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Cour d'appel, 02 avril 2012. 08/00639

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00639

Date de décision :

2 avril 2012

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 02/04/2012 *** N° de MINUTE : N° RG : 08/00639 Jugement (N° 05/01390) rendu le 11 Décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER REF : JD/AMD APPELANTES S.A.S. SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S SIEMENS ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentées par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, ancien avoué Assistées de Maître Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.C.M. DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] ayant son siège social [Adresse 4] - Clinique [3] [Adresse 4] Représentée par Maître Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, ancien avoué, Assistée de Maître Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2012 après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2011 *** Le 30 mai 2000, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] a commandé auprès de la SAS SIEMENS un matériel d'angiographie numérisé ANGIOSTAR PLUS, au prix de 576 128, 67 euros TTC, destiné à renouveler son équipement. Un protocole d'accord a été conclu entre les parties le même jour sur la portée duquel les deux parties se sont trouvées en désaccord. Par acte d'huissier en date du 17 mai 2005, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] a fait assigner la SAS SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS (SAS SIEMENS) devant le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER, pour voir constater que la société SIEMENS s'est engagée à mettre à la disposition des radiologues l'accès à la technologie 'CCD' dès sa commercialisation et que les équipements d'angiographie commercialisés par cette société intègrent désormais cette technologie depuis maintenant plus de deux ans, et, en conséquence, à titre principal, voir prononcer la nullité du contrat , condamner la société SIEMENS à lui verser la somme de 889 435 euros en restitution du prix de vente de l'ANGIOSTAR, ainsi que des frais d'installation de l'équipement et ordonner le démontage de l'appareil et la remise en état des lieux. A titre subsidiaire, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] a demandé qu'il soit enjoint à la société SIEMENS de fournir l'équipement d'angiographie bénéficiant de la technologie du CCD et de procéder à sa mise en service, sous astreinte, et que la société soit condamnée à lui payer la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire, que soit constatée la non exécution par la société SIEMENS de ses engagements contractuels, que soit prononcée la résiliation du contrat de vente et que la société SIEMENS soit condamnée à lui verser la somme de 888 957 euros correspondant au préjudice subi du fait de la non exécution du contrat. Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2005, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] a fait assigner la SAS SIEMENS aux mêmes fins. Les deux affaires numéros 05/1390 et 05/2817 ont été jointes par mention au dossier apposée par le juge de la mise en état, sous le numéro 05/1390. Par jugement en date du 11 décembre 2007, le tribunal a : - constaté que la société SIEMENS SAS a engagé sa responsabilité contractuelle - condamné cette société à payer à la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] les sommes de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société SIEMENS SAS aux dépens - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La SAS SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 29 janvier 2008. Par ordonnance en date du 19 mai 2009, le conseiller de la mise en état a débouté la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] de sa demande d'annulation de l'acte d'appel de la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS et dit que cet appel était recevable. Par conclusions en date du 1er mars 2010, la SAS SIEMENS a déclaré intervenir pour interjeter appel du jugement. Dans leurs conclusions en date du 5 décembre 2011, la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS et la société SIEMENS demandent à la Cour: en ce qui concerne la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS, - de débouter la société DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] de sa demande tendant à faire juger irrecevable l'appel interjeté par elle - de dire que l'appel de la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS est recevable et bien fondé - de constater que la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS n'est ni partie, ni représentée au protocole d'accord de vente signé le 30 mai 2000 avec la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] - de dire irrecevable et en tout état de cause infondée l'action en responsabilité entreprise par la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] à l'encontre de la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions - de débouter la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] de ses demandes dirigées contre la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS - de mettre cette société hors de cause - de condamner la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la société SIEMENS SAS, - de lui donner acte de son appel incident - de la dire recevable