Texte intégral
Du 24 septembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01407 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFXP
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[C] [E] [R] [J] épouse [L], [O] [T] [W] [L]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 24/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE - [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [C] [E] [R] [J] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7]
2°) Monsieur [O] [T] [W] [L] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 3]
Ni présent, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable signée le 22 avril 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [O] [L] et Madame [C] [L] un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant de 14.764 € portant intérêts au taux nominal de 3,17 % remboursable en 59 mensualités de 279,37 € hors assurance, portant sur un véhicule sans permis de marque AIXAM modèle Crossline Evo 01.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Monsieur [O] [L] et Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
▸ 15.490,66 € assortie des intérêts au taux contractuel de 3,17 % sur la somme de 14.042,17 € et aux taux légal sur le surplus, à compter du 11 avril 2023,
▸ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, outre la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et autoriser tout huisser à l'appréhender pour qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juillet 2024.
Représentée à l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Interrogée par le juge, elle a indiqué que le premier impayé non régularisé était en date du 5 janvier 2023 et a pu s'expliquer sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assignés par actes déposés en étude, Monsieur [O] [L] et Madame [C] [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
DISCUSSION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La créance alléguée par la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
▸ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, au regard du tableau d'amortissement et de l'historique du compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 23 mai 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée
restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles ainsi que des documents relatifs à la livraison du véhicule.
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est ainsi régulièrement intervenue le 18 avril 2023 par l'effet des mises en demeure adressées par la SA CA CONSUMER FINANCE par lettres recommandées avec avis de réception.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que jusqu'à la déchéance du terme les sommes restant dues s'élèvent à la somme totale de 14.367,29 €.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 150 € dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
En conséquence, Monsieur [O] [L] et Madame [C] [L] sont solidairement condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 14.367,29 € assortie des intérêts contractuels de 3,17 % à compter du 18 avril 2023 sur la somme de 14.042,17 € et au taux légal sur le surplus comme réclamé par la demanderesse, outre celle de 150 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la restitution du véhicule :
Si le contrat mentionne dans les conditions particulières "Réserve de propriété", aucune clause de réserve de propriété n'y apparait de laquelle il résulterait que le vendeur bénéfice d'une telle la clause qui assortissait la vente, jusqu'à l'entier remboursement du prêt.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en restitution du véhicule et les demandes subséquentes sollicitées par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [O] [L] et Madame [C] [L].
Il n'est pas inéquitable de les condamner au paiement d'une somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [C] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 14.367,29 € assortie des intérêts contractuels de 3,17%sur la somme de 14.042,17 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 18 avril 2023, outre celle de 150 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE les demandes relatives à la restitution du véhicule ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [C] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [C] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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