Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01802
APPELANTE
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
Association IDEFLE ORGANISME DE FORMATION (IDEFLE ASSOCIATION) Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] a été embauchée par l'association Institut de Développement et d'Enseignement du Français Langue Etrangère (IDEFLE) par contrat à durée indéterminée en date du 21 mars 2002, en qualité de secrétaire administrative.
A partir du 1er octobre 2009, Mme [F] occupait le poste d'assistante de direction.
Le jeudi 29 novembre 2018, l'association a adressé par courrier à la salariée une convocation à entretien préalable à un licenciement fixé au 14 décembre 2018 avec une mise à pied conservatoire.
Mme [F], qui n'avait pas encore reçu le courrier recommandé, s'est rendue à son travail le lundi 3 décembre 2018. La lettre lui a été remise en main propre.
Mme [F] n'a pu se rendre à l'entretien préalable prévu le 14 décembre 2018 en raison de son état de santé.
Par courrier du 11 janvier 2019, Mme [F] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Elle a contesté son licenciement par courrier recommandé en date du 22 janvier 2019.
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er mars 2019 aux fins de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de l'association au versement de diverses sommes au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 7 décembre 2020 et notifié le 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamne l'association IDEFLE à verser à Madame [L] [F] :
*4 643,24 euros à titre de salaire de mise à pied
*464,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
*20 449,50 euros à titre d'indemnité de licenciement
*8 511,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*851,18 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau le 2 mars 2019.
- ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision
- rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 255 euros.
*25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
*1 euro à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne le remboursement à Pôle emploi dans la limite d'un mois de salaire
- déboute Madame [L] [F] du surplus de ses demandes
- reçoit l'association IDEFLE en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en déboute
- condamne l'association Idefle aux dépens.
Mme [F] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 15 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 août 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes sur le manquement à l'obligation de sécurité et licenciement vexatoire et sur le quantum du harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En conséquence il est sollicité la condamnation de l'association IDEFLE à lui verser outre les dépens :
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des circonstances vexatoires
*57 454 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel
- confirmer le jugement pour les autres condamnations pour le cas où l'association effectuerait un appel incident
- toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, l'association IDEFLE demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée
Et y faisant droit
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de séurité, et pour conditions vexatoires
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 7 décembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée au versement des sommes suivantes :
*rappel de salaire pour mise à pied conservatoire : 4 643,24 euros
*congés payés afférents : 464,32 euros
*indemnité légale de licenciement : 20 449,50 euros
*indemnité compensatrice de préavis : 8 511,77 euros
*congés payés afférents : 851,18 euros
- infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 7 décembre 2020 en ce qu'il a condamné l'Association IDEFLE au versement d'une somme d'1 euro à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 25 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau sur ces derniers
A titre principal
- juger qu'il n'y a eu lieu à harcèlement moral à l'encontre de Mme [F]
- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [F] est parfaitement fondé
En conséquence,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour devait considérer l'existence d'un harcèlement à l'encontre de Mme [F]
- confirmer la condamnation à la somme de 1 euro pour l'indemnisation du préjudice de Mme [F] pour harcèlement moral
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour devait considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [F]
- condamner Mme [F] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu qu'elle avait été victime de harcèlement moral mais son infirmation quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à ce titre. Elle fait état du management par la peur pratiqué de façon générale au sein de l'association mais également de faits dont elle a été personnellement victime et notamment d'agressions verbales et physiques. Mme [F] produit les déclarations de main courante qu'elle a déposées les 22 avril 2017, 23 octobre 2017 et 2 juin 2018, la lettre commune des salariés du 21 juin 2017, le courrier de l'Inspection du travail au directeur de l'association du 28 juin 2018 et de nombreuses attestations. Elle produit également plusieurs certificats médicaux.
Dans son courrier du 28 juin 2018, l'inspecteur du travail a indiqué que la modification unilatérale des termes du contrat de travail de Mme [F] pouvait être assimilée à un abus de pouvoir. Il a par ailleurs constaté une altération et une détérioration des relations de travail entre Mme [F] et la direction de l'association avec des incidences sur le collectif de travail.
Si certaines attestations n'évoquent que le management au sein de l'Association de façon générale ou décrivent les grandes qualités professionnelles de Mme [F], d'autres attestent de faits concernant particulièrement Mme [F].
