Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02047 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEQX
[K] [M]
C/ Me [C] [P] - Mandataire judiciaire de S.A.S. ARESLASER etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 23 Novembre 2022, RG F22/00103
APPELANTE :
Madame [K] [M]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEES :
Me [P] [C] (SCP [P]) - Mandataire judiciaire de S.A.S. ARESLASER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS
Me [E] [L] (SELARL SELARL V&V) - Administrateur judiciaire de S.A.S. ARESLASER
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS
Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. ARESLASER
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions
Mme [K] [M] a été engagée par la SAS Areslaser en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 20 octobre 2008 pour occuper un poste de comptable unique, statut agent de maîtrise, groupe V, coefficient 305. La salariée est devenue cadre à compter du 1er octobre 2011.
La convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie est applicable.
La société emploie plus de dix salariés.
La salariée a été placée en arrêt de travail entre le 18 novembre 2019 et le 10 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2021, la salariée a démissionné de son emploi. Elle est sortie des effectifs de la société le 21 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 21 février 2022, la salariée a contesté sa démission.
Par requête du 9 mai 2022, Mme [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de voir condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et un rappel de salaire.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- jugé que la démission de la salariée n'a pas à être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Areslaser à payer à Mme [K] [M] la somme de 3000 € net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- condamné la SAS Areslaser à payer à Mme [K] [M] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [K] [M] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la SAS Areslaser de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Areslaser aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au RPVA du 12 décembre 2022, Mme [K] [M] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a jugé que sa démission n'avait pas être requalifiée emprise date de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes. La SAS Areslaser a formé appel incident.
Le 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Areslaser, désignant la SCP [P], prise en la personne de Maître [C] [P], ès qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl V et V, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualité d'administrateur judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [K] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 novembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a :
* condamné la SAS Areslaser à lui payer la somme de 3000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
* condamné la SAS Areslaser à lui payer la somme de 1000€ net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SAS Areslaser de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Areslaser aux entiers dépens de l' instance,
- infirmer le jugement du 23 novembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a :
* jugé que sa démission n'a pas à être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [K] [M] de l'ensemble de ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
- requalifier sa démission notifiée le 22 décembre 2021 en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jours de retard sous huit jours à compter de la décision à intervenir,
- juger que la Cour se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
- fixer sa créance à l'encontre de la société Areslaser aux sommes de :
* 2 286,69 € bruts à titre de rappel de salaire pour les 10, 17 septembre, les 8, 15, 30 octobre 2021 ainsi que pour 21h de travail non rémunéré respectivement aux mois de novembre et décembre 2021, outre 228,69 € bruts à titre de congés payés afférents,
* 9 000 € bruts à titre de complément sur indemnité compensatrice de préavis, outre 900 € bruts à titre de congés payés afférents,
* 23 175 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 51 750 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 27 000 € nets à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil en première instance,
- ordonner l'inscription des créances au passif de la société Areslaser,
- juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 10] et que sa garantie est due,
- condamner l'AGS CGEA à payer ces sommes,
- fixer sa créance au passif de la société Areslaser à la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- fixer au passif de la société Areslaser les entiers dépens,
- débouter la société Areslaser de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Areslaser, la Selarl V et V et la SCP [P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [M] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2023, Mme [K] [M] a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10]. Par courrier reçu au greffe le 27 décembre 2023, celle-ci a indiqué ne pas se constituer à la procédure.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 30 avril 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la démission
Moyens
La salariée expose que l'employeur a commis des manquements graves qui l'ont poussée à la démission ; qu'il a en effet décompté de façon injustifiée des absences sans solde ou des congés payés alors qu'elle travaillait, lui a demandé de travailler pendant ses congés payés et ses arrêts de travail ainsi que pendant sa période d'activité partielle, et ainsi commis des faits de travail dissimulé.
La réalisation du préavis n'est pas incompatible avec le fait qu'elle mette fin à son contrat de travail par une prise d'acte.
