Texte intégral
N° RG 23/00492 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXPW
Décision du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en référé du 19 décembre 2022
RG : 2022006463
S.N.C. [T]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Novembre 2023
APPELANTE :
S.N.C. [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉ :
M. [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société en nom collectif « [T] », au capital de 8.000 € divisé en 800 parts de 10 € chacune, a été constituée par acte sous seing privé du 19 juillet 2016, entre Mme [Z] [T] (titulaire de 799 parts, et gérante) et M. [C] [W] titulaire d'une part.
La société a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de presse, tabletterie, librairie, bimbeloterie, confiserie, épicerie fine, jeux etc auquel est annexée la gérance d'un débit de tabac exploité dans le même local.
L'activité a débuté le 8 septembre 2016.
Des dissensions sont apparues entre les associés au cours du premier semestre 2018, à la suite de la séparation de M. [C] [W] et de M. [D] [T], père de la gérante.
Par lettre en date du 7 juillet 2018, M. [W] a fait part à la gérante de son intention de se retirer de la société.
Faisant valoir que toutes ses demandes étaient demeurées vaines alors qu'il devait supporter à titre personnel des cotisations au régime des travailleurs indépendants, en sa qualité d'associé en nom collectif et alors qu'il ne travaillait plus dans la SNC [T] depuis le 7 juillet 2018 outre que la SNC [T] avait donné son accord pour continuer de régler les charges générées par sa qualité d'associé, la SNC [T] avait cessé de régler les cotisations URSSAF de Monsieur [W] à partir du 4ème trimestre 2018.
Par assignation du 2 septembre 2022, M. [W] a saisi le juge du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse pour solliciter le remboursement de ses cotisations URSSAF, soit un montant de 10 144 euros à la fin 2022.
Par ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse a :
Débouté la société SNC [T] de sa demande de voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée par M. [C] [W] en date du 2 septembre 2022 ;
Condamné la société SNC [T] à verser à titre de provision à Monsieur [C] [W] la somme de 10 144 € correspondant aux remboursements des cotisations URSSAF qu'il a réglées ;
Débouté la société SNC [T] de sa demande de délai de paiement ;
Condamné la société SNC [T] à verser à M. [C] [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Condamné la société SNC [T] aux entiers dépens de l'instance.
Le premier juge a retenu que la SNC avait payé les charges dans le passé, que par courrier du 20 décembre 2018, son conseil a écrit que sa cliente était d'accord pour continuer tant que M. [W] était associé, qu'elle a affirmé en ses conclusions ne pas avoir cessé de les régler mais ne plus les recevoir.
Par déclaration du 20 janvier 2023, la société [T] a interjeté appel de l'entier dispositif en sollicitant l'annulation, l'infirmation ou, tout pour le moins, à la réformation.
Par conclusions régularisées le 11 octobre 2023, la SNC [T] sollicite voir :
Vu les statuts de la société [T],
Vu les procès-verbaux d'assemblée générale visés dans le BCP de la concluante,
Vu l'article 872 du Code de procédure civile,
DIRE l'appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions, en ce qu'elle :
Déboute la société SNC [T] de sa demande de voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée par M. [C] [W] en date du 2 septembre 2022 ;
Condamne la société SNC [T] à verser à titre de provision à M. [C] [W] la somme de 10 144 € correspondant aux remboursements des cotisations URSSAF qu'il a réglées ;
Déboute la société SNC [T] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne la société SNC [T] à verser à M. [C] [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société SNC [T] aux entiers dépens de l'instance.
