Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 2008) d'avoir condamné M. Y... à lui payer, à titre de prestation compensatoire, un capital limité à 10 000 euros en application de l'article 274 du code civil et de l'avoir déboutée de ses autres demandes ;
Attendu, d'abord, que Mme X... n'a pas soutenu que son choix professionnel ait été motivé pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne de sorte que l'application du nouveau texte est à cet égard sans incidence, ensuite que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, enfin, qu'en dépit de la formule générale de son dispositif qui " déboute les parties du surplus de leurs demandes ", l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la désignation d'un notaire, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le grief n'est pas recevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande du conseil de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 10 000 euros en application de l'article 274 du Code civil et d'AVOIR débouté Madame X... de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment
-l'âge et l'état de santé des époux,
- la durée du mariage,
- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,
- leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,
- leur situation respective en matière de pension de retraite,
- leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;
Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier ; que les époux qui se sont mariés en 1993, sont âgés respectivement de 39 ans pour le mari et de 43 ans pour la femme ; qu'ils ont eu deux enfants ; qu'il résulte de la déclaration sur l'honneur de 2008 de M Y... que ce dernier a perçu 39 550 € à titre de salaire, qu'il est locataire de sa résidence et verse un loyer mensuel de 470 6 ; qu'il verse une pension alimentaire de 280 € et rembourse des crédits à hauteur de 75 6 ; que Mme X... perçoit actuellement le RMI (275, 48 par mois) ; que ses charges s'élèvent à la somme de 211 € par mois ; qu'elle a été coiffeuse et a travaillé entre 16 et 28 ans ; qu'elle est en train d'achever une formation de secrétaire médicale ; qu'elle n'aura aucune difficulté à retrouver du travail ; que le prononcé du divorce crée une disparité entre les conditions de vie respectives des époux ; que cette disparité sera compensé par la condamnation du mari à payer à l'épouse la somme de 10 000 € à titre de prestation compensatoire » ;
1. / ALORS QUE la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005 ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'assignation en divorce de Madame X... a été délivrée à Monsieur Y... le 12 mai 2005, la cour d'appel ne pouvait ni viser, ni faire application des anciennes dispositions des articles 270 à 275 du Code civil, sans violer les articles 270 et suivants du Code civil et 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
2. / ALORS QUE, pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit notamment tenir compte des années consacrées par l'épouse à l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer et de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Madame X..., qui avait travaillé entre 16 et 28 ans, n'avait pas quitté son travail pour aller vivre en Angleterre avec son mari, puis se consacrer totalement à sa famille pour s'occuper de leurs deux enfants nés en 1994 et 1997, et qui a occulté la situation respective des époux en matière de pension de retraite, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et suivants du Code civil ;
3. / ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, Madame X... ayant réitéré devant la cour d'appel sa demande de désignation d'un notaire en vue de liquider les droits patrimoniaux des époux, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision de la débouter de sa demande, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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