jugement afin d'obtenir la condamnation de M. Y... à lui verser:
- 35 651,56 euros TTC au titre des honoraires demeurées impayées avec intérêts de retard, au lieu de la somme de 12992,50 euros TTC accordée par le tribunal,
- 11 290,24 euros au titre des prestations supplémentaires,
- 5 157,86 euros au titre de la régulation de la TVA,
- les intérêts de retards contractuellement dus et fixés à 5,5/10 000 ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire jusqu'à l'arrêt, soit 10 033,37 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 21 juin 2012,
- 6 302,23 euros au titre de la révision contractuelle arrêtée au 21 juin 2012,
- 5 226,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- 7 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- 404,36 euros au titre des frais d'huissier engagés.
Elle sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à régler à M. Y... la somme de 14352 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée des relations contractuelles.
Sur la demande en paiement d'un solde d'honoraire d'architecte:
Le tribunal a accordé à la société X... la moitié des honoraires dus pour la partie constitution du dossier de consultation des entreprises au motif qu'il démontrait avoir rédigé les CCTP mais ne justifiait pas les avoir adressés pour accord au maître d'ouvrage avant la consultation des entreprises conformément à l'article G6.1.3. du contrat d'architecte.
La société X... sollicite l'infirmation de cette disposition faisant valoir qu'elle a rempli parfaitement ses obligations contractuelles et qu'elle est en droit de réclamer paiement de la somme de 35 651,56 euros TTC.
M. Y... sollicite également l'infirmation de cette disposition afin de voir écarter toute demande d'honoraire.
L'article 1315 du code civil énonce que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
Il appartient à la société F... qui sollicite le paiement d'une créance de la démontrer.
Elle présente le contrat signé ainsi que différents les mails échangés par les parties pour établir l'exécution de ses prestations.
M. Y... a confié à la société F... un contrat d'architecte pour travaux sur existants signé le 18 mai 2010 qui comporte une mission de conception et de suivi d'exécution. Les honoraires de l'architecte (hors honoraires forfaitaires de la phase 1 et des missions complémentaires) étaient fixés à hauteur de 14% du montant H.T. final des travaux, et alors estimés à la somme de 103 460 euros HT.
- La phase 1 n'a pas fait l'objet de contestation.
- La phase d'obtention du permis de construire, dite phase 2, a débuté le 28 mai 2010 par le dépôt du dossier en mairie de Garches et s'est achevée l'obtention du permis de construire le 28 juillet 2010. Il n'est pas contesté par les parties qu'un versement de 40554,21 euros TTC a été effectué en règlement de ces prestations conformément à la note d'honoraires adressée le 27 mai 2012.
- La phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises et de rédaction des cahiers des clauses techniques et particulières des différents lots en vue de la consultation des entreprises, dite phase 3, s'est déroulée entre les mois de juillet et octobre 2010.
Pour s'opposer à la demande d'honoraires pour cette phase, M. Y... se prévaut de manquements contractuels de l'architecte. Il affirme notamment que l'architecte ne justifie pas de la rédaction des CCTP, de leur validation conformément au contrat et de leur communication aux entreprises afin d'obtenir des devis.
La société X... présente un constat d'huissier de justice établi le 18 décembre 2015 qui recense les différents envois de documents qu'elle a effectués pour ce projet, soit à M. Y..., soit à M. C... consultant mandaté par le maître d'ouvrage, soit à des entreprises.
- S'agissant de la rédaction du DCE et des CCTP, il a déjà été indiqué que les CCTP présentés par la société X... au dossier de la cour (pièce 30 de la société X...) ont été rédigés antérieurement à la résiliation du contrat puisque le constat d'huissier mentionne un mail comportant les CCTP des 13 lots adressé par M. X... à M. D..., de la société SMECC, le 17 novembre 2010.
- S'agissant de l'approbation des CCTP par le maître d'ouvrage, il convient de rappeler que l'article G 6.1.3 du contrat d'architecte signé par les parties prévoit qu'«au [...] , le maître d'ouvrage examine en vue de leur approbation les documents que lui soumet l'architecte. Cette approbation vaut acceptation par le maître d'ouvrage de l'avancement de la mission et des honoraires correspondants et vaut notification de poursuivre la mission.»
La société X... justifie de la communication au maître d'ouvrage des CCTP des lots menuiseries et gros 'uvre par mail des 31 juillet et 12 octobre 2010 mais il n'est nullement prouvé l'envoi des autres CCTP au maître d'ouvrage. Si les mails échangés par les parties permettent de constater une évolution du projet à 5 reprises à la demande de M. Y... avec l'envoi de plans successifs entre le mois de juillet et le mois de novembre 2010, il n'est pas démontré que l'ensemble du dossier de consultation des entreprises et des CCTP ont été envoyés pour approbation au maître d'ouvrage avant la consultation des entreprises. La société F... ne démontre pas cette approbation.
