Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le sous-préfet de Calvi, domicilié sous-préfecture, Calvi (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en matière électorale, au profit de M. Jean, Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de l'Ile-Rousse, 7 février 1992) d'avoir rejeté le recours du sous-préfet de Calvi tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Mando, alors qu'en déniant tout caractère probant à l'adresse de l'électeur contesté telle qu'elle figure sur la liste électorale provisoire, le tribunal se serait fondé sur une interprétation erronée des articles L. 11, R. 8, et L. 18 du Code électoral ;
Mais attendu que le tribunal relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les pièces contradictoires produites par le sous-préfet ne suffisent pas à établir que M. X... n'avait ni son domicile ni sa résidence dans la commune ;
Que, par ces seuls motifs, le jugement est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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