Sa démission doit donc être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur expose qu'à la date de la démission, il n'existait aucun contentieux antérieur entre lui et la salariée, celle-ci ne faisant état d'aucune réclamation durant son contrat de travail, au cours des périodes de suspension de son contrat de travail et au moment de sa démission. La salariée a donc rompu unilatéralement, et de façon claire et non équivoque, son contrat de travail. La raison de sa démission était qu'elle souhaitait intégrer une entreprise située à quelques minutes de son domicile, entreprise qu'elle a intégrée dès le mois de janvier 2022. Par ailleurs la salariée entretenait toujours des relations cordiales avec son employeur plus d'un mois après sa démission, et ce n'est que le 21 février 2022 qu'elle a formulé ses premières contestations relatives à ses conditions de travail.
Par ailleurs il ne saurait être caractérisé de manquements graves de sa part à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail alors que la salariée a exécuté son préavis sans aucune difficulté, ce qui démontre que rien n'empêchait la poursuite de son contrat de travail.
L'employeur soutient que la salariée organisait son travail en toute autonomie, et qu'il ne lui a jamais imposé de travailler pendant les jours d'activité partielle ; que la salariée à adresser ponctuellement et spontanément certains courriels pendant sa période d'activité partielle mais qu'elle organisait sa semaine en toute indépendance, et qu'il lui appartenait ainsi de faire en sorte de ne pas envoyer de courriels au cours de ses journées d'activité partielle.
S'agissant des jours où la salariée prétend avoir travaillé alors qu'elle aurait été placée en absence rémunérée, elle a envoyé seulement deux courriels le 8 octobre et trois courriels le 29 octobre. S'agissant des jours où elle prétend avoir travaillé alors qu'elle aurait été en congés payés, elle a envoyé seulement un courriel le 10 septembre et deux courriels le 17 septembre. Il s'agit de courriels très brefs, ne revêtant aucune urgence, et dont la salariée a pris seule l'initiative.
S'il ressort des correspondances communiquées que la salariée à traiter ponctuellement des courriels professionnels pendant son arrêt maladie, ces correspondances ne révèlent aucune injonction de la part sa direction.
Sur ce
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul si elle résulte notamment de faits de harcèlement, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission.
Elle doit s'exprimer en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite. La démission ne se présume pas, et c'est à celui qui l'invoque de l'établir.
En l'espèce, la salariée a, par un courrier du 22 décembre 2021, annoncé à son employeur sa décision de démissionner, ainsi que sa volonté d'effectuer son préavis, d'un commun accord avec l'employeur, jusqu'au 21 janvier 2022. Ce courrier n'évoquait aucune raison à cette démission, ne mentionnait aucune réserve, ne faisait état d'aucun grief envers l'employeur.
Le 21 février 2022, la salariée a pour la première fois contesté sa démission en transmettant à l'employeur un courrier par lequel elle rattache cette dernière aux conditions de travail auxquelles elle soutient avoir été contrainte, indiquant n'avoir plus pu supporter cette situation et l'injustice de voir son salaire jamais complètement payé alors qu'elle travaillait énormément.
La salariée ne produit aucun élément de nature démontrer qu'elle ait évoqué des griefs à l'encontre de son employeur préalablement à ce courrier de démission de nature à rendre cette dernière équivoque.
L'employeur produit des échanges de sms entre la présidente de la société Mme [S] et Mme [K] [M] datés notamment du 24 janvier 2022 dont il ressort que leurs échanges sont à cette date cordiaux, Mme [M] se souciant de savoir si les cartons de classeurs qu'elle a renvoyés sont bien arrivés à destination, et Mme [S] la rassurant sur ce point et lui demandant si sa première journée s'est bien passée. Cette dernière remarque, rapprochée du courriel de Mme [S] adressé à la salariée le 21 février 2022 dans lequel elle lui rappelle l'accord verbal intervenu entre elle relatif au raccourcissement de son préavis à un mois au lieu de trois afin qu'elle « puisse avoir ce poste », démontre que Mme [K] [M] a commencé un nouveau travail immédiatement après la fin de son préavis, et qu'à la date de sa démission elle se projetait déjà dans ce nouveau travail.
Il résulte de ces constatations qu'il n'existait pas de différent antérieur ou contemporain de la démission de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner.