et bien fondée en cet appel incident, ou, à défaut, de son intervention volontaire - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions - de dire irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes formées à l'encontre de la SAS SIEMENS - de débouter la société DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS SIEMENS - de la condamner à payer à la SAS SIEMENS la somme de 5800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux sociétés exposent : - que le jugement a été rendu entre la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] et la SAS SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre une partie tierce, étrangère au dit jugement - que le jugement ne fait état d'aucune jonction avec une procédure qui aurait été initiée à l'encontre de la société SIEMENS SAS et ne mentionne qu'un seul et unique numéro de rôle - que la mention de l'existence de deux assignations ne peut suppléer à l'absence de mise en cause de la société SIEMENS SAS - que les premières conclusions signifiées devant la Cour par la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] ne mentionnent que la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS à l'exclusion de toute autre partie - que la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS a été assignée en première instance et que son identité est mentionnée en tête du jugement - que la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS bénéficie d'un intérêt ou d'une qualité pour interjeter appel du jugement. Elles s'opposent en conséquence à la demande de la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] tendant à voir juger irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel formé par la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS. Elle soutiennent que, le contrat de vente signé le 30 mai 2000ayant été consenti par la SAS SIEMENS et non par la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS qui en est juridiquement distincte, cette dernière est étrangère à ce contrat et n'a donc commis aucune faute, de sorte que les demandes dirigées contre elle doivent être rejetées. Elles affirment que la SAS SIEMENS n'a pu être condamnée en première instance, puisqu'elle n'était ni présente, ni appelée à cette procédure, et que le jugement n'a pas été prononcé à son encontre. Elles ajoutent que, l'appel interjeté par la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS ayant été jugé recevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état contre laquelle il n'a pas été exercé le recours du déféré, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] ne peut désormais soutenir devant la Cour que l'appel interjeté par la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS est irrecevable pour défaut d'intérêt. Elles font valoir qu'au cas où la Cour jugerait que le jugement a condamné, outre la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS, la société SIEMENS SAS, elle dira que l'appel incident ou l'intervention volontaire de la SAS SIEMENS sont recevables et bien fondés. En ce qui concerne le fond du litige, les deux sociétés expliquent : - que l'ANGIOSTAR PLUS utilise la technique des tubes analyseurs - qu'elles contestent l'interprétation du protocole de vente par la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2], selon laquelle la société SIEMENS aurait dû livrer un nouvel angiographe équipé de la technologie dite 'CCD' - qu'en réalité, la société SIEMENS s'est engagée à fournir la technologie 'CCD', uniquement dans l'hypothèse où elle serait adaptée au matériel vendu, c'est à dire l'ANGIOSTAR PLUS - qu'à l'époque des pourparlers ayant abouti à la vente, la technologie 'CCD' ne présentait pas les garanties de fiabilité nécessaires à sa commercialisation par la société SIEMENS - qu'avant même la conclusion de la vente, la société SIEMENS a exprimé ses réserves, dans une télécopie en date du 4 avril 2000 et que la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] était par conséquent parfaitement informée avant la vente de ce que l'installation de la technologie 'CCD' était incertaine - que la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de ce que la technologie 'CCD' aurait pu être adaptée sur l'appareil litigieux ou que le système ANGIOSTAR aurait permis cette évolution technologique. La société SIEMENS considère qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'information, aucun dol, ni réticence dolosive, qu'en tout état de cause, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] ne saurait déduire de ce prétendu dol l'exécution forcée du contrat, et que, dès lors qu'elle- même a respecté le contrat liant les parties, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] ne peut prétendre à la réparation d'aucun préjudice dont en tout état de cause elle n'apporte pas la preuve. Elle affirme que c'est en toute connaissance de cause que la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] s'est engagée, puisqu'elle ne pouvait ignorer que l'obligation à sa charge n'était que conditionnelle, que son offre, conforme à l'article 8 du protocole, ne porte que sur l'éventuelle adaptation de la technique 'CCD' au matériel vendu. Elle ajoute que la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] ne prouve pas qu'elle aurait exigé de sa part, postérieurement à la télécopie du 4 avril 2000, de bénéficier sans condition de la technologie 'CCD', ni qu'elle aurait