CONSTATER que la société [T] n'avait pas à prendre en charge les cotisations sociales de Monsieur [W], associé minoritaire, non gérant, n'exerçant plus d'activité au sein de la société ;
CONSTATER qu'il existe des contestations sérieuses au fond,
Par conséquent,
DIRE le juge des référés incompétent et renvoyer Monsieur [W] à mieux se pourvoir ;
DEBOUTER M. [W] de l'ensemble de ses demandes de condamnations à l'encontre de la société [T] ;
CONDAMNER M. [W] à payer à la société [T] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle fait principalement valoir :
la déclaration d'appel fait apparaître distinctement les chefs du jugement dont elle souhaite débattre devant la Cour d'appel de Lyon, la Cour d'appel a donc bien été saisie du dispositif de l'ordonnance que le concluant souhaite remettre en cause via la déclaration d'appel. Les conclusions n°1 déterminent parfaitement l'objet du litige puisqu'il est indiqué plusieurs fois dans le corps de ces dernières que la société [T] demande l'infirmation de l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions ;
M. [W] a fait le choix de démissionner, via un courrier. D'après les statuts de la société, Mme [Z] [T], gérante, avait le droit et même l'obligation de mettre fin aux rémunérations et à la prise en charge des cotisations de M. [W] par la société [T], la société n'ayant pas d'intérêt à prendre en charge les cotisations d'une personne qui ne travaille pas. Elle risquait de se voir refuser la déductibilité de ces charges au visa de l'article 211 du Code général des impôts. Cette décision est intervenue suite à l'assemblée générale du 2 juillet 2018. La détermination de la rémunération des associés non gérants est prise à la majorité, ce qui est le cas en l'espèce. Cette décision de supprimer les revenus de Monsieur [W] a été réitérée dans les assemblées générales suivantes ;
Le fait que M. [W] ait assigné la société [T] pour nullité d'une résolution des assemblées générales ne veut pas dire que le juge fera droit à sa demande ;
Les cotisations sociales sont dues par les travailleurs indépendants au visa de l'article L131-6 du Code de la sécurité sociale.L'assiette nette est constituée du montant des revenus d'activité. M. [W] n'a pas d'activité dans la société [T], n'est pas gérant de la SNC [T], et est associé minoritaire ;
Il ne peut plus être qualifié de travailleur et n'est donc plus soumis aux cotisations de L'URSSAF ;
M. [W] aurait dû contacter l'URSSAF pour signaler la fin de son activité au sein de la SNC pour ne plus avoir à payer les cotisations de travailleur indépendant à l'URSSAF ;
Aucune pièce ne justifie l'existence d'une convention entre associés.
Par conclusions régularisées le 9 octobre 2023, M. [C], [J], [P] [W] sollicite voir :
Vu les articles 562 et 954 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 221-1 et suivants du Code de commerce,
JUGER que l'appel principal formé par la SNC [T] est dépourvu de tout effet dévolutif,
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse le 19 décembre 2022, en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la SNC [T] de toutes ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Y ajoutant :
CONDAMNER la SNC [T] à verser à M. [W] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses conclusions, M. [W] fait principalement valoir :
- A titre principal : l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la SNC car les conclusions de l'appelant ne comportent aucun énoncé des chefs de l'ordonnance critiquée.
- A titre subsidiaire, au fond : l'absence de contestation sérieuse : les charges sociales de M. [W] ont régulièrement été payées par la société [T]. Dans les conclusions prises en première instance, la SNC [T] indiquait ne plus avoir été en mesure de payer les cotisations de M. [W] car elle ne les recevait plus.
Elle ne contestait donc pas la prise en charge de ses cotisations sociales et il lui avait été assuré que la SNC [T] était d'accord pour continuer de régler les charges générées par sa qualité d'associé.
Ce n'est qu'à l'occasion de l'assemblée générale tenue le 24 juin 2020, qu' a été votée la suppression de la prise en charge des cotisations sociales à compter du 1er juillet 2020.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 221-6 que les délibérations de l'assemblée générale d'une SNC sont prises à l'unanimité des associés.