- S'agissant de l'étendue de la consultation des entreprises, la société X... présente un courriel envoyé à M. C..., qui conseillait M. Y..., le 7 décembre 2010 dressant la liste des entreprises qu'elle déclare avoir consultées. M. Y... conteste la réalité de ces consultations. Le constat d'huissier de justice mentionne l'existence de mails adressés par M. X... à quelques entreprises ou artisans:
- la société JMS Construction, entreprise tous corps d'état le 17 novembre 2010 pour 7 lots,
- la société SMECC, entreprise tous corps d'état le 17 novembre 2010 avec tous les CCTP,
- la société Esteves Frères, entreprise tous corps d'état,
- M. E... pour le lot Plomberie Chauffagerie le 2 décembre 2010.
Au vu des pièces présentées, il est établi que l'architecte a contacté plusieurs entreprises afin d'obtenir des devis mais il n'est pas justifié de la consultation de toutes les entreprises visées dans la liste adressée à M. C....
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société X... justifie avoir rédigé le dossier de consultation des entreprises ainsi que 13 CCTP mais qu'elle les a adressés à plusieurs entreprises en vue de l'obtention des devis sans les avoir fait valider au préalable par le maitre d'ouvrage. Le contrat n'a donc pas été parfaitement respecté par la société X... lors de la phase 3. Cette absence de communication du dossier au maître d'ouvrage ne lui a pas permis d'en prendre connaissance précisément, ni de conserver les pièces de son dossier. L'architecte ne peut donc solliciter le paiement de la totalité des honoraires sur cette période mais il est en droit de solliciter une partie de ses honoraires pour avoir partiellement rempli ses obligations.
Dès lors, le jugement qui a condamné M. Y... à payer la moitié des honoraires dûs sur cette période (10863,30 euros HT soit 12992,50 euros TTC) sera confirmé.
Sur la demande au titre des prestations supplémentaires:
La société X... sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande au paiement de 11 290,24 euros au titre des prestations supplémentaires, en raison des 5 modifications du projet au stade de la phase du projet de conception.
Cependant, le contrat prévoyant une rémunération forfaitaire, cette demande ne peut qu'être écartée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de complément d'honoraire au titre de la révision contractuelle:
La société X... sollicite l'infirmation du jugement qui a écarté cette demande et sollicite le paiement de la somme de 6302,23 euros TTC en application de l'article P 5-4 du contrat d'architecte.
Toutefois, la formule d'indexation figure à l'article G 5-2 ainsi que le mentionne le jugement et elle ne fournit pas plus en appel qu'en première instance, les modalités de son calcul et notamment le montant des frais réels qui est un élément de la formule d'indexation figurant dans cette clause du contrat.
Cette disposition du jugement sera donc confirmée.
Sur la demande au titre des intérêts de retard:
Le jugement a accordé des intérêts de retard contractuels de 5,50/10.000ème sur la somme hors taxe de 10 863,30 euros à compter du 25 mars 2011 et jusqu'au paiement.
La société X... conteste ce montant et sollicite le paiement des intérêts échus au 21 juin 2012 représentant la somme de 13322,17 euros, outre les intérêts à compter du 21 juin 2012.
Toutefois, l'article 5.6.2 du cahier des clauses particulières du contrat d'architecte du 18 mai 2010 prévoit que le retard de règlement d'honoraires «ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 5,50/10 000 ème du montant HT de la facture par jour calendaire qui couvre forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d'agios bancaires et les divers frais de relance». D'autre part, le point de départ des intérêts est conformément à l'article 1153 du code civil, le jour de l'envoi de la mise en demeure, en l'espèce le 25 mars 2011. C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné M. Y... au paiement des intérêts de retard de 5,50/10.000ème sur la somme hors taxe de 10 863,30 euros à compter de cette date.
Cette disposition du jugement sera également confirmée.
Sur la demande au titre de la TVA majorée de 19,6%:
La société X... sollicite l'infirmation du jugement qui a écarté cette demande, faisant valoir que le taux de 5,5% n'est applicable que pour les travaux sur les logements de plus de deux ans et qu'à la condition que les prestations d'architecte soient suivies d'une exécution.
Cependant, elle ne présente pas les modalités de calcul de la somme de 5157,86 euros réclamée, ni de réclamation de l'administration fiscale.
