Cour de cassation, 27 janvier 1988. 87-83.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.815
Date de décision :
27 janvier 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André-
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 26 mai 1987, qui, pour dépassement de la vitesse autorisée hors agglomération, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 293 alinéa 2 du décret du 20 mai 1903, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dépassement de la vitesse autorisée hors agglomération et l'a condamné de ce chef à une amende ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'infraction qu'un véhicule Citroën immatriculé... a été détecté à une vitesse de 128 km / h sur le territoire de la commune de Melay par un cinémomètre, régulièrement vérifié et essayé, et son opérateur ; que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire (...) ; que l'infraction est donc établie à l'encontre de X..., conducteur de la Citroën... " ; " alors que, d'une part, le procès verbal de gendarmerie ne peut faire foi jusqu'à preuve contraire que s'il précise les faits constitutifs de l'infraction de façon claire et impartiale ; qu'en fondant sa décision sur un procès-verbal qui ne mentionnait pas les lieux d'installation du cinémomètre et d'interception du véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que l'omission des lieux d'installation du cinémomètre et d'interception du véhicule entachait le procès-verbal d'irrégularité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions développant un moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour dépassement de la vitesse autorisée hors agglomération ;
Attendu, d'une part, que les juges ont constaté que le procès-verbal d'infraction mentionnait que le véhicule conduit par le prévenu a été " détecté " alors qu'il circulait, à une vitesse de 128 km / h, sur la route nationale 160, sur le territoire de la commune de Melay, au point kilométrique 38 ; Attendu d'autre part qu'il n'importe, pour établir l'infraction d'excès de vitesse, que le procès-verbal mentionne, outre le lieu de commission de l'infraction, celui de l'installation du cinémomètre et celui de l'interpellation ; Que, dès lors, les juges qui n'avaient pas à répondre aux simples arguments de plaidoirie ont donné une base légale à leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique