Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/10359 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXOX
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
SAS LA MAISON MICKAEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Sandra JUSTON
Arrêt en date du 12 Septembre 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 759 F-D, rendu par la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, le 6 juillet 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1.3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SAS LA MAISON MICKAEL
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me DISDIER Christine, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique .Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente,
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS LA MAISON [K], exploitante d'un fonds de commerce de restaurant, a souscrit le 13 janvier 2018 à effet le 24 décembre 2017, auprès de la société Axa France IARD, un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection d'exploitation ».
A la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la SAS LA MAISON MICKAEL a été contrainte de fermer son établissement.
L'assureur ayant refusé d'indemniser le sinistre déclaré en opposant une clause d'exclusion de garantie, la SAS LA MAISON [K] l'a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille par acte du 16/10/2020.
Par jugement du 01/04/2021 le tribunal de commerce de Marseille a, au visa de l'article L113-1 du code des assurances :
Vu l'article L113-1 du Code des assurances,
Déclaré réputée non écrite, la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD telle que ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES LES PERTES D 'EXPLOITA TION, LORSQUE, A LA DA TE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L 'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE »
Condamné la société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la SAS LA MAISON MICKAEL une indemnité provisionnelle de 74.250 € à valoir sur sa garantie perte d'exploitation et celle de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur le quantum de la perte d'exploitation de la SAS LA MAISON [K] :
Désigné Monsieur [U] [L] en qualité d'expert, a'n de véri'er et 'naliser contradictoirement le montant de l'indemnité due à la S.A.S. LA MAISON MICKAEL au titre de sa perte d'exploitation et avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la SAS LA MAISON [K] et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur la période de référence ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- examiner les pertes d'exploitation garanties par le contrat d'assurance, sur la période de fermeture -évaluer le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d'affaires a été généré par des ventes à emporter ou « click and collect » et en le retranchant alors, en prenant compte des facteurs externes indépendamment des pertes d'exploitation liées à la fermeture administrative ;
Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions et condamné l'assureur à payer à l'assurée une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt du 06 juillet 2023, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 13 janvier 2022 au motif que :
- la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie ,de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait.
- la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration au greffe du 02/08/2023, la S.A. AXA FRANCE IARD a intimé la SAS LA MAISON MICKAEL devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée qu'en première instance, juridiction de renvoi désignée par la cour de cassation.
Elle demande à la Cour l'infirmation ou l'annulation du jugement objet de l'appel, en ce qu'il a fait droit aux moyens et prétentions de la SAS LA MAISON [K] et en ce qu'il a :
- Déclaré réputée non écrite, la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la Société AXA FRANCE IARD telle que ci-dessous reproduite : « SONT EXCLUES, LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DEFERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEIVIENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DEFERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE »
- Condamné la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la S.A.S LA MAISON MICKAEL. la somme provisionnelle de 74.250 € à valoir sur sa garantie perte d'exploitation et celle de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Désigné Monsieur [U] [L] en qualité d'expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l'indemnité due à la Société LA MAISON [K] S.A.S. au titre de sa perte d'exploitation et avec pour mission de :
° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la Société LA MAISON MICKAEL S.A.S. et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur la période de référence,
° entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
° examiner les pertes d'exploitation garanties par le contrat d'assurance, sur la période de fermeture,
° Evaluer le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d'affaires a été généré par des ventes à emporter ou « click and collect » et en le retranchant alors, en prenant compte des facteurs externes indépendamment des pertes d'exploitation liées à la fermeture administrative
, - Condamné la Société AXA FRANCE IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 €
- Réservé les dépens à venir.
- Dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
- Débouté la Société AXA FRANCE IARD S.A de ses demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par conclusions du 20 novembre 2023, la SAS LA MAISON MICKAEL demande à la cour :
Vu les articles 1170 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L 113-1 et L112-4 du code des assurances,
Vu les articles 143, 144 et 263 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat AXA ASSURANCES,
JUGER les demandes de la société AXA France IARD non fondée
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 1er avril 2021 en toutes ses dispositions
DEBOUTER la société AXA France IARD de ses demandes, 'ns et conclusions
Y Ajoutant
CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au pro't de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, pour les dépens d'appel
Elle expose que la société MAISON MICKAEL est un professionnel de la restauration, mais non de l'immobilier ou de l'assurance, qu'elle contracte en qualité de profane un tel contrat que le contrat d'adhésion et particulièrement la clause d'exclusion de garantie s'interprète dans le sens favorable à l'adhérent et au regard de la clause de garantie dont elle restreint le champ d'application, que le terme de cause identique renvoie ainsi aux causes à l'origine de la fermeture administrative, que le terme épidémie n'est pas défini , que la société AXA fonde son raisonnement uniquement sur la fermeture administrative alors que l'épidémie est la cause de la fermeture, que selon l'assureur, il existe une chance qu'une épidémie puisse finalement ne toucher qu'un seul établissement en France, que les exemples cités concernent des maladies alimentaires, des intoxications mais non des épidémies alors que le COVID 19 est une maladie virale dont la transmission ne peut affecter un seul établissement , que la légionellose ne se transmet pas de manière interhumaine, que profane, l'assuré se réfère nécessairement au sens commun des termes utilisés par l'assureur alors que celui-ci en a une interprétation différente, qu'ainsi la clause litigieuse n'est pas claire et sans équivoque ,que dans le cadre transactionnelle elle a accepté de régler une somme de 15% du CA de l'activité de restauration , que la clause d'exclusion dont l'assureur se prévaut prive l'obligation essentielle de l'assureur de son effectivité, que cette clause laisse entendre que l'assure est couvert en cas de fermeture administrative suite à une épidémie, mais précise que la couverture est exclue si l'épidémie touche un autre établissement de la région sans préciser davantage de quel établissement il s'agit, que les pertes d'exploitation liées à la fermeture administrative d'un établissement en raison de la survenance d'une épidémie, mais seulement dans la mesure ou l'épidémie, qui est par nature sans frontière, serait cantonnée à un seul établissement alors que c'est le propre d'une épidémie de se rependre sans limitation, qu'il résulte également de la clause d'exclusion qu'elle est ambiguë et dépourvue de clarté alors qu'elle doit être interprétée au regard de la garantie principale qui définit l'origine de la fermeture administrative, que l'assuré a besoin d'appréhender l'origine de la fermeture administrative pour comprendre l'étendue de la garantie alors que la clause d'exclusion ne se suffit pas à elle-même, que l'expression au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité ne permet pas davantage à l'assuré de déterminer le périmètre de garantie , que les risques relatifs à une contagion ou à une intoxication dans un établissement de restauration à l'origine d'une fermeture administrative étant déjà visés comme causes de garantie, ils ne peuvent se confondre avec le risque épidémie qui de plus n'est pas cantonné par nature et s'entend comme la propagation d'une maladie contagieuse dans la population, qu'en l'absence d'accord des parties sur les termes du contrat la clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée.
Par conclusions du 06 décembre 2023, la SA AXA France IARD demande à la Cour :
Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'assurée auprès d'AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
- DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement du 1er avril 2021du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a:
- « Déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la Société AXA France IARD ('),
- Condamné la société AXA France IARD S.A. à payer à la société LA MAISON MICKAEL S.A.S. la somme provisionnelle de 74.250 € à valoir sur sa garantie perte d'exploitation et celle de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Désigné Monsieur [U] [L] en qualité d'expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l'indemnité due à la société LA MAISON [K] S.A.S au titre de sa perte d'exploitation et avec pour mission de :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la société LA MAISON MICKAEL S.A.S. et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur la période de référence;
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' examiner les pertes d'exploitation garanties par le contrat d'assurance, sur la période de fermeture;
' évaluer le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées en recherchant si du chiffre d'affaires a été généré par des ventes à emporter ou « click-and-collect » et en les retranchant alors, en prenant compte des facteurs externes indépendamment des pertes d'exploitation liées à la fermeture administrative.
- Condamné la société AXA France IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 € ,
- Réservé les dépens à venir,
- Dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- Débouté la société AXA France IARD S.A. de ses demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ».
- INFIRMER le jugement du 1er avril 2021du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
- JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du Code civil ;
En conséquence :
- JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- DEBOUTER la société MAISON MICKAEL de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 1er avril 2021 ;
- ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Marseille ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER la fixation de la mission de l'Expert désigné par le Tribunal de commerce de Marseille comme suit :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
' Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée ;
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la société MAISON MICKAEL de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNER la société MAISON [K] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
L'assureur fait valoir que par quatre arrêts rendus le 1 er décembre 2022, la Cour de cassation a rendu une décision de principe en reconnaissant que la clause d'exclusion opposée par AXA FRANCE était formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances 9 , que s'agissant du caractère formel, la haute cour a retenu que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, que s'agissant du caractère limité , la Cour de cassation a jugé que le champ de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative incluant d' autres causes, son caractère limité doit également s'apprécier par rapport à l'ensemble des causes susceptibles d'engendrer une fermeture administrative, et à une fermeture administrative survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, que cette jurisprudence est appliquée notamment par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ,que les arrêts rendus par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation apportent ainsi la sécurité juridique attendue par les juridictions saisies de ce contentieux, qui leur permettra, après plus de deux années de discordance, d'apporter une solution uniforme aux justiciables les ayant saisies, que la lecture de la clause d'exclusion ne souffre aucune interprétation, qu'en sa qualité de professionnelle de la restauration, ait pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion lors de la souscription de son contrat, qu'une épidémie peut toucher un seul établissement.
A titre subsidiaire, l'assureur exclut toute condamnation définitive y compris au titre de la première période de fermeture administrative de l'établissement, les demandes de condamnation présentées par l'Intimée n'étant pas suffisamment justifiées au regard des modalités de calcul de l'indemnité prévue par le contrat, à défaut de tenir suffisamment compte des facteurs externes ayant une incidence sur les pertes d'exploitation , des économies de charges résultant de la fermeture de l'établissement , des aides perçues de l'Etat et des critères du principe indemnitaire.
La société AXA France IARD demande la modification de la mission d'expertise en conséquence.
A l'audience du 21 mai 2024, l'affaire a été retenue.
MOTIVATION
Sur le fond
Le contrat d'assurance dont il n'est pas contesté la souscription par monsieur [K] [Z] le 13 janvier 2018 avec effet le 24 décembre 2017 se référant aux conditions générales 690200P inclut une garantie « protection financière » ;
Les conditions particulières du contrat prévoient en page 9 son extension aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré et qu'elle est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Il est toutefois précisé dans le paragraphe suivant :
SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
L'assuré fait valoir que cette clause doit être réputée nulle et non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d'exclusion de garantie.
L'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l'assuré, la portée ou l'étendue de la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambiguïté et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre de la non garantie et si, de ce fait, l'assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l'intérêt de l'entreprise.
La jurisprudence en déduit que lorsqu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle ,même si les conditions d'application de la clause limitant l'étendue de la garantie ont généré un contentieux important et des discussions doctrinales, si les termes constituant d'une part les critères de la garantie et d'autre part de la clause d'exclusion ne sont pas contractuellement définis de manière spécifique et notamment l'expression AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FERMETURE ADMINISTRATIVE, EPIDEMIE, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d'assurance notamment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si une solution différente a pu être retenue dans d'autres pays voisins s'agissant de polices d'assurance équivalentes(Royaume Uni), la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence et notamment l'arrêt du 26 novembre 2020 n°19-16435.
La plupart des cours d'appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
Dans l'arrêt du 06/07/2023 concernant le présent litige, la Cour de cassation relève que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique.
Elle ajoute que la garantie couvre les pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et non le risque épidémie et que la clause d'exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l'égard de plusieurs établissements n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.
La clause conditionnant la garantie à l'absence de fermeture par l'autorité administrative d'autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu'elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l'établissement pour les autres causes qu'une épidémie.
La garantie contractuelle objet du litige couvre les hypothèses de fermetures administratives du seul établissement exploité par la SAS LA MAISON MICKAEL dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie, d'une maladie contagieuse, d'une intoxication.
La jurisprudence décide ainsi que s'agissant de la fermeture administrative pour cause d'épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l'autorité administrative du seul établissement exploité par la SAS LA MAISON [K] dans le territoire de l'intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d'une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu'une fermeture administrative liée à une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu'un unique établissement et relevant que l'assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d'intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d'hygiène ou d'entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 30 mai 2024 pourvoi n°22/20958 la cour de cassation maintient cette jurisprudence malgré les critiques formulées notamment par la doctrine.
La fermeture administrative pour laquelle l'assurée demande la garantie de l'assureur résulte d'un arrêté du 14 mars 2020 édictant l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l'ensemble du territoire et donc de l'intégralité du département des Bouches du Rhône d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, d'un arrêté de monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 27/09/2020 édictant notamment pour les restaurant une nouvelle interdiction de recevoir du public pour la période du 28/09/2020 au 04/10/2020, puis d'un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Marseille en application de la jurisprudence susvisée.
La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire,
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer cette demande.
Il en est de même relativement à l'expertise ordonnée par le premier juge.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La décision du premier juge étant réformée au principal, il y a lieu de l'infirmer en ce qu'elle condamne la SA AXA France IARD aux dépens et alloue une somme de 3500 euros à la SAS LA MAISON MICKAEL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
A l'issue du litige, il convient ainsi de condamner la SAS LA MAISON [K] aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 1ER avril 2021.
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS LA MAISON MICKAEL de sa demande d'indemnisation des sinistres pertes d'exploitation du fait de la fermeture de l'établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l'épidémie de COVID 19 formulée à l'encontre de son assureur la SA AXA France IARD.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne la SAS LA MAISON MICKAEL à payer la somme de 1500 euros à la SA AXA France IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LA MAISON MICKAEL aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,