Faute de démontrer le bien-fondé de cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité de résiliationprésentée par la société X... :
La société X... sollicite l'infirmation du jugement qui a écarté sa demande d'indemnité de résiliation à hauteur de la somme de 5226,20 euros. Elle se fonde sur l'article 9 du contrat qui lui accorde, en cas de résiliation par le maître d'ouvrage et en l'absence de faute de l'architecte, une somme de 20% des honoraires qui lui auraient été dus si le contrat n'avait pas été résilié.
La résiliation a été prononcée à l'initiative du maître d'ouvrage par courrier le 4 janvier 2011 au motif qu'il n'était pas satisfait du déroulement des opérations, des délais d'obtention des devis ainsi que de l'absence de consultations multiples auprès des différents corps de métiers. Dans ses conclusions, M. Y... justifie la rupture par un retard pris sur le calendrier contractuel et par l'absence de communication du dossier de consultation des entreprises et des CCTP.
Si le retard et l'absence de consultation des entreprises ne sont pas caractérisés par les pièces du dossier, le manquement de l'architecte qui n'a pas obtenu l'approbation du maître d'ouvrage est démontré.
La société X... impute la responsabilité de la rupture à M. Y... qui a tenté de lui imposer de construire une surface non conforme au permis de construire.
Il résulte des pièces produites qu'un différend a opposé les parties entre les mois de novembre et décembre 2010, peu avant la rupture. M. X... prouve en effet par le mail du 2 novembre 2010 que M. Y... a souhaité augmenter la surface habitable à 422 m² au-delà de la surface autorisée par le permis de construire et que l'architecte, soucieux de se prémunir de poursuites, lui a demandé une confirmation écrite de cette instruction. M. Y... ne produit pas de courrier en réponse et a résilié le contrat le 4 janvier 2011.
Au jour de la résiliation, chacune des parties avait partiellement manqué à l'une de ses obligations : l'architecte en omettant d'obtenir l'autorisation du maître d'ouvrage sur les CCTP avant leur diffusion aux entreprises et le maître d'ouvrage en sollicitant de l'architecte une modification non réglementaire.
La demande d'indemnité de résiliation du contrat réclamée par M. X... ne peut lui être accordée dès lors que la résiliation est également justifiée par ses propres manquements.
Le jugement qui a écarté cette demande sera donc confirmé.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts:
La société X... sollicite l'infirmation du jugement qui a écarté sa demande de 7000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle affirme avoir subi un préjudice du fait du retard de paiement, d'incidents qualifiés de dilatoires présentés par M. Y..., de ses propos diffamants et calomnieux et des atteintes à sa probité en raison de la plainte pénale déposée à son encontre.
- Le retard de paiement des créances de la société X... est déjà compensé par les intérêts de retard contractuels ainsi que l'a relevé le tribunal. Le caractère dilatoire des incidents n'est pas démontré.
- S'agissant des propos diffamants et calomnieux et des atteintes à sa probité, la plainte pénale déposée le 2 juin 2015 par M. Y... vise M. X... personnellement. M. Y... affirmait en effet dans sa plainte : 'Il ressort de ce document que M. F... pour tenter de prouver qu'il aurait effectivement exécuté ses obligations conformément au contrat d'architecte en date du 18 mai 2010 a produit une pièce concernant en réalité un autre chantier commandé par d'autres clients, qu'il a falsifiée pour l'imputer au chantier commandé par M. Cédric Y...' . Le préjudice allégué par l'appelante concernant les propos diffamants et calomnieux et l'atteinte à la probité constitue en réalité le préjudice personnel de M. X..., gérant de la société X..., et qui n'est pas partie à la présente procédure.
Cette demande n'est donc pas recevable à l'encontre de la société F... , qui constitue une personne morale distincte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette demande.
Sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société X... au titre du préjudice subi par M. Y... du fait de la résiliation:
Le jugement a condamné la société X... à verser à M. Y... la somme de 14352 euros correspondant aux honoraires de l'architecte qui lui a succédé au titre du préjudice lié à la rupture.
La société X... sollicite l'infirmation de cette disposition faisant valoir que la maison finalement construite par M. Y..., 50 mois après la rupture contractuelle, est radicalement différente du projet initial, ce qui démontre que le maître d'ouvrage entendait résilier le contrat pour modifier son projet.
M. Y... sollicite la confirmation de la décision expliquant qu'il a été contraint de faire annuler le premier permis obtenu le 28 juillet 2010, de procéder au dépôt d'un nouveau permis de construire et de s'acquitter une nouvelle fois de cette prestation pour un coût de 14352 euros.
