Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01646 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYRV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [10]
- CPAM DU RHONE
- Me Julien TSOUDEROS
- Docteur [F] [W]
N° de minute : 24/00345
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01646 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYRV
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU RHONE
Département contentieux
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, greffière.
Pôle social - N° RG 23/01646 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYRV
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [M], née le 27 septembre 1960 a été engagée le 04 janvier 2016 par contrat à durée indéterminée comme employée de restauration par la société S.A.S [10].
La société S.A.S [10] a renseigné une déclaration d’accident de travail le 15 novembre 2019 pour un fait survenu le 14 novembre 2019 qui était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 novembre 2019 par le docteur [X] [V], lequel faisait état de “cervicalgies avec irradiation bracchiale g par chute par croche pied (sic)”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) du Rhône.
Par certificat médical de prolongation établi le 27 février 2020 par le docteur [X] [V], madame [K] [M] a déclaré une nouvelle lésion, à savoir un “état dépressif suite à conflit au travail”, prise en charge par la caisse suivant une décision en date du 3 juin 2020, au titre de l’accident du travail du 14 novembre 2019.
Par décision en date du 18 avril 2023, la caisse du Rhône a informé la société S.A.S [10] de l’attribution à madame [K] [M] d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à compter du 06 février 2023 pour “syndrome anxio dépressif post traumatique sur AT du 14/11/2019 (...) ; Cet accident est survenu sur un état antérieur préexistant et est actuellement peu évolutif et relevant de la consolidation”.
La société S.A.S [10] a contesté ce taux en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) par lettre recommandée distribuée le 20 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 décembre 2023, la société S.A.S [10] par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
À l’audience de mise en état du 27 septembre 2024, la société S.A.S [10], représentée par son conseil, a sollicité la désignation d’un expert psychiatre en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a souligné qu’elle n’avait pas eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, de sorte qu’elle ne pouvait produire aucune note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, est absente, non représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparaution.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence du taux retenu par la caisse et contesté par la société S.A.S [10] sans solliciter l’avis d’un expert, notamment au regard de la référence à un état antérieur.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail, il est d’ordre purement médical.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
Dans sa décision fixant le taux d’IPP, la caisse évoque un état antérieur. Il convient de rappeler que le paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale:
“L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?”
Dès lors il y a lieu d’ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [W] [F], [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 05 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société S.A.S [10], concernant madame [K] [M], par référence au barème indicatif d’invalidité, en spécifiant l’existence ou non d’un état antérieur à prendre en compte et, dans l’affirmative, les séquelles rattachables à l’accident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
ORDONNONS une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [W] [F], [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 5 février 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [K] [M], qui demeurera opposable à la Société S.A.S [10], par suite de l’accident du travail dont les lésions ont été constatées par certificat médical en date du 27 février 2020 (“syndrome anxio dépressif post traumatique sur AT du 14/11/2019 (...) ; Cet accident est survenu sur un etat anterieur préexistant et est actuellement peu evolutif et relevant de la consolidation”), après avoir précisé s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, dans quelle mesure il est pris en compte au regard du paragraphe 3 du barème susvisé ;
DISONS que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Pôle social - N° RG 23/01646 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYRV
DISONS que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société S.A.S [10],
DISONS que la société S.A.S [10] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert;
DISONS que l’expert devra remettre son rapport au greffe avant fin avril 2025 et que le rapport sera notifié par le greffe aux parties ;
DISONS que les frais d’expertise sur pièces seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELONS que les honoraires de l’expert sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical qui aura lieu :
le mardi 20 mai 2025 à 15h30
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
1er étage - Salle J
[Adresse 4]
[Localité 7]
PRÉCISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RÉSERVONS les dépens.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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