Ainsi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse et de ses demandes afférentes.
Sur la demande de rappel de salaires
Moyens
La salariée expose qu'elle a été placée en congés payés les 10 et 17 septembre 2021, en absence sans solde les 8, 15 et 30 octobre 2021, et en absence non rémunérée durant 21 heures en novembre 2021 et durant 21 heures en décembre 2021, alors qu'elle a pourtant travaillé à ces dates.
L'employeur expose que la salariée a traité ponctuellement quelques courriels de sa propre initiative lors des jours qu'elle évoque, sans directives ou injonctions de la part de sa direction. Il s'agissait au demeurant de brefs échanges. La salariée ne justifie pas avoir travaillé de manière continue pour le compte et à la demande de sa direction.
Sur ce
Il résulte de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [K] [M] produit au soutien de ses demandes un courriel du 10 septembre, deux courriels du 17 septembre, deux courriels du 8 octobre 2021, trois courriels du 29 octobre 2021, tous adressés à des clients de l'entreprise pour solliciter le règlement de factures. Elle produit également un listing récapitulant les dates d'exécution des virements effectués par la société du 16 septembre au 15 novembre 2021 et traités par elle, listing faisant apparaître que certains virements ont été exécutés les 8 et 15 octobre 2021.
Il ne résulte pas de l'analyse de ces éléments que l'employeur ait été informé de l'envoi de ces courriels et du traitement de ces virements par la salariée et/ou qu'il ait sollicité de sa part qu'elle envoie ces courriels ou traite ces virements sur ses jours de congés. Elle ne saurait ainsi solliciter de la part de l'employeur le paiement de rappels de salaire pour des jours selon elle travaillés sans qu'elle justifie que l'employeur en ait été informé ou ait sollicité qu'elle exécute ces tâches durant ses jours de congés.
Si la salariée soutient ne pas avoir été en réalité en congés payés ou en absence sans solde mais avoir travaillé normalement ces jours-là, il doit être constaté qu'elle ne justifie pas s'être plaint à un quelconque moment durant la relation de travail de ne pas avoir été payée sur les jours considérés, attitude qui tend à discréditer ses allégations sur ce point.
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Moyens
La salariée expose qu'il lui a été demandé de travailler alors qu'elle était placée en activité partielle totale entre janvier et août 2021, qu'il lui a également été demandé de travailler pendant ses congés payés ou alors qu'elle était placée en absence sans solde, qu'il lui a été demandé de travailler pendant son arrêt de travail, et enfin qu'il lui a été demandé de travailler alors même qu'elle était sortie des effectifs de la société.
L'employeur expose que si la salariée a ponctuellement et spontanément pu traiter certains courriels professionnels pendant des périodes de suspension de son contrat de travail, elle n'y a jamais été contrainte par sa direction. Il n'a jamais eu l'intention de recourir à du travail dissimulé et la salariée n'en rapporte pas la preuve.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, Mme [K] [M] produit de nombreux courriels de nature professionnelle reçus ou envoyés par elle sur sa période d'arrêt de travail courant du 18 novembre 2019 au 10 septembre 2020, dont il résulte notamment que Mme [S], présidente de la société, lui a adressé sur cette période des factures reçues par la société ainsi que des notes de frais, et que la salariée relançait régulièrement des clients pour des règlements de facture. Certains des courriels adressés par ou à la salariée étaient également adressés à Mme [S] en copie.
Par ailleurs, l'employeur produit un courriel adressé à la salariée le 15 février 2022, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail et à la fin du préavis, par lequel il la sollicite expressément pour réaliser des tâches à son profit : « Ci-joint les documents dont tu as besoin. Pour le facto je te laisse aller les chercher toi-même relevés et quittances. Il est possible qu'il te manque certains documents. Dis moi. Je ne t'ai pas mis les factures non réglées du 31/01 cela n'a pas d'intérêt. Il reste des frais à passer sur 2021. À quel moment tu préfères que je te les donne. Pour le bilan je serais la date demain. Bonne journée. Les accès sont toujours les mêmes il faut juste que tu me dises quand tu te connectes car je travail de ta session ».