A l'appui de sa demande, le maître d'ouvrage présente un contrat d'architecte conclu auprès de la société French Home Design le 25 mars 2011 indiquant le versement d'une somme provisionnelle de 14 352 euros à titre d'honoraires. Il produit également la décision d'abrogation du permis de construire prise le 22 février 2011 par le maire de la ville de Garches à la suite de la demande d'abrogation déposée par M. Y... le 15 février 2011. Le nouveau permis obtenu n'est pas présenté au dossier, il n'est donc pas possible de le comparer à celui qui avait été obtenu le 26 juillet 2010 mais la société X... présente des photographies de la maison construite par M. Y... qui diffère radicalement du projet initial. En effet, le projet de la société X... prévoyait en façade, un bâtiment de plain pied présentant de larges baies vitrées avec un bâtiment d'un étage décalé sur l'arrière de la construction sans rampe de garage, alors que le projet réalisé comporte une façade en bois avec un étage et une rampe de garage menant au sous-sol devant la maison.
Il est ainsi démontré que la construction finalement réalisée et confiée au nouvel architecte diffère de manière importante du projet initial soumis à la société X.... Compte tenu de l'évolution importante du projet de construction, il n'y a pas lieu de condamner la société X... à prendre en charge les honoraires d'un projet radicalement différent du projet initial, le lien direct entre le préjudice financier allégué (la rémunération d'un second architecte) et le manquement contractuel retenu à l'encontre de l'architecte n'étant pas démontré.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. Y... débouté de cette demande.
Sur la demande de remboursement des frais d'huissier engagés:
La société X... sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 404,36 euros au titre des frais de constat par huissier de justice engagés.
Ces frais de constat étaient nécessaires à la démonstration du déroulement des faits litigieux. Ce constat était rendu nécessaire par la contestation de M. Y... qui affirmait que les CCTP présentés au tribunal étaient des documents établis a posteriori, après la résiliation, pour justifier faussement de prestations de l'architecte.
Ils seront à ce titre mis à la charge de M. Y... dès lors que le constat avait pour objet d'établir les dates de communication de ces documents et qu'il a permis de constater que les affirmations de M. Y... étaient inexactes.
Le jugement sera infirmé afin de prévoir la condamnation de M. Y... à supporter ce montant.
Sur l'appel incident de M. Y...
M. Y... sollicite d'infirmer la décision déférée:
- en ce qu'elle l'a condamné à régler la somme de 12 992,50 euros TTC avec intérêts contractuels de 5,50/10 000ème sur la somme hors taxe de 10 863,30 euros à compter du 25 mars 2011 et ce jusqu'à parfait paiement,
- en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation pour atteinte à sa réputation afin de condamner l'EURL F... à régler la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Il forme également une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du code e procédure civile.
Sur le montant du solde restant dû au titre des honoraires:
Il a déjà été indiqué que le jugement est confirmé en ce qu'il a l'a condamné à régler la somme de 12 992,50 euros TTC avec intérêts contractuels de 5,50/10 000ème sur la somme hors taxe de 10 863,30 euros à compter du 25 mars 2011 et ce jusqu'à parfait paiement,
Sur la demande de condamnation pour atteinte à sa réputation:
M. Y... sollicite d'infirmer la décision déférée en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation pour atteinte à sa réputation afin de condamner la société X... à lui régler la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts. Il fonde sa demande sur un courrier adressé par M. X... à la préfecture des Hauts de Seine lui imputant le fait qu'il «réalise des travaux sans aucune autorisation», dénonciation qui est susceptible de donner lieu à des sanctions pénales et administratives et qui portent atteinte à son image et à sa réputation.
Pour justifier de la faute qui aurait été commise, M. Y... vise dans ses conclusions la pièce 16 adverse. Toutefois, la pièce 16 du dossier de la cour est un plan. Aucune autre pièce ne correspond à ce courrier qui aurait été adressé en préfecture et qui n'est donc pas présenté au dossier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
M. Y... sollicite la condamnation de l'EURL F... à régler la somme de 10 000 euros pour procédure abusive faisant valoir à l'appui de cette demande qu'il fait l'objet d'un harcèlement pour obtenir le paiement de prestations qui n'ont pas été effectuées.
Dès lors que l'action de la société X... a été partiellement reconnue bien fondée en première instance, le caractère abusif de son action n'est pas démontré.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes d'indemnités de procédure:
L'équité conduira confirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens de la procédure de première instance ainsi que les frais de représentation à la charge des parties qui les ont exposés. Les dépens d'appel seront également conservés par les parties qui les ont exposés et les demandes d'indemnité de procédure présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement:
- en ce qu'il a condamné la société X... à verser à M. Y... la somme de 14352 euros avec intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée des relations contractuelles,
- en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 404,36 euros au titre des frais de constat par huissier de justice,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y... à payer à la société F... la somme de 404,36 euros au titre des frais de constat par huissier de justice engagés,
Déboute M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 14352 euros avec intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée des relations contractuelles,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. Y... pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d'appel exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte I..., Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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