fait du bénéfice de cette technologie une condition essentielle de son engagement contractuel. Elle analyse la clause litigieuse au regard stipulations de l'article 8 du contrat. Elle fait observer que la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] a attendu trois ans avant de prétendre faire installer la nouvelle technologie sur ses matériels, que le matériel vendu lui a donné entière satisfaction pendant sept ans et que l'action qu'elle a entreprise a pour unique objet d'obtenir le remboursement de son matériel désormais obsolète, que, du reste, aucun équipement en angiographie SIEMENS n'est aujourd'hui équipé de la technologie 'CCD', laquelle n'a constitué qu'un épiphénomène et, pour certains professionnels, une phase transitoire vers la technologie 'capteur plan tout numérique'. La société SIEMENS estime qu'en présence de deux interprétations de la convention jugées 'envisageables' par le tribunal, c'est en sa faveur que le contrat aurait dû être interprété, en sa qualité de débitrice de l'obligation de l'adaptabilité de la technologie 'CCD' à l'ANGIOSTAR. Dans ses conclusions en date du 29 novembre 2011, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] demande à la Cour : - de déclarer l'intervention de la SAS SIEMENS irrecevable vu l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, - de déclarer l'appel principal formé par la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS irrecevable pour défaut d'intérêt - en conséquence, de déclarer toute forme d'appel incident ou encore provoqué de la SAS SIEMENS irrecevable à défaut, si l'appel principal de la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS était jugé recevable, - de constater que l'éventuel appel incident au sens de l'article 549 du code de procédure civile formé par la SAS SIEMENS n'en demeure pas moins irrecevable comme n'étant nullement provoqué par l'appel principal de la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS - de dire que la Cour n'est saisie d'aucune critique dirigée à l'encontre des dispositions condamnant la SAS SIEMENS à défaut, si la Cour estimait recevable l'intervention/appel incident formé par la SAS SIEMENS, vu les articles 1116, 1117, 1134, 1142, 1147, 1184, 1162, 1602 du code civil, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions - au besoin, de préciser que la société SIEMENS SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, numéro 562 016 774, est la société qui a été condamnée à son profit en toute hypothèse, - de débouter les sociétés SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS et SAS SIEMENS de toutes leurs demandes - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 6000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] soutient que la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS n'a pas constitué avocat et n'a formé aucune demande devant le tribunal, qui n'est entré en voie de condamnation qu'à l'encontre de la SAS SIEMENS, que ce jugement ne fait donc pas grief à la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS, société distincte, qui n'a aucun intérêt à en interjeter appel, d'autant que la société SIEMENS, dans ses conclusions en date du 17 août 2005, avait bien souligné que le contrat n'avait pas été conclu par la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS mais par la société SIEMENS juridiquement distincte. Elle rappelle qu'elle a fait signifier une seconde assignation à la SAS SIEMENS laquelle était intervenue dans le cadre de l'action engagée aux termes de la première assignation délivrée à l'encontre de la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS pour conclure que cette première assignation était mal dirigée. Elle considère en conséquence qu'il appartenait à la seule SAS SIEMENS d'interjeter appel. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] soulève ensuite l'irrecevabilité de l'intervention de la société SIEMENS SAS, sur le fondement des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, au motif que cette société était partie en première instance, puisqu'elle a été assignée, que les deux procédures enregistrées devant le tribunal ont fait l'objet d'une jonction et que le débat a clairement opposé la seule SAS SIEMENS et elle-même, qu'ainsi, elle ne pouvait pas intervenir devant la Cour sur l'appel interjeté (certainement à tort), par la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS. Elle ajoute que si l'intervention de la SAS SIEMENS devait être analysée comme un appel incident, au sens de l'article 549 du code de procédure civile, cet appel doit, pour être recevable, obéir aux prescriptions de l'article 550 du code de procédure civile, que le jugement ayant été signifié à la société SIEMENS le 29 août 2008, elle est forclose pour exercer un appel principal, que, par ordonnance en date du 1er mars 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel tardif et que, par arrêt en date du 30 mai 2011, la cour, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance, a confirmé cette décision, que l'appel incident de la SAS SIEMENS suppose que l'appel principal de la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS soit déclaré recevable, que, cependant, celui-ci n'est pas recevable, que, dès lors, ce qui pourrait être qualifié d'appel incident de la part de la SAS SIEMENS ne pourra qu'être déclaré irrecevable, qu'enfin, à supposer recevable l'appel principal