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Cour de cassation, 15 février 1995. 92-17.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.512

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 10 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, au profit de M. X... Y..., demeurant à Sougueur (Wilaya de Tiaret) (Algérie), 1, cité Bouricha, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 50-23 du Code de procédure pénale, 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond un pourvoi en cassation frappant une décision qui a seulement écarté une fin de non recevoir, ordonné une mesure d'instruction et alloué une provision, sans trancher une partie du principal ; Attendu que le 3 avril 1983, M. X... Y... a été victime d'une infraction ; que par lettre du 15 mars 1990 M. Mohamed Y... a demandé la réparation du préjudice subi par son fils, et que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a conclu à l'irrecevabilité de la requête en raison de la forclusion encourue ; que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a décidé que la demande n'était pas atteinte par la forclusion ; Attendu que la décision attaquée qui s'est limitée à écarter une fin de non recevoir, à ordonner une expertise et à allouer une provision sans trancher partie du principal, ne peut faire immédiatement l'objet d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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