Mme [C] atteste que « Madame [F] était maltraitée par M. [J], je dis bien maltraitée : en plus d'exploiter ses compétences professionnelles, il l'a à plusieurs reprises humiliée en public, hurlé dessus sans aucune retenue, abusé de sa gentillesse. Elle était pour moi victime d'une perversité incompréhensible et inacceptable dans le domaine professionnel ».
M. [K] indique : « Un jour, alors que j'entrais dans le bureau, j'ai vu M. [J] essayant de prendre de force l'ordinateur de son assistante, mon arrivée stoppant l'action et provoquant le départ du Directeur. Madame [F] a été très choquée et a pleuré en ma présence à la suite de cette altercation.
Lors d'une dispute entre le directeur et le responsable pédagogique, ce dernier a perdu tout contrôle et en pleine crise de nerfs a cassé différents objets à portée de main et lancé une agrafeuse sur Mme [F], venue pour calmer les choses a vu passer (sic) tout près de son visage. [L] s'est sentie agressée et s'est réfugiée dans son bureau.
A la suite de cet événement, j'ai demandé au Directeur de prendre une sanction à l'encontre du responsable pédagogique mais celui-ci n'a pas souhaité le faire... ».
La scène du lancer d'agrafeuse est confirmé par M. [O] dans son attestation datée du 29 janvier 2019. Celui-ci relate également « Fin mai 2018, j'ai également vu M. [P] poursuivre Mme [F] jusqu'à son bureau en la menaçant. Suite à cette agression, Mme [F] a été convoquée par la Direction, en ma présence. Elle a décrit la situation. Le Directeur m'a demandé si je confirmais les faits, ce que j'ai fait ». La cour relève que le 5 juillet 2019, M. [O], encore en poste à l'association a remis une attestation à M. [J]. Dans cette dernière attestation, il ne revient pas sur les termes de sa première attestation qu'il n'évoque même pas. Au regard du caractère particulièrement précis et circonstancié de l'attestation du 29 janvier 2019, le fait que M. [O] ait délivré par la suite à son employeur une attestation ne remet pas en cause les termes de la première.
Ainsi, Mme [F] présente des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'association IDEFLE soutient que Mme [F] a monté un dossier pour se dédouanner de son propre comportement consistant à multiplier les critiques et le dénigrement systématique de sa hiérarchie et à adopter à l'égard de cette dernière une attitude irrespectueuse. Elle se prévaut des différents échanges entre juin 2017 et janvier 2018 avec Mme [F]. Elle indique que cette dernière a contraint les salariés à attester en sa faveur et produit à cet égard l'attestation de M. [R]. Elle produit des attestations de cinq salariés. Deux de ces attestations ne font pas expressément mention de Mme [F] mais évoquent l'assistante de direction. Les attestations n'évoquent aucun fait précis. L'association IDEFLE soutient enfin que Mme [F] aurait calomnié M. [J] et les membres de sa famille. A l'appui de cette dernière affirmation, elle produit des courriers adressés à Mme [F] par M. [J] et une attestation de Mme [D] [J]. Ces pièces, rédigées par M. [J] lui-même ou par un membre de sa famille, ne peuvent établir les calomnies dont il se dit victime.
Il ressort des pièces produites au dossier qu'il existait au sein de l'association une situation conflictuelle entre la direction et certains salariés et particulièrement entre la direction et Mme [F].
Pour autant, au regard des pièces produites, l'association IDEFLE ne prouve pas que les agissements invoqués par Mme [F] seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [F] a bien subi des faits de harcèlement moral qui ont conduit à une dégradation de son état de santé. Il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé quant au quantum des dommages et intérêts.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
Mme [F] soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure de protection alors que son état de santé se dégradait et qu'elle l'avait averti de son mal-être au travail. Elle rappelle que l'inspecteur du travail avait indiqué à l'association qui lui appartenait de « trouver les conditions d'apaisement de l'environnement de travail ».
L'association IDEFLE fait valoir qu'elle a pris des mesures concrètes en changeant Mme [F] de bureau et en changeant son rattachement hiérarchique.
La cour relève que ce changement de rattachement hiérarchique a conduit à ce que Mme [F] se trouve sous l'autorité d'un autre membre de la famille [J] ce qui n'était pas de nature à apaiser les tensions.