de la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS, il n'est pas démontré par la SAS SIEMENS en quoi cet appel principal provoque son propre appel, que, ce que la Cour pourrait qualifier d'appel provoqué, ne pourra qu'être déclaré irrecevable. Sur le fond, à titre subsidiaire, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] fait valoir qu'il résulte des dispositions claires du protocole d'accord conclu le 30 mai 2000 que la société SIEMENS SA s'était engagée sans autre restriction à la faire bénéficier de la technologie de type 'CCD', dans l'hypothèse où elle viendrait à mettre au point cette technologie et que la condition restrictive tendant à limiter l'évolutivité du matériel au seul équipement ANGIOSTAR a été supprimée dans le protocole d'accord, pour tenir compte de sa demande, puisqu'elle avait expressément informé la société SIEMENS de sa volonté de bénéficier de cette technologie dès sa commercialisation. Elle explique que l'intérêt du patient et l'amélioration de la qualité de prise en charge justifiait son souhait de détenir au plus vite cette technologie. Elle soutient que l'article 8 du protocole vise de manière générale et extensive le changement de 'technologie tube analyseur par une technologie de type CCD' et nullement l'adaptation de l'ANGIOSTAR à la technologie 'CCD'. Elle observe que, conformément aux termes des articles 1162 et 1602 du code civil, la convention doit être interprétée en sa faveur, qu'en outre, l'interprétation faite par la société SIEMENS de l'article 8 conduit à priver de tout effet les engagements pris dans le protocole quant à la substitution de technologie. Elle estime que, si la société SIEMENS avait entendu limiter sa proposition à l'adaptation de l'équipement existant, elle aurait dû le spécifier explicitement dans le protocole, dans des termes identiques à ceux qu'elle avait rédigés dans la télécopie du 4 avril 2000, que le dol est établi, d'autant plus que dans son courrier en date du 13 novembre 2003, la société SIEMENS SAS déclare qu'il est techniquement impossible d'équiper l'ANGIOSTAR d'une caméra 'CCD', qu'en s'abstenant d'introduire une telle condition restrictive dans le protocole, la société SIEMENS l'a induite en erreur dans le seul but de lui vendre l'appareil ANGIOSTAR. Elle fait valoir que la garantie de l'accès à la technologie 'CCD' était déterminante dans la volonté des radiologues de contracter avec la société SIEMENS et que le silence sur cette restriction de la part d'un professionnel est constitutif d'une réticence dolosive. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] estime qu'elle doit être indemnisée, en application de l'article 1184 du code civil, au titre de la non-exécution de ses engagements par la société SIEMENS et de l'omission d'information. Elle explique que, si la société SIEMENS n'est pas condamnée à exécuter ses engagements contractuels, elle sera contrainte d'acheter un nouvel appareil d'angiographie numérisée. Elle indique qu'elle a pu évaluer son préjudice depuis 2003 à une somme totale de 548 157 euros 'au titre de la non exécution de ses engagements par la société SIEMENS' et que c'est à bon droit que le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 200 000 euros représentant 3/7ème du coût de l'équipement dont elle a été privée entre 2003, date d'apparition de la technologie 'CCD', et 2006, date de son remplacement par la technologie des 'capteurs plans'. SUR CE : Sur la recevabilité des appels principal et provoqué Il est mentionné sur la première page du jugement que celui-ci est rendu entre la société SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] et la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS, mais le tribunal, dans le dispositif, a condamné la société SIEMENS SAS au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié à la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS qui en a interjeté appel. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel, au motif que la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS, qui n'avait fait l'objet d'aucune condamnation, et qui était juridiquement distincte de la société SIEMENS SAS, n'avait pas intérêt à agir. Le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable. Le jugement a également été signifié à la société SIEMENS SAS qui en a interjeté appel. Cet appel a fait l'objet d'une procédure distincte. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 1er mars 2011, a déclaré cet appel irrecevable comme tardif. L'ordonnance a été confirmée, sur déféré, par arrêt de la cour d'appel en date du 30 mai 2011. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE conteste à nouveau devant la Cour la recevabilité de l'appel formé par la SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS. L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a statué sur ce point sans mettre fin à l'instance n'était susceptible d'aucun recours, en application de l'article 914 ancien du code de procédure civile, en ses dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2009 et n'avait pas autorité de chose jugée de sorte que la décision peut être remise en cause devant la Cour. Il ressort de la procédure de première instance que la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] avait fait assigner devant le tribunal, d'abord la société 'SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS (SIEMENS SAS)', par acte d'huissier en date du 17 mai 2005, l'assignation ayant été enregistrée sous le numéro 05/1390. La société SIEMENS SAS s'est constituée sur cette assignation, puis a conclu que la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS n'était pas partie au contrat litigieux et que l'assignation délivrée contre celle-ci était irrégulière. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] a alors assigné la société SIEMENS SAS, par acte d'huissier en date du 22 septembre 2005, l'affaire étant enregistrée sous le numéro 05/2817. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier et l'affaire s'est donc poursuivie sous le numéro le plus ancien 05/1390, ce seul numéro apparaissant à juste titre sur la première page du jugement. Il apparaît ainsi que la société SIEMENS SAS, qui était partie à l'instance puisqu'elle avait été assignée et que les deux procédures avaient été jointes, a été omise dans la première page du jugement, seule figurant la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS. Dans ses dernières conclusions devant le tribunal, la société SIEMENS SAS n'avait pas repris son argumentation quant à l'intérêt à agir de la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS qui elle-même n'avait pas constitué avocat sous son propre nom et n'avait formé aucune demande. La société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS soutient qu'elle est juridiquement distincte de la SAS SIEMENS. Il est en effet justifié, par la production des extraits K bis des deux sociétés, qu'elles ont chacune un numéro d'immatriculation distinct et que leurs administrateurs sont différents. Elles possèdent toutefois leur siège social à la même adresse, [Adresse 1]). Dès lors, il y a lieu de relever que c'est par erreur que la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] a fait assigner la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS et qu'ensuite, cette erreur n'a été rectifiée ni par les parties, ni par le tribunal. Dans la mesure où la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS figure expressément à la première page du jugement qui lui a été personnellement signifié, puisqu'elle avait été assignée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au dit jugement, il convient de constater qu'elle avait intérêt à relever appel de ce jugement. Cet appel doit en conséquence être déclaré recevable. L'article 550 du code de procédure civile énonce que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. La SAS SIEMENS forme, aux côtés de la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS. un appel 'incident'. Un tel appel, qui doit être qualifié d'appel provoqué, peut être formé par une personne ayant été partie en première instance, mais non intimée lors de l'appel principal. Or, c'est l'appel principal de la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS, laquelle estimait ne pas être concernée par la condamnation, qui a provoqué l'appel de la SAS SIEMENS La SAS SIEMENS n'ayant pas été mentionnée en première page du jugement, elle a pu, tout comme la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS, légitimement penser que l'indication SAS SIEMENS était une abréviation du nom de cette dernière et non une personne morale distincte, comme l'a dit le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 19 mai 2009 à l'égard de la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS et qu'elle n'était pas visée par la condamnation. Il convient en conséquence de déclarer recevable son appel provoqué. Il y a lieu de constater, comme le demande de la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2], que c'est la SAS SIEMENS , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 562 016 774, qui a été condamnée au paiement des sommes de 200 000 euros et 5000 euros, ainsi qu'aux dépens. Sur le fond Les demandes formées contre la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS, tiers au contrat litigieux, doivent être rejetées. Le 30 mai 2000, la SAS SIEMENS et le service de radiologie de la clinique [3] ont conclu un protocole d'accord, en vertu duquel il a été convenu que le client passait commande à SIEMENS qui l'acceptait du matériel ANGIOSTAR PLUS, au prix de 4 489 871 francs (684 476 euros), pour une installation réalisée dans les six mois suivant la date de signature du protocole. Il était inséré à l'article 8 intitulé EVOLUTION la clause suivante : Le client bénéficiera pendant une durée de sept ans de l'évolution gratuite des logiciels acquis avec l'équipement Angiostar, à l'identique des Angiostars vendus par SIEMENS pendant cette période. Si SIEMENS décidait de changer de technologie 'tube analyseur' par une technologie de type 'CCD', le client pourra bénéficier s'il le juge nécessaire de cette évolution à titre gracieux. Il est à préciser que la technologie 'CCD' avec ses performances actuelles ne répond pas aux exigences de qualité du cahier des charges SIEMENS. Si SIEMENS décidait d'inclure un Viewer lors de la gravure des CD ROM, le client pourra bénéficier gratuitement de cette évolution s'il le souhaite. Par lettre en date du 12 septembre 2003, le cabinet de radiologie a demandé à la société SIEMENS que 'la technologie de type 'CCD' soit mise en place sur son installation, au motif qu'à l'heure actuelle SIEMENS avait changé sa technologie sur les ' tables de vasculaire' et qu'elle présentait une telle technologie.' Le