Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffiere
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 25 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [W] [H]
N° RG 21/00694 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXQH
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H]
demeurant Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[W] [H]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 6 avril 2021, M. [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 22 février 2021 par la CIPAV et signifiée le 25 mars 2021 pour la somme de 3599,77 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices année 2019 outre régularisation exercice 2018.
À l’appui de son opposition M. [H] expose que les cotisations réclamées sont erronées et surévaluées.
L’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV expose que :
– M. [H] a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2017 au 30 juin 2019 pour une activité de marketing ;
– une mise en demeure lui a été notifiée le 19 novembre 2020 pour le règlement des cotisations dues au titre du régime retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité/décès au titre de l’exercice 2019 outre régularisation de l’exercice 2018 pour un montant total de 3599,77 euros majorations de retard incluses ;
– une contrainte du même montant lui a été signifiée le 25 mars 2021 ;
– M. [H] n’a pas déclaré ses revenus 2018 et 2019 de sorte que les cotisations ont été appelées sur la base d’une taxation d’office qui n’a pas pu être régularisée.
La caisse sollicite en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 3599,77 euros ainsi que la condamnation de M. [H] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte et de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
M. [H] régulièrement cité à comparaître pour l’audience du 4 juin 2024 selon procés verbal article 659 du CPC n’a pas comparu.
DISCUSSION
La CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF Île-de-France, est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants :
– le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale,
– le régime de la retraite complémentaire,
– le régime de l’invalidité décès.
M. [H] qui exerce une activité libérale de marketing a été affiliée à la CIPAV du 1er avril 2017 au 30 juin 2019.
La caisse a régulièrement mis en demeure M. [H] par courrier recommandé avec accusé de réception du19 novembre 2020 d’avoir à régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité/décès pour l’exercice 2019 outre régularisation 2018.
La caisse a calculé les cotisations dues au titre de la retraite régime de base, régime complémentaire et invalidité décès sur une assiette de revenu inconnu et a appliqué une taxation d’office en retenant un revenu de 25 328 euros par application des dispositions de l’article R. 242 – 14 du code de la sécurité sociale ce qui entraîne une cotisation proratisée au titre du régime de base pour l’année 2019 et au titre de la régularisation 2018 s’élevant à la somme de 2588,50 euros, une cotisation proratisée au titre du régime complémentaire s’élevant à la somme de 676,50 euros et une cotisation invalidité décès s’élevant à la somme de 76 euros.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte à hauteur de la somme de 3599,77 euros (3341 euros de cotisations et 258,77 euros de majorations de retard) et de condamner M. [H] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte qui s’élèvent à la somme de 73,04 euros et les frais de citation pour un montant de 55,18 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement qui ne sont pas chiffrés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement par défaut, mis à disposition et en dernier ressort.
Valide la contrainte du 22 février 2021 signifiée le 25 mars 2021 pour son entier montant s’élevant à la somme de 3599,77 euros au titre des cotisations du régime de base, régime retraite complémentaire et invalidité décès (majorations de retard incluses) au titre de l’exercice 2019 et régularisation 2018.
Condamne M. [W] [H] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 73,04 euros et frais de citation s’élevant à la somme de 55,18 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de M. [W] [H].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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