Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-46.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.637
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Hardouin, Eau de vie du Val de Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hardouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 octobre 1993), que Mlle X..., engagée le 8 juin 1990 par la société Hardouin, par contrat de qualification d'une durée déterminée de deux ans, a notifié à son employeur, le 21 janvier 1991, qu'elle ne se présenterait plus à son travail et a engagé une action prud'homale pour voir constater la rupture aux torts de l'employeur, reprochant au gérant de la société un harcèlement sexuel ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée à verser diverses sommes à la société, alors, selon le moyen, qu'elle avait rompu le contrat en raison du comportement vexatoire et irrespectueux de l'employeur ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que les griefs allégués par la salariée pour justifier la rupture n'étaient pas établis ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Hardouin sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Hardouin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X..., envers la société Hardouin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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