Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10772 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/11190
APPELANTS
Monsieur [J] [R]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ET
LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉS
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11] (ROYAUME UNI)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assisté par Me Pierre-Alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629
CPAM DE [Localité 10]-[Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement avisée le 14 Octobre 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 2] 1993, se plaignant de douleurs dentaires a au mois de septembre 2012 consulté son dentiste habituel, le docteur [E] [T]. Un bilan a mis en évidence des dents de sagesse en position horizontale et le dentiste a conseillé à son patient l'extraction des dents par un stomatologue.
Monsieur [B] a alors pris contact avec le docteur [J] [R], qui a programmé une intervention le 30 octobre 2012 aux fins d'extraction des dents n°18 et 48 sous anesthésie locale.
L'opération a été réalisée.
Le patient s'est, ensuite de l'intervention, plaint d'une insensibilité permanente du bord droit de la langue et d'une agueusie, de l'apparition de nouvelles douleurs intermittentes un mois après l'intervention, de céphalées et de vertiges. Il a été suivi par plusieurs médecins neurologues et a bénéficié de traitements médicamenteux.
Il a le 21 mai 2013 consulté le Professeur [V], qui a tenté une exploration du nerf lingual aux fins de neurolyse pour libérer un nerf comprimé au niveau d'un point précis, mais n'a pas réussi.
Monsieur [B] a saisi son assureur protection juridique, la compagnie Juridica, qui a mandaté le docteur [S] [I] aux fins d'expertise. L'expert a rendu un rapport le 16 janvier 2014, concluant à un manque d'information par le docteur [R] des risques de son intervention et à un aléa thérapeutique ayant entraîné l'atteinte du nerf lingual imputable à l'extraction de la dent n°48 et se prononçant sur les préjudices subis par Monsieur [B].
Monsieur [B] a alors par acte du 23 mai 2016 assigné le docteur [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise judiciaire. Le docteur [K] [Z] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 16 septembre 2016. Sur l'assignation de Monsieur [B], les opérations de l'expert ont été rendues communes à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 10]-[Localité 9] et à la SA CETIP par ordonnance du 30 septembre 2016.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 15 mars 2017, concluant à une maladresse opératoire du docteur [R] engageant sa responsabilité et donnant son avis sur les préjudices subis par Monsieur [B].
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [B] a par actes des 5 et 6 septembre 2018 assigné le docteur [R] et son assureur la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) ainsi que la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 29 juin 2020, a :
- dit que le docteur [R] a commis une faute dans l'exécution du geste médical pratiqué sur Monsieur [B] le 30 octobre 2012,
- condamné in solidum le docteur [R] et la MACSF à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Monsieur [B] le 30 octobre 2012,
- condamné en conséquence in solidum le docteur [R] et la MACSF à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
. dépenses de santé actuelles et frais divers : 1.233,38 euros,
. incidence professionnelle et préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 100.000 euros,
. souffrances endurées : 3.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 8.900 euros,
. préjudice d'agrément : 10.000 euros,
. préjudice sexuel : 4.000 euros,
- débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre des frais de scolarité et du préjudice moral,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Roubaix-Tourcoing,
- condamné le docteur [R] et la MACSF in solidum à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le docteur [R] et la MACSF in solidum aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le docteur [R] et la MACSF ont par acte du 24 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [B] et la CPAM devant la Cour.
*
Le docteur [R] et la MACSF, dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 16 juin 2023, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le docteur [R] a commis une faute dans l'exécution du geste médical pratiqué sur Monsieur [B] le 30 octobre 2012,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre des frais de scolarité et du préjudice moral,
- confirmer le jugement s'agissant des préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et frais divers, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément et préjudice sexuel,
- infirmer le jugement s'agissant des préjudices suivants : incidence professionnelle et préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [B] de ses demandes faites au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Monsieur [B], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 21 août 2023, demande à la Cour de :
- déclarer recevables mais mal fondés le docteur [R] et la MACSF en leur appel,
- débouter le docteur [R] et la MACSF de l'ensemble de leurs demandes,
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice résultant du surcoût de ses frais de scolarité et limité à la somme de 100.000 euros son préjudice au titre de l'incidence professionnelle et préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Statuant à nouveau,
- condamner en conséquence in solidum le docteur [R] et la MACSF à lui verser les sommes suivantes :
. 911.000 euros en réparation du préjudice au titre de la perte de chance (incidence professionnelle),
. 7.550 euros en réparation de son préjudice résultant du surcoût de frais de scolarité,
- assortir le calcul des sommes demandées à titre d'indemnisation des intérêts légaux capitalisés calculés à partir de la date de sa première embauche, soit le 8 janvier 2018,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner in solidum le docteur [R] et la MACSF à lui verser la somme de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le docteur [R] et la MACSF aux dépens de première instance et d'appel.
La CPAM de [Localité 10]-[Localité 9], régulièrement assignée par acte remis le 14 octobre 2020 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 septembre 2023, l'affaire plaidée le 21 septembre 2023 et mise en délibéré au 9 novembre 2023.
Motifs
N'est pas remise en cause devant la Cour la responsabilité du docteur [R], sous la garantie de son assureur la MACSF, en lien avec les préjudices dont se prévaut Monsieur [B], retenue par les premiers juges.
La liquidation des préjudices de Monsieur [B] par les premiers juges n'est pas non plus contestée en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et frais divers, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, les préjudices d'agrément et sexuel.
Sont discutés en cause d'appel l'indemnisation de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire, universitaire ou de formation subis par Monsieur [B], et le rejet de ses demandes au titre des frais de scolarité et de son préjudice moral.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B]
Les premiers juges, concernant l'incidence professionnelle de la faute médicale dont a été victime Monsieur [B] et son préjudice scolaire, ont constaté que l'intéressé, sous deux intitulés distincts, sollicitait l'indemnisation de la même perte de chance d'intégrer l'école des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à l'issue de sa classe préparatoire et des conséquences de cette perte sur son cursus de formation et sa vie professionnelle. Au regard des éléments communiqués concernant sa scolarité, les magistrats ont retenu la réalité d'une perte de chance de 70% d'intégrer HEC et de voir une évolution de carrière plus rapide que celle que lui offre le diplôme de l'université de [16] et ont condamné le docteur [R] et son assureur à indemniser l'intéressé à hauteur de 100.000 euros. Faute de justificatifs, Monsieur [B] a été débouté de sa demande d'indemnisation du surcoût des frais de scolarité lors du changement de classe préparatoire, de [18] de [Localité 9] à Intégrale de [Y].
Le docteur [R] et la MACSF reprochent aux premiers juges une surévaluation de la perte de chance d'intégrer HEC et des conséquences professionnelles de cette perte. Ils font remarquer que la classe préparatoire alors suivie par Monsieur [B] ne faisait pas partie des cinq meilleures pour intégrer HEC et que l'intéressé n'était qu'en première année, qu'il n'a pas fait l'objet d'éviction scolaire justifiée, que les troubles céphaliques subis n'ont pas été imputés à son intervention, que les soins en lien avec celle-ci sont peu nombreux, que les séquelles de 5% retenues par l'expert sont mesurées et peu invalidantes et que le préjudice scolaire est limité. Ils ajoutent qu'il n'est aucunement établi que l'intéressé aurait eu, en sortant d'HEC, une progression de carrière plus rapide qu'avec son diplôme de l'université de [16]. Ils constatent d'ailleurs que Monsieur [B] n'a pas eu de difficultés à trouver un emploi dans le domaine de la finance et concluent au rejet de toute demande de sa part concernant cette perte de chance et ses incidences professionnelles.
Monsieur [B] critique également le jugement sur ces points et estime de son côté que les premiers juges ont sous-évalué sa perte ce chance d'intégrer HEC et les incidences professionnelles de cette perte. Il se prévaut de la grande qualité de sa classe préparatoire, de chances très sérieuses d'intégrer HEC, indique qu'avant la consolidation de son état de santé, ses douleurs étaient telles qu'il n'a pas pu se présenter à une partie des épreuves du concours d'HEC, rappelle que les épreuves orales sont importantes dans la réussite d'un concours et décrit son parcours professionnel comme moins réussi que celui de ses camarades qui ont intégré HEC. Il estime à 90% sa probabilité de succès à l'admission d'HEC, compare les différences de salaires à l'embauche et sur 40 ans de carrières des diplômés d'HEC et de l'université de [16] et évalue son préjudice professionnel à la somme de 911.000 euros. Monsieur [B] précise avoir dû, du fait de son état de santé, quitter la classe préparatoire de [18] de [Localité 9] et intégrer une classe préparatoire privée à [Y], Intégrale, et verse aux débats les factures montrant un surcoût de 7.550 euros.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil (en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
La réparation d'un préjudice doit être intégrale.
1. sur le surcoût des frais de scolarité
Si Monsieur [B] affirme avoir dû abandonner sa scolarité à l'institut [18] de [Localité 9] pour être scolarisé, à compter du mois de septembre 2013, en classe préparatoire à [Y] (deuxième année) afin de bénéficier du suivi médical du docteur [V], il ne l'établit pas devant la Cour.
Il ne justifie ni des frais de scolarité de l'institut [18] à hauteur de 2.665 euros (seul un relevé détaillant un « solde antérieur » du 1er octobre 2012, non signé, étant versé aux débats), ni de la réalité de son inscription à l'école préparatoire Intégrale de [Y] pour l'année 2014/2015, ni même du paiement effectif des frais de scolarité de cet établissement (seul un e-mail de l'école faisant état de frais de scolarité à hauteur de 2.715 + (3 X 2.500) = 10.215 euros étant communiqué).
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé que Monsieur [B] ne produisait aucun justificatif des sommes engagées pour s'inscrire dans ces classes préparatoires. Aucun élément n'est non plus produit à hauteur de Cour. Monsieur [B] ne démontre ni la réalité ni le montant d'un préjudice résultant d'un surcoût de frais de scolarité imputable au docteur [R].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande présentée au titre de frais de scolarité.
2. sur l'incidence professionnelle pour Monsieur [B] de la faute médicale du docteur [R]
Ce poste de préjudice a pour objet d'évaluer les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime du fait de l'augmentation de la pénibilité de son emploi ou de la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage, ou encore le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte d'une chance professionnelle.
Il n'est pas contesté que Monsieur [B] était, au moment de l'intervention du docteur [R] le 30 octobre 2012, inscrit en première année de classe préparatoire aux concours d'entrée aux écoles de commerce, dite classe préparatoire Economique et Commerciale, voie Scientifique (ECS), à l'institution [18], à [Localité 9] (Nord), pour l'année 2012/2013.
(1) sur les chances de Monsieur [B] d'intégrer HEC hors faute médicale
La préparation ECS de cette institution était en 2012 certes bien classée selon le journal L'Etudiant, qui la plaçait au troisième rang des écoles préparatoires (avec un taux d'intégration de 87,9%), non pour le seul concours d'entrée à HEC, mais pour le concours de six écoles de commerce (« top 6 » : Audencia, EDHEC, EM [Localité 12], ESCP Europe, ESSEC et HEC, selon l'intégration en 2011). La preuve du taux d'intégration des étudiants de cette école préparatoire à HEC en 2011, antérieurement à l'inscription de Monsieur [B], puis en 2013, date à partir de laquelle il pouvait se présenter aux épreuves, n'est pas en l'espèce rapportée. L'intéressé affirme que 29 élèves de sa promotion ont intégré HEC sans en justifier.
Monsieur [C] [W], professeur de mathématiques à l'institution [18] de [Localité 9] indique le 3 septembre 2017 que « dès le début de l'année, [X] [[B]] s'est placé en tête de classe en mathématiques avec des notes toujours égales à 20 en Probabilité quand la moyenne de classe tournait autour de 10 » et fait état de sa « puissance de travail » et de ses « importantes capacités en mathématiques ». Monsieur [J] [N], professeur d'anglais à l'institution, affirme que lors de la réunion de début d'année, « [X] avait été cité par le directeur des classes préparatoires comme un étudiant capable d'intégrer une école de commerce du "top 3" (HEC/ESSEC/ESCP) », précisant qu'il était « aussi bon dans les matières littéraires que les maths » et assurant que « dans ces cas-là, obtenir HEC ou ESSEC est une quasi-certitude en deuxième année », ajoutant que « [X] était en effet capable de le viser en première année ».
La Cour observe qu'aucune des « attestations » de ces professeurs n'est accompagnée de la copie de la pièce d'identité de son auteur, pourtant requise par l'article 202 du code de procédure civile. Elles doivent donc être lues avec circonspection.
Les relevés de notes de Monsieur [B] mentionnent ses nombreuses absences (liées à ses problèmes médicaux) et de bons résultats en « maths-algé-ana » (15,50 et 18,60) au titre du « bulletin d'hiver » du 16 janvier 2013, mais d'encore meilleurs résultats dans cette matière (20), sans absence, au titre du « bulletin de Printemps » dressé le 24 juin 2013.
L'intéressé évoque mais n'établit pas le nombre d'élèves de sa promotion ayant effectivement intégré HEC. Il n'apporte en outre aucun élément concernant ces autres étudiants et démontrant que lui-même se situait parmi les meilleurs élèves de sa promotion.
Il n'est en conséquence aucunement établi que Monsieur [B] présentait, hors toute faute médicale du docteur [R], une probabilité de 90% d'intégrer HEC après une année, voire deux, d'école préparatoire à l'institution [18] de [Localité 9], alors que l'établissement est bien classé au regard du taux d'intégration de ses élèves non pour HEC seulement, mais pour six écoles de commerce, et que la réussite à un tel concours ne peut être affirmée au seul vu de notes en école préparatoire et doit être envisagée au regard de nombreux facteurs non évoqués en l'espèce, la Cour ne pouvant en tout état de cause tenir compte des seules affirmations de deux professeurs dans des attestations incomplètes, corroborées par aucun élément objectif.
(2) sur la perte de chance d'intégrer HEC
L'expert judiciaire évoque dans son rapport un « retentissement sur la présentation de cour [sic] et d'examen à l'oral ». Le déficit fonctionnel permanent de 5% qu'il retient après consolidation de l'état de santé de Monsieur [B], acquise le 30 mai 2013, est très modéré, correspondant à une « perte de sensibilité partielle de la langue » qui peut gêner l'expression orale et peut ainsi avoir contrarié Monsieur [B] lors d'épreuves orales de concours. L'expert indique par ailleurs que « les troubles neurologiques céphaliques ne peuvent être, au vu des éléments donnés et des comptes-rendus de consultation, considérés comme conséquences de cette intervention ».
Il n'est en outre pas contesté que l'intéressé, du fait de l'intervention du 30 octobre 2012 et de ses suites et notamment des soins qui s'en sont suivis, a dû manquer un certain nombre de cours. Les douleurs et de fréquents allers et retours entre [Localité 9] et [Localité 14] l'ont également empêché de suivre une scolarité régulière lors de l'année 2012/2013 et lui ont causé des troubles de concentration évidents. Les soins postérieurs à l'intervention du 30 septembre 2012 du docteur [R] en seul lien avec les conséquences de cette intervention ne sont cependant que peu nombreux, seule étant établie la réalité d'une exploration de son nerf lingual le 21 mai 2013 aux fins de neurolyse pour libérer un nerf comprimé, qui s'est avérée impossible (compte-rendu d'hospitalisation du même jour du professeur [F] [U] et de Madame [D] [A], interne des hôpitaux de [Localité 14], qui fait en outre état de « suites opératoires simples » et d'un traitement de sortie par antibiotiques).
L'intéressé affirme avoir au mois d'avril 2013 souhaité tenter les épreuves du concours d'entrée à HEC (« afin de s'entraîner »), mais n'avoir pu se présenter qu'à une partie des épreuves et avoir été admis dans des écoles « du rang de l'ESC [Localité 17] qui n'apparaît même pas dans le classement des grandes écoles ». Ces allégations ne sont étayées par aucune pièce.
Il est en conséquence indéniable que l'accident médical dont Monsieur [B] a été victime a eu des répercussions sur son parcours scolaire, mais il n'est pas établi que ces répercussions aient eu l'importance qu'il leur prête.
Il est par ailleurs observé que Monsieur [B] ne réclame pas l'indemnisation d'une perte de chance d'intégrer l'école qu'il visait, mais uniquement la réparation de l'incidence que la non-intégration dans cette école a eu sur sa carrière professionnelle.
(3) sur l'incidence professionnelle
Monsieur [B] fait état, au titre de l'incidence professionnelle qu'a pu avoir pour lui la non-intégration à HEC, d'une étude montrant « que les diplômés des grandes écoles de commerce françaises sont mieux payés à la City que ceux issus d'Oxford et Cambridge ». L'étude en cause n'est pas versée aux débats. Le seul document communiqué, la copie d'écran du site internet du Figaro Etudiant (article publié le 24 novembre 2014) mentionnant les salaires des diplômés de diverses écoles françaises et britanniques en début de carrière et au cours de celle-ci, n'a aucune valeur probante et ne peut suffire à étayer les propos de Monsieur [B].
Celui-ci évalue l'incidence professionnelle de l'accident médical dont il a été victime sur une probabilité d'intégrer HEC, hors problèmes médicaux, de 90%, non établie, et s'appuie ensuite, pour envisager son évolution de carrière, sur des suppositions non étayées (constance du salaire d'embauche durant sept ans, puis « doublé pendant 23 ans, puis triplé pendant 10 ans », points qui ne sont corroborés par aucun élément probant).
L'intéressé ne prouve ainsi pas la réalité de l'incidence professionnelle de l'obtention d'un diplôme de l'université de [16] au regard de ce qu'aurait été sa carrière avec un diplôme émanant d'HEC, cette incidence restant hypothétique.
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Il convient au vu de ces éléments d'infirmer le jugement qui a retenu une perte de chance pour Monsieur [B] d'intégrer HEC et de bénéficier d'une progression de carrière plus rapide que celle que lui a offert son diplôme universitaire et a évalué cette perte à 100.000 euros, mise à la charge in solidum du docteur [R] et de son assureur.
Statuant à nouveau, la Cour observe que si la faute médicale du médecin a eu des conséquences certaines sur le parcours scolaire post-bac de Monsieur [B], entraînant pour lui un préjudice moral réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, l'intéressé n'apporte aucun élément tangible ni solide de preuve lui permettant en premier lieu de se prévaloir d'une probabilité d'intégrer HEC de 90% et ensuite d'établir la réalité d'une incidence de la faute du docteur [R] sur son parcours professionnel à hauteur de la somme totale de 1.012.683 euros (soit, au regard de la probabilité d'intégrer HEC, un préjudice de 911.414 euros, arrondi par l'intéressé à 911.000 euros). Il sera en conséquence débouté de toute demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum du docteur [R] et de son assureur.
Monsieur [B], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [B] sera débouté de sa demande d'indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [R] et son assureur ne réclament aucune indemnisation à ce titre. Il en est pris acte.
Par ces motifs,
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [J] [R] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 100.000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation et de l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute Monsieur [X] [B] de toute demande indemnitaire du chef d'une incidence professionnelle présentée contre le docteur [J] [R] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF)
Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens d'appel,
Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,