cabinet rappelait dans sa lettre que, lors de l'achat de la salle ANGIOSTAR par la clinique, 'il avait été prévu dans l'article 8 du contrat d'achat une évolutivité de la machine durant son exploitation, qu'en effet, le deuxième paragraphe de l'article 8 du protocole prévoyait que si SIEMENS décidait de changer de technologie pour passer du tube analyseur à une technologie de type 'CCD', le client pourrait s'il le jugeait nécessaire bénéficier de cette évolution à titre gracieux.' Le 13 novembre 2003, la société SIEMENS a répondu que l'évolution dont elle proposait au cabinet radiologique de bénéficier au titre de l'article 8 du protocole était relative à la gamme alors vendue, que, jusqu'à la dernière version de la gamme Angiostar Plus dont la fabrication avait été arrêtée fin 2001, la chaîne image n'avait fait l'objet d'aucune modification concernant le remplacement du composant de type tube analyseur par une caméra 'CCD', que la configuration de leur Angiostar Plus suivant les termes de leur accord quant à ses évolutions potentielles demeurait donc dans une configuration avec tube analyseur et qu'elle n'avait aucune installation en fonctionnement de type Angiostar Plus qui serait équipée de caméra 'CCD', une telle intégration n'étant techniquement pas réalisable. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] soutient qu'en vertu du protocole, la société SIEMENS s'est engagée sans autre restriction à la faire bénéficier de la technologie 'CCD', au cas où elle viendrait à la mettre au point. Elle estime que, en considérant dans son courrier du 13 novembre 2003 que l'évolution proposée par le protocole ne concernait que l'évolution relative à la gamme acquise, la société SIEMENS introduit un élément restrictif nouveau, non spécifié dans le protocole d'accord du 30 mai 2000 qui ne vise pas spécifiquement l'adaptation de l'ANGIOSTAR à la technologie 'CCD' mais qui vise de manière générale et extensive le changement de technologie tube analyseur par une technologie de type 'CCD'. La société SIEMENS répond qu'au moment des pourparlers ayant abouti à la vente, la technologie CCD ne présentait pas les garanties de fiabilité nécessaires à sa commercialisation et qu'elle s'est uniquement engagée, dans l'hypothèse où la technologie CCD serait adaptée à l'ANGIOSTAR, à en faire bénéficier la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2], en intervenant gratuitement sur le matériel acheté par cette société. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] considère que les dispositions du protocole sont claires et qu'elles ne donnent pas lieu à interprétation. Il existe toutefois une divergence entre les deux parties quant à la portée des engagements de la société SIEMENS résultant du protocole d'accord. En effet, selon la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2], la clause 8 du protocole fait obligation à la société venderesse de mettre à sa disposition un appareil équipé de la technologie CCD, au cas où elle déciderait de changer de technologie 'tube analyseur' par une technologie de type 'CCD, tandis que la société SIEMENS soutient que, dans une telle hypothèse, la seule obligation mise à sa charge est d'adapter la nouvelle technique au matériel vendu. Il est ainsi nécessaire d'interpréter le contrat. L'article 1156 du code civil énonce que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Dans une télécopie en date du 4 avril 2000, antérieure à la signature du protocole et à la vente, la société SIEMENS écrivait à la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] qu'elle n'envisageait pas d'équiper ses installations vasculaires de type ANGIOSTAR de capteurs 'CCD' en remplacement des tubes analyseurs, la technologie 'CCD' actuelle ne répondant pas au cahier des charges et aux exigences de qualité de scopie et graphie fixées par les usines, que, si une annonce était faite en ce sens, elle lui laisserait le choix de faire évoluer son système ANGIOSTAR après vérification de la qualité de cette évolution et cela à titre gracieux et que cette précision pourrait être incluse dans le protocole d'accord. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] considère que la 'restriction' tenant à ce que le bénéfice de l'évolution technologique éventuelle soit limité au matériel vendu a été supprimée du protocole d'accord, parce qu'elle avait manifesté son désaccord sur ce point, postérieurement à la télécopie du 4 avril 2000. Or, elle n'a pas répondu à cette télécopie et elle ne produit aucun élément permettant de prouver qu'elle était en désaccord avec la proposition qu'elle contenait. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de ce que le bénéfice de la nouvelle technologie sans restriction et dans des termes généraux constituait une condition substantielle de son acquisition, si bien que l'interprétation faite par la société SIEMENS reviendrait à introduire un élément restrictif nouveau qui ne figure pas dans le protocole et qui, s'il y avait figuré, l'aurait conduite à ne pas contracter avec elle. En outre, ce bénéfice n'était qu'éventuel, puisque la technologie 'CCD' n'était pas encore au point au moment de l'achat du matériel. Aux termes de la télécopie du 4 avril 2000, la société SIEMENS précisait donc à la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] qu'elle lui laisserait le choix de faire évoluer son système ANGIOSTAR si une telle évolution était possible et compatible avec les exigences de qualité qui étaient les siennes. Les termes du protocole selon lesquels 'si SIEMENS décidait de changer de technologie 'tube analyseur' par une technologie de type 'CCD' doivent ainsi être interprétés à la lumière de ce que la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] appelle une 'restriction', c'est à dire un remplacement des tubes catalyseurs déjà installés sur les machines par des capteurs 'CCD', si l'évolution technique le permet, et ne peuvent signifier que la société SIEMENS s'engageait à remplacer entièrement le matériel vendu par un autre matériel complet doté de la nouvelle technologie et ce, gratuitement. En application de l'article 1161 du code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Les deux autres paragraphes de l'article 8 du protocole précisent que le client pourra bénéficier de l'évolution gratuite des logiciels et de l'évolution tenant à la possibilité d'inclure un Viewer lors de la gravure des CDROM. Il apparaît ainsi qu'en vertu de l'article 8 du protocole, la société SIEMENS s'engage à faire profiter gracieusement le client de nouveaux équipements à venir, susceptibles d'être adaptés au matériel vendu, y compris la technologie 'CCD'. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] elle-même fait état d'une 'évolutivité' de la machine dans son courrier en date du 12 septembre 2003. Par lettre en date du 11 janvier 2005, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] met en demeure la société SIEMENS , sous un délai de huit jours, d'installer la technologie CCD en remplacement du tube analyseur de la salle d'angiographie située au service de radiologie du CMCO [3], après avoir rappelé que SIEMENS a commercialisé la technologie CCD et que, s'étant rapprochée d'elle pour manifester son souhait d'en bénéficier, conformément à l'article 8 du protocole, celle-ci n'a donné aucune suite à sa demande. Il apparaît que la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] interprétait alors le protocole de la même façon que la société SIEMENS puisqu'elle lui demandait de remplacer le tube analyseur par 'la technologie CCD'. Ensuite, dans son assignation du 22 septembre 2005, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] réclame à la société SIEMENS l'installation d'une technologie 'CCD' nécessitant le démontage complet du matériel existant livré en juillet 2000 et son remplacement par un nouveau matériel. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] considère que l'interprétation de l'article 8 par la société SIEMENS conduit à priver de tout effet les engagements pris dans le protocole quant à la substitution de technologie, puisque, pour accéder à la technologie 'CCD', elle-même devra acquérir un nouvel équipement et régler une seconde fois le prix. Le protocole d'accord du 30 mai 2000 est d'abord un contrat de vente relatif à un matériel dont les caractéristiques techniques sont spécifiées à la convention, qui ont été acceptées par le client et dont il n'est pas allégué qu'elles ne seraient pas conformes à la commande. A supposer que la société SIEMENS ait pris l'engagement lors de la vente de remplacer gratuitement la totalité de l'installation, vendue pour un prix de 684 476 euros (4 489 871 francs), en cas de mise au point de la nouvelle technologie, par un autre matériel d'un prix équivalent, voire supérieur, en prenant à sa charge les frais de démontage et de réinstallation, il ne peut plus seulement s'agir de faire bénéficier le client d'une évolution, comme il est mentionné sur le protocole, de sorte qu'un tel engagement aurait dû nécessairement figurer clairement et expressément au contrat. Par conséquent, c'est à tort que la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] prétend au contraire que si la société SIEMENS avait entendu limiter sa proposition à l'adaptation de l'équipement existant, elle aurait dû le spécifier explicitement dans le protocole d'accord, dans des termes identiques à ceux de sa télécopie du 4 avril 2000. Par ailleurs, la société SIEMENS étant débitrice de l'obligation de faire bénéficier le client de l'évolution technologique 'CCD', le cas échéant, c'est en sa faveur que le contrat doit être interprété, puisque le litige ne porte pas sur l'objet même du contrat de vente (l'ANGIOSTAR), mais sur d'éventuelles prestations supplémentaires. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] affirme que le dol est d'autant plus établi que, dans son courrier du 13 novembre 2003, trois ans après la signature du protocole, la société SIEMENS affirme que la possibilité d'équiper l'ANGIOSTAR d'une caméra 'CCD' est techniquement impossible. Néanmoins, il n'est pas démontré qu'à la date de la convention, le 30 mai 2000, la société SIEMENS avait connaissance de cette impossibilité technique définitive. Elle avait simplement informé la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2], avant la vente, de ce que le système 'CCD' ne répondait pas pour le moment aux normes de qualité requises. Il est produit aux débats un article publié en septembre 1998 expliquant que l'utilisation des caméras 'CCD' semble une technologie très prometteuse (résolution spatiale élevée, dynamique importante et très bonne linéarité), mais qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de caméra 'CCD' qui possède toutes ces qualités à la fois. En conséquence, il y a lieu de constater que la société SIEMENS n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en indiquant que l'adaptation de la technologie 'CCD' à l'installation existante n'était pas possible sur le plan technique et en refusant d'assurer le remplacement complet de l'installation vendue à la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2], remplacement que le protocole d'accord du 30 mai 2000 ne lui imposait pas, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] ne rapportant pas la preuve, par ailleurs, de ce que la technologie 'CCD' aurait pu être adaptée sur l'appareil litigieux ou que le système ANGIOSTAR aurait permis cette évolution technologique. La demande de résolution du contrat et de dommages et intérêts formée en application de l'article 1184 du code civil n'est pas fondée et doit être rejetée. La SCM reproche également à la société SIEMENS un défaut d'information précise et complète sur le caractère restrictif de l'évolutivité qui lui était garantie, constitutif d'une faute contractuelle et d'une négligence fautive et caractérisant la mauvaise foi de la société SIEMENS qui doit en conséquence réparer le préjudice qu'elle a subi, à savoir la nécessité d'acquérir un nouvel appareil d'angiographie numérisée. Il a été dit ci-dessus que l'engagement de la société SIEMENS d'adapter l'appareil existant à une éventuelle évolution de la technologie résultait à la fois de la télécopie du 4 avril 2000 et du protocole d'accord. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] ne prouve pas que le matériel acquis par elle le 30 mai 2000 était de mauvaise qualité, obsolète ou qu'il présentait des risques pour les patients, ni que, pendant les sept années de son exploitation, elle n'aurait pas pu l'utiliser conformément à sa destination. Certes, elle produit un tableau faisant apparaître des chiffres d'affaire en diminution pour les années 2003, 2004 et 2005, mais aucun élément ne permet d'établir qu'il existe un lien entre cette diminution, qui semble résulter d'une baisse des actes pratiqués, et la qualité du matériel qu'elle a acheté. La demande en dommages et intérêts formée en application de l'article 1147 du code civil pour manquement de la société SIEMENS à son obligation d'information n'est pas fondée. La SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] invoque encore le dol et la réticence dolosive commis par la société SIEMENS, lesquels résulteraient de ce que, alors que la limitation à l'accès à la technologie 'CCD' a été 'supprimée' dans le protocole d'accord, la société SIEMENS limite cependant cet accès, tout en s'étant abstenue d'introduire une telle condition restrictive dans le protocole. Elle affirme qu'ainsi, la société SIEMENS l'a induite en erreur, dans le seul but de conclure le contrat de vente de l'appareil ANGIOSTAR, en lui faisant croire qu'elle pourrait rapidement bénéficier de l'évolution technologique souhaitée sans aucune restriction. D'une part, il n'y a pas eu de suppression d'une limitation, ainsi qu'il résulte de l'économie du contrat qui vient d'être analysée, de sorte que ni le dol, ni la réticence dolosive ne sont constitués. D'autre part, la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] ne demande pas que soit prononcée la nullité du contrat qui serait consécutive au vice du consentement qu'elle allègue. Il convient de débouter la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] de ses demandes et d'infirmer le jugement qui a dit que la société SIEMENS n'avait pas respecté son engagement contractuel et qui l'a condamnée à payer à la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] des dommages et intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2], partie perdante, les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par la société SIEMENS, à hauteur de 2500 euros. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] qui a assigné par erreur la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION les frais irrépétibles d'appel supportés par celle-ci à hauteur de 1000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire : DECLARE l'appel formé par la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION recevable DECLARE l'appel provoqué formé par la société SIEMENS recevable CONSTATE que c'est la société SIEMENS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, numéro 562 016 774 qui a fait l'objet des condamnations prononcées par le tribunal INFIRME le jugement STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTE la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] de ses demandes dirigées contre la société SIEMENS Y AJOUTANT, DEBOUTE la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] de ses demandes dirigées contre la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION CONDAMNE la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel AUTORISE, s'ils en ont fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoué, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître FRANCHI, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] à payer à la société SIEMENS la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. CONDAMNE la SCM DE CABINET DE RADIOLOGIE DE [Localité 2] [Localité 2] à payer à la société SIEMENS RESEAUX INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.

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Cour d'appel 2012-04-02 | Jurisprudence Berlioz