Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-45.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.873
Date de décision :
23 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 51 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que M. X..., qui avait été licencié le 27 février 1984 par la société Rapetto, a saisi le juge prud'homal de diverses demandes avant que cette société ne soit placée en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; qu'il a alors déclaré des créances au syndic, le 17 décembre 1984 ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'elle avait déjà jugé par un précédent arrêt que ce salarié n'était pas forclos en son action, que depuis cet arrêt l'état des créances le concernant avait été déposé le 4 janvier 1999 au greffe du tribunal de commerce, sur lequel une créance était portée pour un montant de 7 377 francs, que l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 prévoit que tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite est admis pendant 15 jours à dater de l'insertion sommaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à formuler ses réclamations au greffe et que, faute pour le salarié d'établir qu'il avait émis une telle contestation dans le délai qui lui était imparti, ses demandes devaient être déclarées irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dépôt de cet état des créances avait fait l'objet d'une mesure de publicité au Bulletin des annonces civiles et commerciales et sans préciser la date de cette insertion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Marseille à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
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