Cour d'appel, 30 janvier 2013. 11/08347
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/08347
Date de décision :
30 janvier 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 30 JANVIER 2013
(n° 34, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08347
Décision déférée à la Cour :
jugement du 2 mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15323
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté et assisté de la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-Catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et de la SCP MOUCHART ASSOCIES (Me Joëlle MOUCHART GOLDZAHL) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0509)
INTIMES
Maître [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Maître [C] [M]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés et assistés de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Yves-Marie LE CORFF (avocat au barreau de PARIS) plaidant pour Me J-P FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : R 044)
FONCIERE EUROPE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]
SCI FONCIERE DU CAP
dont me siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 3]
représentées et assistées de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050) et de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [E] [B] épouse [S]
[Adresse 7]
et actuellement [Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 7]
et actuellement [Adresse 6]
[Localité 10]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Par jugement des 13 et 14 août 1987, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaire de la société SARL SCOFIMEX dont le gérant de droit était M. [Z] [I], lui même, condamné le 20 avril 1988 par le tribunal correctionnel de Grasse pour escroquerie, banqueroute par détournement d'actif et absence totale de comptabilité et émission de chèques sans provision et également mis en liquidation judiciaire par jugement dudit tribunal du 5 juillet 1990, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 13 janvier 1994 .
A la suite de son empêchement, Maître [J] désigné le 14 août 1987 en qualité de liquidateur de la société SARL SCOFIMEX, a été remplacé en février 1995 par Maître [C] [M], auquel a succédé Maître [R] [N] selon jugement du 19 février 2001 .
Autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 20 janvier 2005, Maître [R] [N] a procédé les 29 septembre 2005 pour les trois premiers et le 15 décembre 2005 pour le quatrième, à la vente des quatre immeubles dépendant de la liquidation judiciaire de M. [Z] [I] qui avaient été expertisés par M. [A] [W], désigné par ordonnance du 1er mars 2000 et qui a déposé son rapport le 27 juin 2000 .
Les procédures collectives de la société SARL SCOFIMEX et de M. [Z] [I] ont été clôturées 'in bonis' le 13 mai 2001 après que celui-ci ait versé une somme de 30 000 euros .
C'est dans ces circonstances que par actes des 18 et 22 septembre 2008, M. [Z] [I] a engagé à l'encontre de la société civile FONCIERE DU CAP, de la société FONCIERE EUROPE, acquéreurs de ses immeubles, des époux [S], leur acheteur d'un desdits biens et de Maître [C] [M] et Maître [R] [N], une action en annulation des jugements d'adjudication et en indemnisation de ses préjudices non réparés par celle-ci, devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a déféré à la cour le jugement rendu le 2 mars 2011 .
***
Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire a :
- condamné à payer à M. [Z] [I] :
* Maître [C] [M] la somme de 7 500 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008, outre une indemnité procédurale de 3 000 euros,
* Maître [R] [N] la somme de 28 000 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008, outre une indemnité procédurale de 8 000 euros,
- condamné in solidum Maître [C] [M] et Maître [R] [N] aux dépens,
- rejeté toute autre demande .
Vu la déclaration d'appel déposée par M. [Z] [I] au greffe de cette cour .
Vu les dernières conclusions déposées le :
- annuler les jugements d'adjudication avec les conséquences de droit qu'il vise,
- condamner les époux [S] à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 851 euros depuis le 29 septembre 2005 jusqu'à la libération des lieux, indexée au 10 juillet de chaque année sur l'indice du prix de la construction publié par l'INSEE le 4ème trimestre de l'année précédente,
- condamner M. [C] [M] à lui payer en deniers ou quittance, la somme de 12 098 euros en réparation du préjudice subi pour défaut d'encaissement des loyers négligés et prescrits du local situé [Adresse 16] et celle de 1 683 euros en réparation du préjudice subi du fait des retards d'encaissement de l'appartement situé [Adresse 15],
- condamner M. [R] [N] à lui payer en deniers ou quittance, la somme de 41 256 euros en réparation du préjudice subi pour défaut d'encaissement des loyers négligés et prescrits du local situé rue du Département, celle de 7 379 euros en réparation du préjudice subi du fait des retards d'encaissement de l'appartement situé [Adresse 15] et celle de 16 902 euros au titre des intérêts au taux majoré sur les produits de vente versés avec retard sur le compte de la liquidation à la Caisse des Dépôts et Consignations,
-condamner in solidum Maître [C] [M] et Maître [R] [N] à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi par la mise en vente de ses quatre immeubles après un délai de vente de 15 ans sans gestion et en application de l'article 700 du code de procédure civile, celle 'de 30 000 euros en deniers ou quittance au titre de la première instance et celle de 10 000 euros en cause d'appel ' .