L'employeur n'a pris aucune mesure pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de sa salariée et a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Toutefois, Mme [F] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Les motifs de ce licenciement sont les suivants:
1 Les nombreux dérapages de comportement
Attitude d'opposition et d'insubordination
A compter du mois de janvier 2017, vous avez multiplié à l'encontre de votre hiérarchie, des actes d'insubordination refusant d'obtempérer aux directives qui vous sont données.
L'exemple le plus flagrant de votre attitude contestataire et d'opposition systématique a été celui lié à la paie de Mme [V].
En effet, bien qu'en charge du traitement des paies et des problèmes administratifs en découlant, vous avez délibérément refusé , durant trois mois consécutifs, de passer une salariée,Madame [Y] [V], au statut de cadre administrative, cette décision relevant du seul et unique pouvoir décisionnel de votre hiérarchie.
En refusant ainsi de porter sur les bulletins de paie de cette salariée son changement de statut et l'indication de son augmentation de sorte que cette dernière n'a pu être effective qu'au mois de mars 2017, vous avez fait preuve d'un véritable comportement d'insubordination.
Bien plus, vous vous êtes permis, alors qu'en matière de paie vous étiez tenue à la confidentialité des renseignements que vous déteniez, de divulger auprès d'autres salariés des informations sensibles concernant notamment Mme [V] de nature à nuire au climat de sérénité et à l'ambiance de travail au sein des équipes composant l'Association.
Face à votre attitude et malgré nos demandes à ce titre non suivies d'effets, nous n'avons eu d'autres choix que de vous retirer les tâches liées à la paie nécessitant non seulement un respect de confidentialité irréprochable mais en outre une parfaite exécution de votre part sans avoir à faire entrer en ligne de compte des sentiments d'ordre personnel.
Attitude critique et dénigrante de votre hiérarchie
A partir de cette date, vous n'avez alors eu de cesse d'adopter une attitude critique, déloyale, dénigrante et même calomnieuse à l'encontre de votre hiérarchie.
Cette attitude dénigrante s'est d'abord concentrée durant quelques mois sur la personne de Monsieur [J], directeur d'IDEFLE puis a touché Madame [H] [J] après que cette dernière ait été nommée directrice Adjointe au mois de mars 2017 et a perduré par la suite à l'encontre de l'Association d'IDEFLE dans son ensemble en proprageant auprès de vos collègues de travail des rumeurs infondées quant à votre hiérarchie et au rôle qui lui incombe, cherchant par la même à déstabiliser vos supérieurs et discréditer aux yeux de vos collègues l'image d'IDEFLE.
En témoignent :
Vos innombrables sms et/ou mails adressés personnellement à Monsieur [J] preuve incontestable de votre excessivité proche d'une certaine forme de déséquilibre, votre agressivité pour ne pas dire votre comportement irrespectueux voir parfois frôlant la grossièreté.
Etant donné l'irréalisme de nombreux de vos propos tenus et leur caractère mensonger, Monsieur [J] a délibérément pris soin de ne jamais répondre à vos différents envois aifn d'éviter toute surenchère de votre part.
Bien que vous vous êtes dès le départ positionnée en victime et malgré la position adoptée par votre Direction de ne pas entrer dans la polémique, vous n'avez eu de cesse, par la suite, de multiplier ouvertement votre dénigrement.
Les différents échanges de mails et de courriers que vous avez eus avec votre Direction notamment entre les mois de mai et juillet 2017, dans lesquels vous avez ouvertement calomnié la famille de Monsieur [J], et porté à l'encontre de votre Direction des allégations calomnieuses concernant la paie au sein d'IFE-BAT.
Votre attitude consistant à monter les salariés les uns contre les autres en obtenant de certains des attestations visant à discréditer votre hiérarchie. Plusieurs salariés se sont d'ailleurs plaints auprès de la Direction du fait que vous passiez votre temps à les solliciter aux fins d'obtenir d'eux des attestations dans votre intérêt usant même d'une certaine forme d'intimidation à leur encontre.
Cela constitue d'ailleurs une preuve formelle que vous montez depuis des mois votre dossier, ce que nous avons eu à déplorer plusieurs fois déjà.
