Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-83.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.944
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 1993, qui pour trafic de stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a rejeté sa demande en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 627, al. 1, 2, 3, L. 626, al. 1, R. 5165, R. 5166, R. 5166-1, L. 627-5, al. 2, L. 627, al. 7, 8, L. 529, al. 1, 2, 3, 4, L. 629-1, al. 5, L. 730-1, R.
5171, R. 5172, R. 5179, R. 7981 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accorder au prévenu une confusion des peines avec celle de deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis prononcée par la cour d'appel d'Agen, par arrêt du 26 septembre 1991, pour des faits de même nature et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que l'appel de Razat limité à une question de confusion ne peut être accueilli, dans la mesure où cette condamnation ne figure pas à son casier judiciaire ou la décision n'est pas produite aux débats même à titre de simple copie ; que la Cour a connaissance d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans qu'elle a elle-même prononcée le 26 septembre 1991 contre le demandeur pour des faits de même nature commis trois ans auparavant, qu'il résulte de ces éléments que celui-ci a commis les faits actuellement poursuivis alors qu'il venait d'être condamné ou devait comparaître devant la Cour de céans pour des faits similaires ;
qu'en raison de la réitération délibérée par le prévenu de trafics ou stupéfiants, il convient, faisant droit à l'appel du ministère public, d'aggraver la peine et de le condamner à 18 mois d'emprisonnement ;
"alors que la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal s'applique non seulement aux infractions poursuivies simultanément, mais aussi à celles qui font l'objet de poursuites séparées lorsqu'elles remontent toutes à une époque antérieure à la première condamnation définitive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que le prévenu avait été condamné par la cour d'appel d'Agen, par arrêt du 26 septembre 1991 à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour des faits de même nature, décision non définitive à l'époque où les seconds faits ont été commis, et le condamner, à nouveau, à la peine de 18 mois d'emprisonnement en se bornant à faire état de ce que la première décision n'a pas été produite et en constatant l'état de récidive sans le caractériser ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, statuant sur la demande du prévenu aux fins de confusion de la peine à intervenir pour infraction à la législation sur les stupéfiants avec celle de 8 mois d'emprisonnement qui, selon Razat, lui aurait été infligée le 8 avril 1993 par le tribunal correctionnel de Toulouse, pour des faits non précisés commis en 1991 et 1992, et qui serait devenue définitive, la cour d'appel relève que la requête visant une condamnation qui ne figure pas à son casier judiciaire et dont la décision n'est pas produite aux débats, ne peut être accueillie ; qu'elle aggrave ensuite la peine prononcée par les premiers juges, motif pris d'une précédente condamnation à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, qu'elle a elle-même prononcée le 26 septembre 1991 contre Razat, pour des faits de même nature commis en réitération ;
Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine des éléments de la cause, la juridiction du second degré, qui n'était pas saisie d'une demande de confusion de cette dernière peine avec celle à intervenir, et qui n'avait pas à la prononcer d'office dès lors que ces deux peines n'excédaient pas, par leur réunion, le maximum édicté par la loi pour chacune des deux infractions en concours, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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