- confirmer le jugement déféré,
- condamner toute partie qui succombe à leur verser à chacune, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [I] de sa demande en annulation des jugements d'adjudication et d'une partie de ses demandes indemnitaires,
- réformer ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau, déclarer M. [Z] [I] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses prétentions,
- condamner M. [Z] [I] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [I] de sa demande en annulation des jugements d'adjudication et d'une partie de ses demandes indemnitaires,
- réformer ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau, déclarer M. [Z] [I] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses prétentions,
- condamner M. [Z] [I] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Constaté l'absence de constitution des époux [S] qui ont été régulièrement assignés .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que M. [Z] [I] poursuit l'annulation des deux jugements d'adjudication rendus par le tribunal de grande instance de Grasse le 29 septembre 2005 au motif qu'ils seraient viciés par la fraude ;
Considérant que M. [Z] [I] a justifié de la publication à la Conservation des Hypothèques des assignations délivrées à l'encontre des époux [S], de la SARL FONCIERE EUROPE et de la SCI FONCIERE DU CAP ( pièces 86 et 87 ) de sorte qu'il ne peut être retenu de ce chef aucun motif d'irrecevabilité de ses demandes en annulation des jugements d'adjudication ;
Considérant par ailleurs que la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle éventuellement encourue par Maître [C] [M] et de Maître [R] [N], pouvant être recherchée à titre individuel ou in solidum selon que leurs fautes respectives ont, ou pas, concouru à la réalisation du dommage invoqué par M. [Z] [I], le moyen d'irrecevabilité, à admettre qu'il en soit un, opposé de ce chef par ceux-ci ne peut ainsi prospérer ;
Considérant que Maître [C] [M] et Maître [R] [N] excipent également de l'irrecevabilité de demande en annulation présentée au double motif :
- que les ordonnances rendues par le juge-commissaire dont le pouvoir juridictionnel a été rappelé par la cour de Cassation dans des arrêts récents, ayant ordonné les ventes en litige, sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et, en tout état de cause, n'ont donné lieu de la part de M. [Z] [I] à l'exercice d'aucune voie de recours,
- que 'la collectivité des créanciers de la procédure collective de M. [Z] [I]', en sa qualité de partie venderesse des immeubles concernés n'a pas été attraite à la présente procédure;
que la SARL FONCIERE EUROPE et de la SCI FONCIERE DU CAP rappellent également l'absence de tout recours à l'encontre des ordonnances rendues par le juge commissaire ;
Considérant qu'il convient en premier lieu de rappeler que le liquidateur qui a été autorisé à vendre les biens du débiteur qui est dessaisi non de ses droits mais seulement de leur exercice, n' est ainsi que le représentant de celui-ci à la vente;
qu'en l'espèce par l'effet de la clôture de la procédure collective pour extinction de passif M. [Z] [I] a retrouvé l'exercice de ses droits de vendeur ;
qu'il n'y a donc pas lieu d'attraire en la cause Maître [R] [N], ès qualités de représentant de la 'collectivité les créanciers' ;
Considérant que M. [Z] [I] poursuit la nullité des deux jugements d'adjudication en cause en excipant de l'existence de la fraude qui les vicierait ;
qu'il expose en effet que 'du point de vue du droit substantiel' la fraude résulte du détournement de leur mandat par les liquidateurs qui ont sciemment négligé leur mission de recouvrement de liquidités, facilement encaissables pour un montant prouvé de 221 00 euros et qui ont décidé de vendre les quatre immeubles pour un montant total de 269 000 euros ;
que il invoque précisément :
- une négligence dans l'encaissement des liquidités disponibles : 146 600 euros à la fin du mandat de Maître [C] [M], début du mandat de Maître [R] [N] et 153 093 euros au moment des adjudications,
- une négligence dans la perception des loyers après le mois de mai 2000 ;