Surabondamment, à partir du moment où des cotisations sociales sont induites par la qualité d'associé, la société ' dont l'existence requiert au moins deux associés ' a un intérêt caractérisé à prendre en charge lesdites cotisations.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les "demandes" tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des "demandes" tendant à voir "dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I Sur la dévolution à la cour :
Selon l'article 562 du Code de procédure civile :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Selon l'article 954 du même code :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions »
L'appel de la SNC [T] est ainsi rédigé :
« Cet appel qui tend à l'annulation, à l'infirmation ou, tout pour le moins, à la réformation, porte sur les dispositions suivantes de la décision entreprise, via la déclaration d'appel ci-jointe, en ce qu'elle :
Déboute la société SNC [T] de sa demande de voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée par Monsieur [C] [W] en date du 2 septembre 2022 ;
Condamne la société SNC [T] à verser à titre de provision à Monsieur [C] [W] la somme de 10 144 € correspondant aux remboursements des cotisations URSSAF qu'il a réglées ;
Déboute la société SNC [T] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société SNC [T] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société SNC [T] aux entiers dépens de l'instance ; »
La cour rappelle que la déclaration d'appel defère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent et par application des articles 542 et 954 susvisés, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annuation du jugement.
En l'espèce, d'une part la déclaration d'appel a expressément mentionné les chefs du jugement critiqué et d'autre part les conclusions mentionnent en leur dispositif la demande d'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, lesquelles ont été rappelées, suivies d'une demande de débouter de M.[W] de l'ensemble de ses demandes.
La cour d'appel a été régulièrement saisie avec effet dévolutif. La demande de M. [W] à ce titre doit être rejetée.
II Sur la demande en paiement :
M. [W] n'a pas indiqué sur quel fondement de la compétence du juge des référés il appuie sa demande en paiement. Il appartient donc à la cour de rechercher si la saisine du juge relève de l'article 872 ou de l'article 873 du Code de procédure civile.
M. [W] a en ses conclusions uniquement mentionné l'absence de contestation sérieuse. La cour retient qu'il a basé sa demande sur l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile selon lequel le président du tribunal de commerce dans les limites de sa compétence, peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'est pas contesté en premier lieu que M. [W] est associé de la SNC [T] dans laquelle il est titulaire d'une part, et en second lieu que tous les associés d'une société en nom collectif doivent avoir la qualité de commerçant et dépendent ainsi de la sécurité sociale des indépendants.
M. [W] fait valoir que ses charges sociales ont été payées par la société [T] jusqu'au 4ème trimestre 2018 et que l'assemblée générale du 24 juin 2020 a voté la suppression de la prise en charge à compter du 1er juillet 2020 alors même qu'en application de l'article L 221 6 du Code de commerce les délibérations de l'assemblée générale d'une société en nom collectif, devaient être prises à l'unanimité des associés et qu' ainsi la résolution de l'assemblée générale n'est pas valable. Il invoque également la lettre du conseil de la société à son propre avocat en décembre 2018 aux termes de laquelle la gérante était d'accord pour continuer le paiement de ses charges tant qu'il serait associé et une convention entre associés, l'assemblée générale du 2 juillet 2018 ayant simplement voté la suppression de sa rémunération.
Cependant, la société [T] lui oppose en l'instance qu'elle n'avait pas d'intérêt à prendre en charge les cotisations d'une personne qui ne travaillait pas et pouvait se voir refuser la déductibilité de ses charges au visa de l'article 211 du Code général des impôts.
Nonobstant la prise en compte antérieure du paiement des cotisations de M. [W] par la personne morale dont il reste associé, la société oppose une contestation sérieuse en ce qu'elle ne doit pas assumer des dépenses sans lien avec son intérêt social. La seule qualité d'associé de M. [W] l'obligeant à assumer le paiement de cotisations Urssaf de commerçant alors qu'il souhaite quitter la société ne permet pas de considérer comme non sérieuse la contestation opposée par la société [T].
La cour infirme en conséquence la décision attaquée et rejette la demande de M. [W] visant le remboursement de cotisations Urssaf qu'il a réglées.
Sur les mesures accessoires :
La cour infirme sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, M.[W] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application au profit de la SNC [T] des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée par M.[W] sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir déclarer l'appel principal formé par la SNC [T] dépourvu de tout effet dévolutif,
Infirme l'ordonnance du 19 décembre 2022, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [C] [W] en remboursement de cotisations Urssaf qu'il a réglées,
Condamne M. [C] [W] aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [W] aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette à hauteur d'appel toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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