Tribunal Administratif de Nancy, 27 décembre 2024. 2300583
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2300583
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B conteste la décision du 8 février 2023 par laquelle la préfète des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
La requête a été communiquée à la préfète des Vosges qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 7o Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B conteste la décision du 8 février 2023, par laquelle la préfète des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
3. Si à l'appui de sa contestation, M. B soutient que la durée de la suspension de son permis de conduire est disproportionnée par rapport à l'infraction au code de la route qu'il a commise, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En outre, M. B ne saurait utilement se prévaloir des conséquences défavorables que la décision contestée emporte sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300583
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