Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00932 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUTN
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2023 - RG N°23/00089 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 63A - Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 04 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
ORGANISME POUR LA SANTE ET LA PREVENTION AU TRAVAI L (OPSAT) dûment représenté par son Représentant Légal en exercice, domicilié pour ce audit siège
Sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (90)' de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [C] [O] est employé par la SAS Sup Interim 70 sous contrat d'intérim.
Le 5 août 2020, lors d'un examen médical à l'embauche, son état de santé a été déclaré compatible avec un poste de conduite poids lourds, et le médecin a souhaité le revoir le 20 août suivant à réception d'examens complémentaires.
A cette date, le médecin du travail a déclaré que son état de santé était non compatible avec un poste de conduite d'engins et de chauffeur poids lourds, mais compatible avec un poste de manutentionnaire.
M. [C] [O] a contesté cette décision en faisant assigner la SAS Sup Interim 70 devant le conseil de prud'hommes de Lure qui, par jugement rendu le 1er juillet 2021, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale.
L'expertise ne pouvant se réaliser par le médecin désigné, le conseil de prud'hommes, par jugement du 16 décembre 2021, a :
- constaté la recevabilité du recours,
- dit que l'avis de l'inspection du travail restait pertinent,
- ordonné la restitution de la somme de 200 euros par la Caisse des dépôts et consignation à M. [C] [O],
- condamné M. [C] [O] aux entiers dépens,
- rappelé le caractère exécutoire du jugement.
Appel de ce jugement a été formé et par arrêt rendu le 8 juillet 2022, la chambre sociale de la présente cour d'appel a :
- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution de la consignation à M. [C] [O],
Statuant à nouveau :
- déclaré M. [C] [O] apte aux postes de manutentionnaire, de conducteur d'engins ou de chauffeur SPL,
- dit que cette disposition se substitue à l'avis d'aptitude avec réserves établi le 20 août 2020 par le médecin du travail,
- laissé à M. [C] [O] la charge des dépens d'appel.
Par acte du 10 février 2023, M. [C] [O] a fait assigner l'Organisme pour la santé et la prévention au travail (l'OPSAT) devant le tribunal judiciaire de Vesoul en réparation de ses préjudices financier et moral.
Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal a :
- condamné l'OPSAT à payer :
. la somme de 36 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
. celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
. celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'OPSAT aux dépens, avec droit pour la Selarl Léonard-Viennot de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que M. [C] [O] se fondait sur les motifs de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel aux termes duquel l'avis du médecin du travail du 20 août 2020 reposait davantage sur un parti pris que sur des motifs médicaux précis,
- que l'avis d'aptitude avec réserve rendu suite au dernier examen ne faisait apparaître aucune explication reposant sur des éléments médicaux précis quant à une contradiction d'appréciation avec le premier examen,
- que le médecin du travail avait manqué à ses obligations engageant ainsi sa responsabilité,
- que cette faute avait occasionné un préjudice financier à M. [C] [O] qui avait donc été privé de son poste de chauffeur poids lourd du 20 août 2020 au 8 juillet 2022, soit pendant 23 mois,
- que M. [O] était en droit de prétendre à un travail à temps plein et à la perception d'un salaire mensuel de 1 600 euros durant sa période d'inactivité professionnelle,
- que le manque à gagner s'élevait à 36 800 euros,
- que cette situation avait provoqué un préjudice moral caractérisé par un sentiment d'injustice et un état d'anxiété.
-oOo-
Par déclaration du 22 juin 2023, l'OPSAT a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2024, il demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul,
- de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul entrepris en
toutes ses dispositions en ce qu'il l'a condamné à payer les sommes de :
. 36 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
. 1 500 euros au titre des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec toutes conséquences de droit s'agissant de la restitution et des intérêts,
- de condamner M. [C] [O] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [C] [O] aux entiers dépens et en prononcer distraction au profit de la Selarl Lassus-Philippe & Rongeot, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions édictées à l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 janvier 2024, M. [C] [O] demande à la cour :
- de confirmer la décision attaquée,
- de débouter l'OPSAT de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
- de condamner l'OPSAT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner l'OPSAT aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Leonard-Viennot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 et elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la responsabilité de l'OPSAT
M. [C] [O] fait valoir que la faute de l'OPSAT est constituée par les deux avis médicaux du médecin du travail qui sont en contradiction, ainsi que par l'absence de motivation du second avis. Il indique avoir rapporté la preuve de son aptitude à la conduite de véhicules poids lourds et super lourds par les avis délivrés le 13 juin 2020 et le 13 mai 2022, et il renvoie à la motivation de l'arrêt de la cour d'appel du 8 juillet 2022.