A plusieurs reprises, tant par écrit que par voie orale, nous vous avons invité à faire preuve de modération , et à vous ressaisir.
Pour autant, les nombreux déparages de comportement de votre part ont perduré.
Attitude irrespectueuse, colérique et refus d'autorité
Si au départ votre dénigrement et les menaces calomnieuses dirigées à l'encontre de la personne même de Monsieur [J] avaient lieu essentiellement par écrit, la haine et le mépris portés à sa personne se font fait ressentir au quotidien dans le travail puisque vous n'avez eu de cesse de multiplier en sa présence, une attitude provocatrice allant jusqu'à refuser de le saluer ou lui répondre lorsqu'il était amené à s'adresser à vous.
Etant donné les accusations que vous étiez amenée à porter dans vos écrits à son encontre et par respect lié au passif au sein d'IDEFLE et votre ancienneté, il a été pris la décision de vous placer à compter du mois de septembre 2017 sous l'autorité non plus de Monsieur [J] mais de la directrice adjointe, espérant ainsi restaurer un climat plus serein au sein de l'Association.
Malgré ce changement de rattachement hiérarchique et bien qu'ayant conservé l'ensemble de vos prérogatives à l'exception des tâches relatives à la paie, vous avez maintenu la même attitude d'opposition, contestant de façon systématique chaque demande qui vous était faite et remettant en question toutes les directives données par Madame [H] [J], Directrice adjointe.
Vous vous êtes laissée aller à plusieurs reprises à des accès de colère et d'emportement, faisant preuve d'une attitude agressive et outrancière non seulement à l'égard de votre direction mais en outre envers certains de vos collègues comme ce fut le cas à l'encontre de Monsieur [P] [I], plaçant ce dernier dans un état de souffrance au travail ayant été à l'origine de son départ de l'Association.
Cette attitude critique et dénigrante, ces comportements agressifs et irrespectueux ne sont pas nouveaux et n'ont cessé de se répéter tout au long de l'année 2018.
Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de modifier de façon urgente votre attitude afin d'adopter une attitude respectueuse et responsable. Nous avons fait preuve d'une patience indiscutable en dépit des faits passés en évitant de vous adresser des avertissements qui n'auraient fait qu'empirer la situation et en vous témoignant notre volonté et notre souhait de voir améliorer la situation afin de poursuivre notre collaboration dans un climat de sérénité et de bienvaillance.
Malheureusement vous semblez ne pas avoir pris la mesure de la gravité de votre attitude déstabilisatice et destructrice. Vous avez persisté dans vos débordements, votre insolence et votre agressivité créant une ambiance de travail délétère et nuisant à la bonne marche de l'entreprise.
Comme seule réponse de votre part à nos demandes visant à éviter toute surenchère et appelant au calme et à la sérénité afin de pouvoir travailler correctement, vous avez alerté l'inspection du travail cherchant à vous placer dans une situation de victime.
L'inspecteur du travail qui s'est rendu sur place et avec lequel nous avons discuté a d'ailleurs constaté la situation de 'blocage' créée par vos soins et l'impasse de ce type de relations de travail.
Enfin récemment vous avez déposé, à l'encontre de Monsieur [J], une plainte pénale pour harcèlement moral et menaces. Bien que cette plainte soit pour l'instant au point mort, pour autant elle témoigne de votre souhait de surenchérir sans fin.
Votre attitude emporte de graves implications sur notre activité parfois paralysée par vos débordements.
2 Importantes carences dans l'exécution de vos missions
Vos nombreux dérapages depuis des mois ne sont bien évidemment pas sans conséquence sur votre travail.
Nous avons ces derniers mois déploré d'importantes carences dans l'exécution de vos fonctions, lesquelles nous ont conduits à tenter de vous sensibiliser sur la nécessité de vous ressaisir et de vous conformer aux directives de votre hiérarchie.
Ainsi depuis le mois de septembre 2018, alors pourtant que les fonctions d'accueil font partie intégrante de vos tâches, vous refusez de recevoir à l'accueil des personnes intéressées par nos formations voire même des stagiaires ou allocataires souhaitant obtenir des informations sur nos différents programmes de formation.
