Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGQE
N° de Minute : 2084
Ordonnance du mercredi 22 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [P]
né le 19 Mai 2003 à [Localité 8]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 7]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [I] [L] [U] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maitre SAUDUBRAY Guillaume, avocat PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 novembre 2023 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 22 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d'écrou du contre pénitentiaire d'[Localité 4] le 17/11/2023 à 15h15, M. [T] [P], né le 19 mai 2003 à [Localité 8] (Pakistan), de nationalité pakistanaise a fait l'objet d'un placement en rétention pris par le M. le Préfet du Nord le 17/11/2023 notifié à 15h00, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité prise par la même autorité le 2 novembre 2023 notifiée le 7 novembre 2023.
Par décision en date du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 novembre 2023 à 11h11, déclarant régulier le placement en rétention administratif et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [P] du 21/11/2023 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- erreur d'appréciation quant à la violation de l'article 6 de la CESDH au regard de son contrôle judiciaire, en ce qu'il est placé sous contrôle judiciaire depuis le 17 novembre 2023 en attendant son audience de jugement,
- erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation, car à sa levée d'écrou, il devait être hébergé par le dispositif PAIRS dans le cadre de son contrôle judiciaire au [Adresse 2], [Localité 6], France, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition, et qu'il a remis aux forces de police sont passeport en cours de validité, que l'administration ne pouvait ignorer cette information,
- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
- absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires,
- rempli les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, passeport en cours de validité remis aux forces de police, hébergement par le dispositif PAIRS dans le cadre de son contrôle judiciaire au [Adresse 2], [Localité 6].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irréguli re sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3.Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, tre dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°).
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition du 31 octobre 2023 à 9h30, qu'il était célibataire, qu'il demeurait [Adresse 1] [Localité 3] (foyer pour mineur), qu'il ne travaillait pas, qu'il possédait un passeport pakistanais à son nom, valide jusqu'au 30 janvier 2024 qui se trouvait au vestiaire de la maison d'arrêt, que ses parents lui avaient fait acheminer en France, qu'il était arrivé clandestinement en France en novembre 2019, qu'il n'avait pas effectué de démarches pour régulariser sa situation, que ses parents et frères et s'urs vivaient au Pakistan, qu'il n'avait pas d'adresse à sa sortie de prison mais qu'il pourrait en trouver une, qu'il voulait rester en France.
Contrairement à ce que prétend l'intéressé, il n'a nullement mentionné lors de son audition le fait qu'il serait placé sous contrôle judiciaire à son élargissement, et il n'a pas fait état de l'hébergement à [Localité 6] par l'association PAIRS à sa sortie du centre pénitentiaire, l'attestation versée n'a pas été fournie à l'administration. Si effectivement l'administration était informée du placement son contrôle judiciaire de l'intéressé à son élargissement, ainsi qu'il ressort de son courrier du 17/11/2023, et qu'elle n'a pas investiguer pour connaître l'adresse de l'intéressé, il ressort des propres déclarations de ce dernier lors de son audition qu'il n'entend pas se conformer à son acte d'éloignement. A l'audience devant la cour, l'intéressé a produit l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction du 17 novembre 2023, indiquant une adresse sise [Adresse 5] à [Localité 6], adresse qui diverge de celle mentionnée sur l'attestation hébergement de l'association PAIR du 10 novembre 2023. Dès lors, il ne peut être considéré que l'intéressé bénéficie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la violation de l'article 6 de la CEDH
Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un 'visa court séjour' qui ne pourra lui être refusé.
Une convocation pénale, un contrôle judiciaire, ou un sursis probatoire, ne saurait en aucun cas conférer un titre de séjour. Il appartient à l'intéressé de prendre contact avec le juge d'application des peines, le juge d'instruction pour l'informer de sa situation juridique et administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [M] [D], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce l'administration justifie avoir saisie les autorités consulaires pakistanaises le 17/11/2023 à 15h24 d'une demande de laissez-passer consulaire, nonobstant la présence d'un passeport en cours de validité, et d'une demande de routing le 17/11/2023 à 12h16.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce il apparaît que, l'intéressé, s'il a bien remis un passeport en cours de validité, qu'il a indiqué devant la cour qu'il est disposé à repartir dans son pays, et qu'il dispose d'une adresse. Il apparaît qu'il n'est pas en mesure de justifier de qu'elle adresse il s'agirait. Dans la mesure il est produit une attestation de l'association PAIRS en date du 10 novembre 2023, qui mentionne une adresse [Adresse 2] à [Localité 6], alors qu'à l'audience devant la cour, l'intéressé a produit l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction du 17 novembre 2023, indiquant une adresse sise [Adresse 5] à [Localité 6], adresse qui diverge donc de celle mentionnée sur l'attestation hébergement de l'association PAIR. Dès lors, il ne peut être considéré que l'intéressé bénéficie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, que partant, l'appelant ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
En l'attente d'une réponse aux diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, effectuées par l'administration, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGQE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2084 DU 22 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 22 novembre 2023 :
- M. [T] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [P] le mercredi 22 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mercredi 22 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 22 novembre 2023
N° RG 23/02080 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGQE