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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-13.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.335

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE FRANCAISE DE TELEPHONIE "COFRATEL", société anonyme dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société "LES HALLES PARIS SUD", dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Compagnie française de téléphonie "Cofratel", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société "Les Halles de Paris Sud", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article premier de la loi du 14 octobre 1943, relative à la clause d'exclusivité ; Attendu que, par acte du 4 juin 1970, la société Les Halles de Paris Sud a pris en location de la Compagnie française de téléphonie (Cofratel) une installation téléphonique pour la durée de quinze ans ; qu'il était convenu, à l'article 8 du contrat, que "les changements, déplacements, adjonctions, mises en service des lignes de réserve (.. ) et, en général, toute modification de l'installation demandée par l'abonné ou l'administration des P et T ne pourront être exécutées que par la société Cofratel", et, à l'article 7, que, pour les installations reliées au réseau de l'Etat "les demandes d'autorisation à l'administration des P et T seront soumises par la société Cofratel et l'abonné devra les signer" ; que la société locataire a résilié le contrat pour le 4 juin 1980 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1988) a débouté la société Cofratel de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée ; Attendu que, pour fixer à dix ans la durée de validité du contrat, l'arrêt retient que les clauses précitées, interdisant à la société locataire de s'adresser à un autre fournisseur pour un complément d'installation, sont, en vertu de l'article premier de la loi du 14 octobre 1983, limitées à cette même durée ; que, destinées à assurer le maintien en état de l'équipement loué, elles ne peuvent être considérées comme des clauses accessoires ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que ni l'article 8 du contrat, concernant l'exécution des modifications, ni l'article 7, n'excluaient l'usage d'éléments en provenance d'un autre fournisseur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces clauses et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

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