Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Sigam, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., Le Belvédère, 92150 Suresnes,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société civile immobilière (SCI) Sigam, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le preneur avait signifié son départ définitif par acte du 2 novembre 1994, que toutes les clefs avaient été remises sans réserve et qu'il résultait du constat d'huissier de justice du 4 janvier 1995 que les lieux étaient dépourvus de toute marchandise, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu retenir qu'il importait peu que quelques meubles fussent restés sur place, et relevé, à bon droit, que le preneur n'était pas tenu de demeurer dans les lieux pour bénéficier de l'indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la valeur du fonds de commerce avait été précisément déterminée par les constatations justifiées du rapport de l'expert, déposé en janvier 1995, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant décidé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, a nécessairement réservé cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins une année entière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Sigam aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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