Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° Q 15-24.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme L... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AS), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier, dont le siège est [...] , pris en la personne de son bâtonnier en exercice,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme T..., de Me Le Prado, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme N... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me T... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à restituer à Me N... la somme de 35 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
AUX MOTIFS QUE
« les demandes formées par Mme L... T... ont évolué depuis la saisine initiale du bâtonnier de l'ordre des avocats, par la demande de médiation du 11 décembre 2012 suivie par un courrier de saisine supplémentaire du 12 décembre 2012.
Les demandes de réparation d'un préjudice économique, à hauteur de la somme de 90 000 €, d'un préjudice patrimonial, à hauteur de la somme de 100 000 €, d'un préjudice résultant d'une perte de chance, à hauteur de la somme de 60 000 € et du préjudice moral, à hauteur de la somme de 100 000 € ont été fixées par le mémoire récapitulatif du 20 mai 2014 produit dans le cadre de l'instance ordinale.
Ce mémoire, qui rappelle les modalités d'évaluation des droits sociaux d'un associé qui se retire, sans pour autant solliciter la détermination de la valeur de ces droits, fait état des frais et charges indûment imputés à la SCP, de la charge des intérêts d'un emprunt, de l'annulation illégale des parts sociales de Maître L... T..., de la plus-value attendue et du développement espéré de la SCP, et très brièvement en page quatre du mémoire, à l'appui de la demande d'indemnisation du préjudice patrimonial, des «agissements» de Maître H... N... et en page cinq du même mémoire, au soutien de la demande de réparation du préjudice moral, «des agissements délibérément fautifs et dolosifs de Maître H... N...».
La décision entreprise, qui a examiné les différents chefs de demandes sans pour autant préciser le fondement de celles-ci, a retenu le remboursement de la somme de 40 000 € correspondant au solde de l'apport effectué par Maître L... T..., alors que Maître H... N... n'avait elle-même jamais apporté sa clientèle à la SCP, le remboursement des intérêts de l'emprunt ayant permis le financement de cet apport, et l'absence de rentabilisation de l'investissement personnel de Maître L... T... au sein de la SCP alors que l'absence de titularité d'une clientèle autre que la sienne par la SCP l'aurait irrémédiablement privée de développer une telle clientèle et de pérenniser et d'accroître la valorisation de la structure d'exercice, la décision ordinale rejetant le surplus des demandes ainsi qu'une demande d'expertise formée à titre subsidiaire «à seule fin d'apurer les comptes entre les parties».
C'est finalement en cause d'appel que l'intimée soutient en définitive avoir été victime d'un dol, découvert à la lecture du rapport rédigé par M. D..., désigné en qualité d'expert par le bâtonnier de l'ordre des avocats par décision du 23 juillet 2013, Maître L... T..., qui ne sollicite pas la nullité du contrat d'association, précisant que le dol allégué fonde l'action en responsabilité délictuelle engagée par elle pour obtenir réparation du préjudice invoqué.
A cet effet, Maître L... T... soutient, en substance, que Maître N... a indûment réévalué, par procès-verbal du 16juin 2008, les éléments incorporels dépendant du fonds libéral appartenant à la société au 31 décembre 2006 à hauteur d'une somme globale de 150 000 € alors que la société civile professionnelle n'avait jamais été propriétaire de la clientèle, apportée seulement en jouissance à ladite SCP, et que cette réévaluation inscrite en réserve au passif des comptes de la société n'avait aucune contrepartie réelle à l'actif. Elle affirme ainsi que cette opération était destinée à créer un déséquilibre entre les associées, la conduisant ainsi à apporter des fonds sans contrepartie pour détenir la moitié des parts composant le capital social en effectuant, avec effet au 1er juillet 2008, outre l'apport en société de sa clientèle évaluée à la somme de 70 000 €, un apport de 80 000 €.
Les éléments ainsi développés ne sont pas contestables dans leur matérialité.
Pour autant, le seul constat d'une valorisation de la clientèle de la SCP, fût-elle susceptible d'être contestée au regard des seules règles comptables, ne permet pas de démontrer l'intention dolosive alors qu'il est par ailleurs constant que Maître H... N... n'a jamais exploité à titre personnel sa propre clientèle, laquelle a été créée et développée dans le cadre du fonctionnement de la SCP [...] puis par la SCP N... au sein de laquelle s'est intégré Maître L... T..., et que les chiffres d'affaires réalisés par cette dernière ont bien été répartis de façon équivalente entre les associées (pièces 8 à 12).
Au demeurant, Maître Denis BOURDIN, avocat fiscaliste qui a procédé à la valorisation des clientèles respectives des parties, fait observer non sans raison que les statuts initiaux ne pouvaient pas prendre en compte une clientèle développée après sa constitution, en 1989, et que celle-ci n'a été développée que dans te cadre du fonctionnement de la SCP, ce qui l'a conduit à valoriser celle-ci lors de l'intégration de Maître L... T... (pièce 4).
En réalité, comme le souligne Maître L... T... elle-même (page 5 de ses conclusions), cette opération de réévaluation avait une motivation fiscale et il ne peut être affirmé qu'elle avait pour objet de provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de Maître T... pour amener celle-ci à contracter.
L'abus de langage qui a conduit Maître H... N... à faire état de «bilans» ne peut davantage caractériser les manoeuvres et buts invoqués alors que Maître Catherine GALLOY, elle-même avocate, a pu avoir accès aux comptes de la SCP et qu'elle n'a pu se méprendre sur la nature des documents comptables d'une SCP, qui n'est pas tenu d'établir des comptes annuels, et qui n'établit, conformément à l'article 29 des statuts, qu'un compte de résultats.
Il se déduit ainsi de ces éléments qu'il ne saurait être retenu que le procès-verbal de l'associée unique du 10 juillet 2008, établi en présence de Maître L... T..., caractérise le dol invoqué et convient par voie de conséquence de débouter cette dernière de ses demandes indemnitaires.
Maître L... T... invoque au titre de la «réparation du préjudice économique» trois chefs de préjudice, distincts des conséquences pécuniaires du dol invoqué, et qui se rapportent manifestement aux conséquences du retrait de Maître L... T..., à savoir la charge de frais imputables à Maître H... N... et supportés par la SCP, la restitution à Maître L... T... de frais et honoraires encaissés par la SCP et l'annulation par une assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2014 des parts sociales de Maître Catherine GALLOY.
Aucun détail des frais et charges dont il est fait état ou encore des frais et honoraires encaissés par la SCP n'est produit.
Par ailleurs, les conséquences pécuniaires d'une éventuelle irrégularité du fonctionnement actuel de la SCP et la tenue, contestée, d'une assemblée générale extraordinaire le 15 janvier 2014, document au demeurant non produit, la cour n'étant dès lors pas en mesure de vérifier les conditions de l'annulation invoquée ne font l'objet d'aucune explication sur le lien susceptible d'être qualifié entre ces faits, qualifiés d'irréguliers, et la demande de réparation du préjudice économique.
Il convient par voie de conséquence de débouter Maître L... T... de ses demandes formées à ce titre.
Il convient enfin de donner acte à Maître H... N... de son offre de règlement d'une somme de 40 000 €, correspondant au solde de l'apport effectué par Maître L... T..., somme déjà réglée en exécution de l'arrêt rendu par cette cour le 25 avril 2014, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la restitution des intérêts de l'emprunt correspondant au versement de cet apport alors que ces derniers ont été fiscalement déduits.
Maître L... T... sera condamnée au remboursement de la somme de 35 000 € versée en exécution de l'arrêt rendu par cette cour le 25 avril 2014 étant observé, s'agissant des intérêts réclamés par Maître H... N..., qu'une partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution et non du jour du versement initial.
Il est certain que la séparation des deux associés ne s'est pas faite en toute sérénité. Pour autant la saisine de l'instance ordinale ne révèle pas, même si les termes employés et les faits dénoncés ont pu paraître blessants, d'intention de nuire ou de faute grossière susceptibles de qualifier le préjudice moral invoqué par Maître H... N... et il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Maître H... N... au titre de la réparation du préjudice moral »,
ALORS D'UNE PART QU'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties si bien qu'en affirmant, pour débouter l'exposante de ses demandes indemnitaires, que le dol allégué fondait l'action en responsabilité délictuelle engagée par elle pour obtenir réparation du préjudice invoqué, cependant que l'exposante demandait confirmation de la décision du bâtonnier qui n'avait pas retenu la responsabilité de Me N... sur le fondement du dol, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en déboutant Me T... de sa demande de réparation du préjudice patrimonial au soutien de laquelle elle exposait que le préjudice économique ne tient pas compte de l'accroissement de la plus-value qu'elle était en droit d'espérer en succédant à Me H... N... après être devenue son associée et après avoir pendant 16 ans, collaboré avec cette dernière, au motif que « le dol allégué fonde l'action en responsabilité délictuelle engagée par elle pour obtenir réparation du préjudice invoquée », la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen opérant de l'exposante a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENCORE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en déboutant Me T... de sa demande de réparation fondée sur la perte de chance au soutien de laquelle elle exposait que l'indemnisation de la perte de chance de tirer parti de la convention qui avait été régularisée doit être réparée, puisque si elle avait pu normalement faire prospérer la clientèle de cette SCP dont elle pouvait à juste titre s'estimer propriétaire, elle aurait pu voir développer cette SCP dans le cadre d'une stratégie professionnelle spécifique qui lui aurait permis de dégager des synergies, au motif que« le dol allégué fonde l'action en responsabilité délictuelle engagée par elle pour obtenir réparation du préjudice invoquée», la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen opérant de l'exposante, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en déboutant l'exposante de sa demande de réparation du préjudice moral au soutien de laquelle elle faisait valoir qu'en l'état des agissements fautifs de Me N... elle avait été en arrêt de travail, dans l'obligation d'engager différentes procédures et ne disposait plus d'aucune structure professionnelle, au motif que « le dol allégué fonde l'action en responsabilité délictuelle engagée par elle pour obtenir réparation du préjudice invoquée », la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen opérant de l'exposante, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.