L'équipe des formateurs nous a alerté récemment à ce titre nous indiquant que votre porte de bureau restait la plupart du temps fermée, (écouteurs aux oreilles) afin de décourager tout éventuel (sic) personne intéressée à recevoir des informations.
Preuve en est également le cahier mis en place par la responsable pédagogique Madame [U], déposé à l'accueil. Ce cahier visait à recevoir les coordonnées de toute personne passant à l'accueil, souhaitant recevoir des précisions et informations sur les nouveaux stages mis en place par IDEFLE. Depuis fin septembre 2018, il est demeuré vierge et pour cause puisque vous n'assumez plus vos fonctions d'accueil.
Vous ne répondez plus non plus au téléphone et les rares fois où vous daignez répondre, vous avez été amenée à donner de fausses informations, allant jusqu'à faire de l'obstruction en décourageant les stagiaires comme cela nous l'a été rapporté.
Cela emporte trois conséquences dommageables:
nous sommes obligés de pallier à votre défaillance en reprenant certaines de vos tâches mal exécutées ou non exécutées,
la diminution du nombre de stagiaires inscrits à la formation entraîne nécessairement un préjudice financier pour IDEFLE,
votre refus de communication, de dialogue, de toute relation avec votre hiérarchie ont entraîné une telle situation de blocage que la Direction hésite à vous confier certaines missions vous incombant par crainte de votre réaction, vos accusations, vos débordements verbaux et vos mesures de représailles verbales.
Nous vous avons laissé de nombreuses chances de vous ressaisir et vous n'avez pas su les saisir.
Votre refus d'obtempérer aux directives, votre comportement inadmissible sur le lieu de travail ne nous permettent plus d'envisager la poursuite de votre contrat de travail.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.»
Mme [F] fait valoir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits et que pour certains ils ont déjà fait l'objet d'une sanction puisqu'elle a été déchargée de ses fonctions relatives à la paie. Elle souligne que sur ce point les termes de la lettre de licenciement sont mot pour mot identiques à ceux du courrier de sanction du 23 mai 2017.
La cour relève que Mme [F] ne fait aucun lien entre le harcèlement moral qu'elle a subi et la mesure de licenciement.
L'employeur reprend les termes de la lettre de licenciement sans répondre au moyen que Mme [F] tire de la prescription des faits invoqués. Il ne fait état d'aucun fait précis qui serait antérieur de moins de deux mois à l'envoi à Mme [F] de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
La cour relève que l'employeur fait dans la lettre de licenciement référence à des faits anciens et atteints par la prescription. Les faits relatifs au refus de Mme [F] de modifier le statut et la paie de Mme [V] ont en outre déjà fait l'objet d'une sanction ce qui ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement. Les griefs portant sur le comportement et l'attitude de Mme [F] ne sont étayés par aucune référence à des faits précis et vérifiables. Quels que soient les griefs invoqués, l'employeur ne caractérise aucun fait qui ne soit pas prescrit.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à un rappel de salaire sur mise à pied augmenté d'une indemnité pour les congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de préavis augmentée d'une indemnité pour les congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [F], qui comptait plus de seize ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire.
Au regard de son âge et de son ancienneté, il convient de lui allouer la somme de 51 060 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Mme [F] expose que lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail le 3 décembre 2018, elle a été sommée de quitter immédiatement les locaux, devant l'ensemble des salariés présents et sans aucune explication. Elle explique que, n'étant pas chez elle le samedi 1er décembre 2018 lorsque le courrier de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire a été présenté à son domicile, c'est légitimement qu'elle ignorait, le lundi 3 décembre, qu'elle faisait l'objet d'une telle mise à pied.
L'association oppose que la salariée ne peut prétendre à des dommages et intérêts supplémentaires que si elle justifie d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient qu'elle n'a jamais adopté un comportement humiliant ou dégradant le jour de la mise à pied de la salariée.
L'employeur ne peut être tenu pour responsable du fait que Mme [F] n'ait pas été touchée par le courrier de convocation et de mise à pied. Mme [F] n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations quant à l'attitude de l'employeur lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture.
Sur les frais de procédure
L'employeur sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'Association IDEFLE à payer à Mme [F] les sommes de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE l'Association IDEFLE à payer à Mme [L] [F] les sommes de :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 51 060 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE l'Association IDEFLE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE