Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJE6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/53967
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
à
DEFENDEUR
S.C.C.V. DU BASSIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Charlotte EFATY substituant Me Martin VALLUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R016
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mai 2023 :
Dans un litige opposant la société civile de construction vente (SCCV) du Bassin à Mme [M], par ordonnance de référé du 9 novembre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SCCV du Bassin,
- condamné la SCCV du Bassin à verser à Mme [Y] [M] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCCV du Bassin au paiement des dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La SCCV du Bassin a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2022.
Par acte du 28 mars 2023, "venant sur et aux fins d'un précédent acte du 24 mars 2023", Mme [M] a fait assigner en référé la SCCV du Bassin devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet de voir ordonner la radiation de son appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 23 mai 2023, la SCCV du Bassin a demandé au premier président de :
- déclarer irrecevable la demande de radiation de l'appel,
- déclarer irrecevables toutes conclusions au fond que viendrait à signifier l'intimée,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont soutenu oralement à l'audience du 23 mai 2023 leurs exploit introductif d'instance et conclusions, auxquels il convient de se référer pour l'exposé des moyens.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il précise en son deuxième alinéa que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'intimée a constitué avocat le 30 décembre 2022 devant la cour d'appel et l'appelante lui a notifié ses conclusions le 24 février 2023.
L'intimée avait donc, en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, jusqu'au 24 mars 2023 pour conclure en appel et pour former sa demande de radiation de l'appel.
Or, l'assignation devant le premier président a été signifiée par acte du 28 mars 2023, soit après l'expiration du délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Si cette assignation du 28 mars 2023 est dite par l'huissier de justice comme venant sur et aux fins d'un précédent acte de son ministère en date du 24 mars 2023, ce premier acte n'est pas produit in extenso, seulement son procès-verbal de remise, en sorte qu'il ne peut être vérifié si ce premier acte comporte bien toutes les mentions nécessaires et notamment celle invitant la défenderesse à comparaître à l'audience du 23 mai 2023. En outre, ce n'est pas ce premier acte du 24 mars mais le second du 28 mars qui a été remis au greffe de la juridiction aux fins de placement.
C'est donc l'acte daté du 28 mars 2023, signifié à cette même date, qui a saisi le premier président de la demande de radiation de l'appel.
Cette demande est par conséquent irrecevable, ayant été formée hors délai.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de déclarer irrecevables les conclusions remises en appel par l'intimée. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens de la présente instance, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
L'équité et la situation économique des parties commandent toutefois de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'appel,
Déclarons irrecevable devant le premier président la demande tendant à voir juger irrecevables les conclusions de l'intimée remises en appel,
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Mme [M] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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