qu'il soutient également que ' du point de vue procédural', la fraude résulte, tant des circonstances entourant le prononcé des ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères des immeubles , que de la déloyauté du liquidateur qui a multiplié les irrégularités dans sa conduite des procédures d'adjudication';
qu'il estime en effet ' qu'une dérogation à la règle de compétence territoriale du tribunal du ressort des lieux de situation des immeubles, d'ordre public dans les procédures collectives (....), doit s'interpréter strictement et dans l'intérêt de la meilleure valorisation des biens' et que' l'audiencement à Grasse n'était relié à aucun intérêt de la liquidation', que le défaut de convocation du débiteur et le défaut de réactualisation de la valeur des mises à prix malgré la hausse du marché immobilier, aggravés par une demande d'autorisation de baisse du quart puis de la moitié à défaut d'enchérisseur, ont concouru à la fraude, qu'il en est de même du défaut de précision sur la situation locative des immeubles dans le cahier des charges, ainsi que de l'absence de demande de certificat et de précisions des charges de copropriété ;
Considérant dès lors et même si les ordonnances rendues les 27 janvier et 16 février 2005 par le juge-commissaire n'ont été frappées d'aucune voie de recours, que M. [Z] [I] qui n'agit pas à l'encontre ces dernières décisions, mais excipe de la fraude qui affecterait les deux jugements d'adjudication rendus le 29 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Grasse, doit être déclaré recevable en sa demande afin d'annulation de ceux-ci ;
Considérant pour autant que ces ordonnances de nature juridictionnelle dont il n'est pas contesté qu'elles ont été régulièrement publiées à la Conservation des Hypothèques, n'ont fait l'objet d'aucun recours de la part de M. [Z] [I] auquel elles ont été régulièrement notifiées à la diligence du greffe, alors même qu'il résulte expressément des mentions qui y sont portées que le juge-commissaire a statué après avoir recueilli les observations du débiteur ;
que celui-ci a donc été mis en mesure de faire valoir l'ensemble des contestations sus énoncées dont il connaissait déjà les éléments constitutifs et qui, s'ils avaient été exposés au moment prévu à cet effet, lui aurait éventuellement permis d'éviter la vente sur saisie- immobilière ou de voir celle-ci se réaliser dans des conditions éventuellement plus favorables à ses intérêts ;
que par ailleurs Maître [R] [N] a fait procéder, avec la publicité requise, aux adjudications en cause en exécution de ces ordonnances, dans les conditions prévues par celles-ci qui ont été décidées par le seul juge-commissaire sur les observations du mandataire et du débiteur ;
que dès lors se trouve privée de toute pertinence l'argumentation soutenue par l'appelant selon laquelle les deux liquidateurs auraient agi 'en ayant conscience du risque frustratoire qu'ils faisaient courir à son patrimoine ', faute de caractériser l'élément intentionnel de la fraude qu'il leur impute quant bien même il pourrait être fondé à leur reprocher des négligences dans l'accomplissement de leur mission, susceptibles de mettre en jeu leur responsabilité civile ;
que pas d'avantage le grief tenant au défaut de certificat ' article 20" ne peut caractériser l'intention pour le mandataire liquidateur d'agir en fraude des droits de l'appelant ;
que dans ces conditions M. [Z] [I] ne peut qu'être déclaré mal fondé en sa demande afin d'annulation des jugements d'adjudication dont s'agit ;
Considérant par ailleurs que M. [Z] [I] entend obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis et qui, à supposer qu'elle ait été accueillie, n'auraient pas été réparés par sa demande afin d'annulations ;
qu'il sollicite en conséquence l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de l'absence de perception par les mandataires liquidateurs des loyers afférents aux immeubles de la [Adresse 17] et que c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a retenu la responsabilité de Maître [C] [M] et de Maître [R] dans le défaut de perception d'un certain nombre de loyers pour les immeubles dont s'agit au cours de la période allant du mois de mai 2000 au 29 septembre 2005;
