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Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-43.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.062

Date de décision :

7 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DEVAL AUTOMATION, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle, au profit : 1°/- de Monsieur Claude B... demeurant ... (Charente-Maritime), 2°/- de Monsieur Richard L... demeurant ... (Charente-Maritime), 3°/- de Madame Catherine A... demeurant ... (Charente-Maritime), 4°/- de Monsieur Michel Y... demeurant ... (Vendée), 5°/- de Monsieur Jacky H... demeurant ... (Vendée), 6°/- de Monsieur Philippe E... demeurant ... (Charente-Maritime), 7°/- de Monsieur Jean-Michel K... demeurant ... (Charente-Maritime), 8°/- de Monsieur Benoit Z... demeurant Nuaille d'Aunis à Saint-Sauveur-d'Aunis (Charente-Maritime), 9°/- de Monsieur Gérard D... demeurant ... (Charente-Maritime), 10°/- de Monsieur Thierry F... demeurant ... (Vendée), 11°/- de Monsieur Jean-Louis X... demeurant 3, Résidence Chamirand, rue Bujard à Fontenay le Comte (Vendée), 12°/- de Monsieur Thierry C... demeurant ... (Charente-Maritime), 13°/- de Monsieur Alain I... demeurant ... (vendée), 14°/- de Monsieur Laurent G... demeurant ... (Deux Sèvres), 15°/- de Monsieur Jean-Louis J... demeurant ... à Saint Martin de Ré (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Benhamou, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Deval Automation s'est pourvue contre un jugement du conseil de prud'hommes dse la Rochelle qualifié en dernier ressort, rendu le 27 mars 1985 au profit de 15 de ses salariés ; Mais attendu que par un arrêt du 13 mars 1986, ayant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement, admettant ainsi implicitement la recevabilité de l'appel ; qu'il s'ensuit que le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :

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