L'OPSAT fait valoir qu'il n'a pas été partie aux procédures engagées devant le conseil de prud'hommes et la chambre sociale, et soutient que ces juridictions se sont attachées à des éléments médicaux qui sont sans incidence sur la présente procédure. Il indique que les avis médicaux du médecin agréé par la préfecture ne visent qu'à renouveler l'aptitude à détenir le permis de conduire, alors que le médecin du travail tient compte de l'état de santé du salarié dans son intégralité et qu'il est le seul à pouvoir juger de sa compatibilité avec les risques et contraintes du poste de travail. Il mentionne qu'il appartenait à la société Sup Interim 70 de remplir son obligation de reclassement en proposant à M. [C] [O] des missions correspondant aux fonctions de manutentionnaire, ou de lui proposer des emplois adaptés lui permettant de percevoir des revenus. Il ajoute qu'il n'y a rien de discriminant à ce que le médecin du travail porte dans son mail un conseil général sur le rapport âge/risques professionnels liés à la conduite de poids lourds, et observe que le médecin du travail n'a pas à motiver son avis compte-tenu du secret médical.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
La responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité.
En l'espèce, la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon, dans son arrêt du 8 juillet 2022 infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Lure ayant retenu que l'avis de l'inspection du travail restait pertinent, a déclaré M. [O] apte aux postes de manutentionnaire, de conducteur d'engins ou de chauffeur super poids lourd en retenant que l'avis rendu le 20 août 2020 par le médecin du travail reposait manifestement davantage sur un parti pris que sur des motifs médicaux précis résultant de l'état de santé du salarié.
Selon la cour, dont l'arrêt est définitif, l'avis d'aptitude avec réserves du 20 août 2020 était contradictoire avec le précédent avis rendu quinze jours plus tôt, sans que la contradiction ne soit explicitée, observant que l'examen médical du 20 août avait duré trois minutes alors que celui du 5 août s'était déroulé sur une heure et onze minutes, et qu'il ressortait de tous les éléments médicaux communiqués par le salarié que celui-ci était en bonne santé et apte à la conduite de véhicules poids lourd et super poids lourd.
Il ressort ainsi de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun autre, qu'en décidant aux termes de l'avis d'aptitude du 20 août 2020 que l'état de santé de M. [C] [O] n'était pas compatible avec un poste de conduite d'engins et de chauffeur poids lourd mais compatible avec un poste de manutentionnaire, le médecin du travail a commis une faute engageant sa responsabilité dans le dommage subi par M. [O] constitué par l'impossibilité d'exercer un emploi de chauffeur d'engins et de poids lourd.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
II. Sur les préjudices
Sur le préjudice financier
M. [C] [O] renvoie à une attestation de la société Sup Interim certifiant qu'elle l'employait
régulièrement au poste de chauffeur poids lourd depuis 2016. Il précise qu'il a travaillé 14 mois de mars 2016 à janvier 2019, qu'il n'a pas travaillé du 26 septembre 2016 au 29 septembre 2018 en raison d'un arrêt de travail, puis qu'il a été privé de son poste de chauffeur poids lourds du 20 août 2020 au 8 juillet 2022, soit durant 23 mois, expliquant qu'il aurait alors pu alors travailler à temps plein et percevoir un salaire mensuel de 1 600 euros, soit un manque à gagner de 36 800 euros. Il précise qu'il n'a pas d'autre choix que d'exercer encore une activité professionnelle eu égard à ses ressources et au fait qu'il est père d'un enfant de 14 ans, observe que l'obligation de reclassement ne s'impose à l'employeur que dans certaines conditions à la suite d'un avis d'inaptitude, et indique que son préjudice s'étend à la période au cours de laquelle il a été empêché de travailler du fait de l'avis d'inaptitude erroné.