qu'en effet Maître [C] [M] qui a exercé sa mission entre 1995 et 2001, ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'il a fait délivrer une mise en demeure aux locataires d'avoir à régler leur loyer et que seuls certains d'entre eux se sont en partie exécutés alors qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre d'autres moyens de droit à cette fin ;
que Maître [R] [N] ne peut également valablement exciper à cette fin du fait que jusqu'en avril 2000 M. [Z] [I] avait perçu des loyers, situation à laquelle il a été mis fin par lettre de Maître [C] [M] du 3 juillet 2000 alors même que cette correspondance démontre que, contrairement à ce que soutient Maître [N], les mandataires successifs avaient fini pas détenir des informations qu'ils pouvaient dès lors aisément compléter, sur la situation des immeubles appartenant au débiteur, même si celui-ci ne faisait pas preuve d'esprit de collaboration ;
que dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse portant sur le calcul des sommes réclamées par l'appelant au titre des loyers négligés, prescrits et non prescrits, ainsi que sur les intérêts réclamés, il convient d'accueillir les demandes présentées par l'appelant à ce titre ;
Considérant par ailleurs et sans être également utilement contredit sur ce point que M. [Z] [I] excipe du non respect par Maître [R] [N] des dispositions de l'article 140 alinéa 2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 qui dispose que 'Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement' ;
qu'il est dès lors fondé, en application de l'article 151 de la loi du 25 janvier 1985 et eu égard aux dates auxquelles ces versements ont été effectués d'obtenir la condamnation de Maître [R] [N] à lui verser la somme de 16 902 euros ;
Considérant que M. [Z] [I] sollicite aussi l'indemnisation du préjudice qui résulterait de la mise en vente de ses immeubles après un délai de 15 ans sans gestion ;
qu'il convient cependant en dépit des négligences qui viennent d'être relevées à l'encontre de Maître [R] [N] et de Maître [C] [M], d'écarter ce chef de demande dans la mesure où M. [Z] [I] n'a exercé aucune voie de recours à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire ce qui lui aurait éventuellement permis d'éviter la vente de ses biens dont il soutient désormais qu'elle était une mesure inutile ;
que dès lors c'est de façon abusive que l'appelant invoque ' un délai de vente de 15 ans' ;
Considérant enfin que l'équité commande d'accorder à M. [Z] [I], et à lui seul, au titre de la procédure d'appel, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 6 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné à payer à M. [Z] [I] :
* Maître [C] [M], la somme de 7 500 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008,
* Maître [R] [N], la somme de 28 000 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008 .
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne :
- M. [C] [M] à payer à M. [Z] [I], en deniers ou quittance, la somme de 12 098 euros en réparation du préjudice subi pour défaut d'encaissement des loyers négligés et prescrits du local situé [Adresse 16] et celle de 1 683 euros en réparation du préjudice subi du fait des retards d'encaissement de l'appartement situé [Adresse 15],
- condamne M. [R] [N] à payer à M. [Z] [I], en deniers ou quittance, la somme de 41 256 euros en réparation du préjudice subi pour défaut d'encaissement des loyers négligés et prescrits du local situé rue du Département, celle de 7 379 euros en réparation du préjudice subi du fait des retards d'encaissement de l'appartement situé [Adresse 15] et celle de 16 902 euros au titre des intérêts au taux majoré sur les produits de vente versés avec retard sur le compte de la liquidation à la Caisse des Dépôts et Consignations,
- in solidum Maître [C] [M] et Maître [R] [N] à payer à M. [Z] [I], une indemnité d'un montant de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande .
Condamne Maître [C] [M] et Maître [R] [N] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Galland-Vignes .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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