Il résulte de ces constatations que l'employeur était parfaitement informé de ce que la salariée effectuait des tâches à son service dans le cadre de sa fonction de comptable, voire la sollicitait en lui transmettant des notes de frais, ce durant son arrêt maladie ou postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a demandé à Mme [K] [M] de cesser d'effectuer des tâches professionnelles à son service durant son arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'il doit être retenu qu'il a toléré voire encourager cette situation.
Ces éléments caractérisent une situation de travail dissimulé par dissimulation volontaire d'emploi salarié, en application des dispositions de l'article L 8221-5 2° et 3° du code du travail.
Les parties s'accordent sur un salaire mensuel brut de 4500 euros perçu par la salariée.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée, et une créance de 27000 euros net sur le passif de la SAS Areslaser sera fixée au profit de Mme [K] [M].
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Moyens
La salariée expose que l'employeur l'a faite travailler pendant ses congés payés, la privant de son droit au repos, ainsi que durant son arrêt de travail entre le 18 novembre 2019 le 10 septembre 2020, alors même que cet arrêt de travail résultait d'une surcharge de travail et de l'attitude de son employeur à son égard.
L'employeur expose que la salariée n'a jamais émis aucune réserve sur ses conditions de travail durant la durée de son contrat de travail, et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.
Sur ce
Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon la jurisprudence, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, ainsi qu'il l'a été établi, l'employeur a toléré sciemment voire sollicité de la part de la salariée que celle-ci exécute des tâches professionnelles à son service durant son arrêt de travail pour maladie du 18 novembre 2019 au 10 septembre 2020. Cette attitude constitue un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, une telle attitude étant de nature à créer un risque pour la santé du salarié.
Le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler la salariée pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (Cass. Soc. 4 septembre 2024, n°23-15.944).
Si elle soutient avoir été placée en arrêt de travail précisément en raison de sa surcharge de travail, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer cette allégation, étant relevé qu'elle reconnaît au sein de ses conclusions que cet arrêt de travail trouvait son origine dans une capsulite de l'épaule gauche.
Par ailleurs, la salariée produit un courrier de Mme [Z], psychologue, du 1er février 2022 qui indique que selon elle la salariée a présenté un syndrôme d'épuisement professionnel.
Mme [K] [M] ne produit aucun autre élément permettant d'apprécier son préjudice tiré du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Au regard de ces éléments, une créance de 3000 euros net sur le passif de la SAS Areslaser sera fixée au profit de Mme [K] [M] à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paye rectifiés
Au regard de la présente décision, il n'y a pas lieu à ordonner la remise d'une attestation Assedic et d'un bulletin de paie rectifiés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article L622-22 du code de commerce, et la société Areslaser succombant à l'instance, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à son passif.
Il sera également fixé au passif de la SAS Areslaser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 1800 euros en appel.
La présente décision sera déclarée opposable à l'Unedic AGS-CGEA d'[Localité 9].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme [K] [M] et la SAS Areslaser recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme le jugement du 23 novembre 2022 du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] [M] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes afférentes de complément sur indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [K] [M] de sa demande de rappels de salaires,
- débouté Mme [K] [M] de sa demande de voir ordonner la remise d'une attestation France Travail et d'un bulletin de paie rectifiés sous astreinte,
Infirme pour le surplus le jugement du 23 novembre 2022 du conseil de prud'hommes d'Annecy,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [K] [M] à :
- 27000 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 3000 euros net de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la SAS Areslaser
Dit que les dépens de première instance seront inscrits au passif de la SAS Areslaser,
Y ajoutant,
Fixe à 1800 euros la créance de Mme [K] [M] sur la SAS Areslaser au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que cette somme sera inscrite au passif de la SAS Areslaser
Dit que les dépens de l'appel seront inscrits au passif de la SAS Areslaser,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10],
Dit que la SCP [P], prise en la personne de Maître [C] [P], ès qualité de mandataire judiciaire sera tenue de procéder au règlement des créances fixées et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] les relevés de créances prévues par les articles L 3253-19 et L 3253-20 du code du travail,
Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président