L'OPSAT fait valoir que si la société Sup Interim avait voulu poursuivre sa collaboration avec M. [C] [O], elle aurait pu le faire dans la mesure où elle disposait d'un avis d'aptitude sur un autre poste et pouvait demander des avis d'aptitude pour d'autres emplois, à supposer que M. [O] les accepte. Elle soutient que M. [C] [O] ne justifie pas avoir repris une activité professionnelle de chauffeur poids lourd aprés l'arrêt de la cour d'appel le déclarant apte à ce poste.
Réponse de la cour :
Il ressort de l'attestation du groupe Sup Interim du 25 octobre 2022 que M. [C] [O] a travaillé en qualité de chauffeur super poids lourd depuis 2016 et que ce type de poste ne lui a plus été confié à compter de l'avis d'inaptitude du 20 août 2020.
Le préjudice subi par M. [C] [O], caractérisé par l'impossibilité d'exercer un emploi de chauffeur d'engins et de poids lourd, doit en conséquence s'apprécier sur la période comprise entre l'avis médical d'inaptitude du 20 août 2020 et l'arrêt de la cour d'appel du 8 juillet 2022, en tenant compte des revenus perçus au cours de cette durée et du salaire qu'il aurait pu toucher sur cette même période en qualité de chauffeur poids lourd.
Sur ce point, il résulte d'une attestation de l'employeur de M. [C] [O] en date du 16 décembre 2022 que sans l'avis du 20 août 2020, il aurait pu continuer à être employé en qualité de chauffeur poids lourd.
Si M. [C] [O] soutient qu'il aurait pu alors percevoir, en sa qualité de chauffeur poids lourd, un salaire mensuel de 1 600 euros, il n'en justifie pas, l'attestation Pôle emploi à laquelle il renvoie en pièce N°12 ne faisant que reconstituer le nombre d'heures de travail effectuées durant les 99 mois précédent le dernier jour de travail indiqué comme étant le 17 août 2020.
M. [C] [O] ne justifie pas non plus d'une activité professionnelle exercée au cours de la période d'inaptitude à l'emploi de chauffeur poids lourd considérée, alors même qu'il disposait d'un avis d'aptitude en tant que manutentionnaire, et les seules ressources qu'il est possible à la cour de déterminer sur cette période résultent d'un tableau récapitulatif faisant mention d'un salaire mensuel moyen de 375 euros et d'une pension de retraite mensuelle de 1 296 euros, ainsi que d'un avis d'imposition sur les revenus 2021 au nom de M. [C] [O] ou Mme [N] [O] faisant figurer un revenu fiscal de 26 131 euros.
Le préjudice financier invoqué par M. [C] [O] en lien avec la faute retenue n'est donc pas établi, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'OPSAT au paiement de la somme de 36 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, M. [C] [O] étant débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [C] [O] soutient que le fait d'avoir été privé de son activité professionnelle a provoqué chez lui un sentiment d'injustice et un état d'anxiété fortement préjudiciable à sa santé.
L'OSPT ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Il ressort de l'attestation du Groupe Sup Interim du 25 octobre 2022 que le principal métier de M. [C] [O] était la conduite routière en super poids lourd, et la procédure qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 8 juillet 2022 montre que la faute du médecin du travail a privé M. [O] de la possibilité d'exercer cet emploi sans qu'il ait été mis en mesure d'en connaître la raison.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [C] [O] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
L'OSPT sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Leonard-Viennot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a
condamné l'Organisme pour la santé et la prévention au travail à payer à M. [C] [O] la somme de 36 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DEBOUTE M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE l'Organisme pour la santé et la prévention au travail aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Leonard-Viennot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Organisme pour la santé et la prévention au travail à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'Organisme pour la santé et la prévention au travail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel wachter, président de chambre, mamgistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,