Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02026 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6AV
Minute :
Madame [K], [U], [R] [S]
Représentant : Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 442
C/
Monsieur [E] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BESSA
Copie délivrée à :
M. [H]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [K], [U], [R] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 mai 2023, Mme [K] [S] a mis à disposition, au profit de M. [E] [H], Mme [W] [B] et M. [P] [L], un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8], en contrepartie du versement d'un loyer mensuel de 1 500 euros.
Mme [K] [S] a fait assigner M. [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 11 janvier 2024 pour obtenir l'expulsion et la condamnation au paiement des loyers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de permettre la signification au défendeur non comparant de l'ensemble des demandes et ce, conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, Mme [K] [S], représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et signifiées à M. [H] le 4 juin 2024. Elle demande :
- la constatation de l'occupation sans droit ni titre de M. [H],
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- le prononcé de la résiliation du bail,
- l'expulsion de M. [E] [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- et la condamnation de M. [E] [H] :
- au paiement de la somme de 7 500 euros, selon décompte arrêté au 1er janvier 2024,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 1 500 euros par mois à compter du jugement,
- au paiement d'une somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [H] ne s'est pas acquitté des loyers dus au titre du bail à durée précaire. Elle précise que M. [L] et Mme [B] ont quitté les lieux. Elle ajoute que M. [H] n'a par ailleurs pas justifié d'une assurance habitation, qu'il a hébergé plusieurs personnes, menacé le bailleur et sa famille et qu'il est à l'origine de troubles de voisinage. Elle précise qu'elle lui a envoyé un courrier pour reprendre les lieux avec ses deux enfants en bas âge.
Cité à personne, M. [E] [H] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 12 janvier 2024, soit plus de deux mois avant l'audience du 18 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
B - Sur le bien fondé de la demande
L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que la mise à disposition d'un local à usage d'habitation à titre de résidence principale en contrepartie du paiement d'un loyer est soumise aux dispositions de ladite loi. Cet article est d'ordre public. La mise à disposition d'un local à usage d'habitation à titre de résidence principale en contrepartie du paiement d'un loyer peut être qualifiée de convention d'occupation précaire s'il existe, au moment de la signature de la convention, des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
En l'espèce, par acte conclu le 2 mai 2023, Mme [K] [S] a mis à disposition de M. [E] [H], Mme [W] [B] et M. [P] [L] un local à usage d'habitation à titre de résidence principale en contrepartie de la perception d'un loyer mensuel de 1 500 euros jusqu'à la vente effective du bien. La circonstance tirée du fait que le bien loué doit faire l'objet d'une vente prochaine n'est pas de nature à caractériser des circonstances indépendantes de la volonté des parties permettant la conclusion d'une convention d'occupation précaire dès lors, notamment, qu'un bien immobilier peut être vendu loué.
En conséquence, les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de bail conclu le 2 mai 2023 entre Mme [K] [S], M. [E] [H], Mme [W] [B] et M. [P] [L].
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, l'article 1224 du code civil prévoit que la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En l'espèce, il apparaît que M. [H] a cessé de s'acquitter des loyers dus depuis le mois de septembre 2023. Cette inexécution apparaît suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Dès lors, le bail sera judiciairement résilié à la date du présent jugement.
L'expulsion de M. [E] [H] sera en conséquence ordonnée.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [E] [H] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
En l'espèce, le bail consenti à M. [H], Mme [B] et M. [L] ne contient aucune clause de solidarité. Il prévoit le versement d'un loyer d'un montant de 1 500 euros par mois. M. [H] est donc tenu, chaque mois, au paiement d'une somme de 500 euros et non de 1 500 euros.
M. [H] n'a plus réglé de loyer depuis le mois de septembre 2024. Il reste donc devoir la somme de 2 500 euros à la date du 1er janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
M. [E] [H], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [E] [H] sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 500 euros.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du présent jugement jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, le point de départ étant fixé conformément aux demandes de Mme [S], le juge ne pouvant statuer au-delà des demandes qui lui sont faites. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit à la somme de 500 euros, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
M. [E] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Mme [K] [S], M. [E] [H] sera condamné à lui payer une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 2 mai 2023 entre Mme [K] [S] et M. [E] [H] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8] à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [E] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [K] [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à Mme [K] [S] la somme de 2 500 euros (décompte arrêté au 1er janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse) ;
CONDAMNE M. [E] [H] à verser à Mme [K] [S] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 500 euros, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE Mme [K] [S] de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE M. [E] [H] à verser à Mme [K] [S] une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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