Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
Affaire :
M. [S] [P]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 17/00502 - N° Portalis DBWH-W-B7B-E2QC
Décision n°
Notifié le
à
- [S] [P]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER présent lors des débats : Ludivine MAUJOIN
GREFFIER présent lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [U], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 sptembre 2017
Plaidoirie : 24 juin 2024
Délibéré : 12 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P] a demandé la reconnaissance de deux maladies professionnelles selon certificat médical du 4 décembre 2015.
La première portait sur une « chondropathie fémoro-tibiale » du genou gauche. Cette maladie non prévue dans un tableau faisait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain en date du 6 juin 2016, le médecin-conseil retenant un taux d’incapacité permanente inférieur à 25 %.
L’autre demande porte sur une « méniscose » du même genou gauche. Cette maladie figure au tableau n°79 des maladies professionnelles.
Estimant que l’assuré ne remplissait pas la condition relative aux travaux, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] pour cette seconde pathologie.
Par décision du 18 juin 2018, suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la CPAM a notifié à M. [P] un refus de prise en charge de la méniscose.
M. [P] a contesté ces deux décisions de refus, en saisissant notamment le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain par requête du 22 septembre 2017 suite au rejet de ses demandes par la commission de recours amiable le 13 septembre 2017.
La procédure qui concerne la contestation du taux d’incapacité permanente pour la maladie hors tableau est toujours en cours, M. [P] ayant fait appel du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 17 janvier 2018.
Par jugement du 8 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de M. [P] recevable et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon pour se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie chondropathie fémoro-tibiale.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2024.
M. [P] maintient ses demandes de reconnaissance de maladies professionnelles.
La CPAM conclut à la désignation à nouveau d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où c’est par erreur que le tribunal a, avant dire droit, sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la chondropathie fémoro-tibiale alors qu’il aurait dû être saisi pour la maladie figurant au tableau, soit la méniscose du genou gauche.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
En l’espèce, le tribunal ne peut être saisi que sur la maladie figurant au tableau n°79, soit la méniscose (lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale).
L’autre maladie, la chondropathie fémoro-tibiale, ne peut faire l’objet d’un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle n’est pas de 25 %, ce litige étant encore en cours devant une autre juridiction.
C’est donc par erreur que le précédent jugement a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant la chondropathie fémoro-tibiale.
La question de savoir si la maladie « méniscose » est directement causée par le travail de la victime nécessite obligatoirement l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce n'est qu'après recueil de ce second avis que le tribunal statuera ensuite, souverainement.
Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'avis d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il y a lieu également d’inviter le demandeur à communiquer à la caisse tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie méniscose gauche (lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale) de M. [S] [P], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [S] [P] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [S] [P] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
ORDONNE le retrait du rôle,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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