Cour de cassation, 07 juin 1995. 92-15.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.644
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité central d'entreprise du Crédit du Nord, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité central d'entreprise du Crédit du nord, de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Comité central d'entreprise du Crédit du Nord fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 5 mars 1992), d'avoir décidé que les articles 49 et 50 de la convention collective du personnel des banques concernant les licenciements collectifs pour suppression d'emplois n'étaient pas applicables aux agents de nettoyage travaillant à temps partiel, alors, selon le moyen, que les articles 49 et 50 de la convention collective des banques définissent les attributions du comité d'entreprise à l'occasion de licenciements collectifs pour suppression d'emplois, sans aucun restriction ;
que, par suite, en en excluant le licenciement collectif pour motif économique du personnel de nettoyage de la banque, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ;
alors, en toute hypothèse, qu'un accord intervenu le 10 mai 1985 sur le travail à temps partiel prévoit expressément que les dispositions de la convention collective s'appliquent aux agents travaillant à temps partiel comme aux agents travaillant à temps plein ;
que, par suite, le personnel intermittent visé par les articles 1 et 2 de la convention collective des banques ne saurait s'entendre du personnel employé continûment par une banque à temps partiel ;
que l'horaire complet visé s'analyse en fonction du contrat de l'agent ;
qu'en l'espèce, il est constant que le personnel de nettoyage était employé en permanence à temps partiel ;
qu'en déclarant que la convention collective ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 susvisés et l'article VI de l'accord du 10 mai 1985 sur le travail à temps partiel ;
alors, encore, que l'article 1er de la convention collective du personnel des banques vise seulement les agents "employés, gradés et cadres" sans aucune exigence de fonctions strictement propres à la profession de la banque ;
que, bien au contraire, il vise par ailleurs le personnel de sécurité dont les fonctions ne sont, de toute évidence, pas strictement bancaires... ;
qu'en outre, l'article 52 relatif à la classification des emplois vise expressément les "employés et personnels de service" (A) ;
que, par suite, les juges du fond ne pouvaient affirmer que l'article 1er s'applique exclusivement aux salariés qui appartiennent à la profession des banques sans violer les dispositions susvisées ;
alors, au demeurant, que dans ses conclusions, le comité faisait valoir que la convention collective elle-même impose que de tels agents soient classés à l'échelon "employés" (article 52) ;
qu'il ajoutait que la notion de personnel des banques ne peut être assimilée à celle de "profession bancaire proprement dite", donnant pour exemples tant les personnels de sécurité expressément visés que les informaticiens dont les compétences ne sont pas spécifiques ;
qu'il soulignait encore que le Crédit du Nord lui-même ne procédait pas à cette assimilation puisqu'il avait, de sa propre initiative, appliqué la convention à un dessinateur et à un électricien ;
que, faute d'avoir répondu à ces chefs de conclusions du comité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que les salariés concernés, agents intermittents d'une profession annexe, ne pouvaient bénéficier ni de l'application de la convention collective des banques réservée en vertu de l'article 1er aux agents des professions bancaires, ni de l'option laissée aux agents permanents des professions annexes par l'article 2 ;
Et attendu, d'autre part, qu'elle a exactement appliqué l'article VI de l'accord du 10 mai 1985 relatif au temps partiel qui reproduit les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, en retenant que la convention collective des banques avait prévu des modalités spécifiques concernant les agents intermittents des professions annexes, c'est-à -dire, au sens de cette convention collective, du personnel employé à temps partiel ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité central d'entreprise du Crédit du Nord, envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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