Texte intégral
AFFAIRE :
[Z]
C/
Syndic. de copropriété MARINE DE SAN T AMBROGGIO
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05370 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSX4
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 21 Septembre 2022
Arrêts Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Mai 2021, et arrêt avant dire droit du 16 Décembre 2020,
Jugement Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mars 2019
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame [B] [Z] épouse [L]
née le 20 Mars 1945 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel dans 19/00615 (Fond)
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Syndic de copropriété MARINE DE SANT' AMBROGGIO pris en la personne de son syndic la SARL BALAGNE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel dans 19/00615 (Fond)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 MARS 2023,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Sylvie SABATON, greffier lors des débats
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [Z] épouse [L] est propriétaire d'un lot n° 322 au sein d'un immeuble en copropriété MARINE DE SANT'AMBROGGIO à [Localité 5].
Au motif de violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour voir sur l'essentiel prononcer la nullité de l'assemblée générale du 29 juillet 2016, ou à défaut la nullité des résolutions n°6, n°7 et n°24 de la dite assemblée et désigner un expert ou un administrateur ad hoc en vue de proposer la mise en conformité du règlement de copropriété et de la répartition des charges avec la loi du 10 juillet 1985.
Le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bastia énonce dans son dispositif :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Fixe la clôture des débats à la date de l'audience de plaidoirie ;
Déboute [B] [Z] épouse [L] de l'ensemble de ses prétentions;
Condamne [B] [Z] épouse [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence MARINE DE SANT'AMBROGGIO une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [Z] épouse [L] aux entiers dépens de la présente procédure avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
[B] [Z] épouse [L] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2019.
L'arrêt avant dire droit rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia énonce dans son dispositif :
Déclare sans objet la demande de [B] [Z] épouse [L] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er avril 2020;
Rouvre les débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité des conclusion notifiées tardivement par l'intimé.
L'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia énonce dans son dispositif :
Déclare irrecevables les conclusions notifiées tardivement par le syndicat des copropriétaires de la résidence MARINE DE SANT'AMBROGGIO;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celle ayant débouté [B] [Z] épouse [L] de sa demande visant à l'annulation des résolutions n°13 à n°17,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable [B] [Z] épouse [L] en sa demande visant à l'annulation des résolutions n°13 à n°17;
Y ajoutant,
Déboute [B] [Z] épouse [L] de ses demandes;
Condamne [B] [Z] épouse [L] aux dépens d'appel.
L'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la Cour de cassation énonce dans son dispositif :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de l'assemblée générale du 29 juillet 2016 en son entier, l'arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence MARINE DE SANT'AMBROGGIO aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence MARINE DE SANT'AMBROGGIO et le condamne à payer à [B] [Z] épouse [L] la somme de 3 000 €.
Sur l'unique moyen de cassation retenu, la Cour a dit
Pour rejeter la demande en annulation en son entier de l'assemblée générale du 29 juillet 2016, l'arrêt relève qu'eu égard aux modalités d'adoption des résolutions, l'irrégularité du mandat donné par un copropriétaire, et donc sa nullité, n'entraînera en toutes hypothèses aucun changement dans le décompte des majorités requises pour l'adoption des résolutions de l'assemblée générale et est donc dépourvue d'incidence sur le sens de celle-ci.
En statuant ainsi, alors que le mandat irrégulièrement confié à un mandataire entraîne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en son entier, même si le vote du copropriétaire concerné n'aurait eu aucune incidence sur les majorités requises, la cour a violé le texte susvisé. En l'occurrence l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2004.
L'affaire a été renvoyée devant la présente cour et fixée à l'audience du 15 mars 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2023.
[B] [Z] épouse [L] a déposé ses dernières conclusions le 6 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence MARINE DE SANT'AMBROGGIO a déposé ses dernières conclusions le 7 mars 2023.
Le dispositif des écritures pour [B] [Z] épouse [L] énonce, en ses seules prétentions :
Infirmer le jugement de première instance;
Statuant à nouveau,
Annuler l'assemblée générale du 29 juillet 2016 et le procès-verbal de ladite assemblée;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 29 juillet 2016, [B] [Z] épouse [L] se fonde sur la violation de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au nombre maximum de mandats par copropriétaire selon lequel chaque mandataire ne peut recevoir plus de 3 mandats, sauf si le total des voix dont il dispose lui même et celles de ses mandats n'excède pas 5% des voix du syndicat.
Or elle soutient qu'il ressort des pièces produites que [X] [R] a détenu 7 pouvoirs ( et non 3 comme retenu à torts par le tribunal) représentant 7,38% des droits de vote et que la SCIV A MARINA possédant 6,47% des voix du syndicat a nécessairement donné un mandat irrégulier donc nul.
Elle affirme que ces éléments ressortent de façon très claire du procès-verbal de l'huissier commis par décision judiciaire.
Elle ajoute que par ailleurs le procès-verbal de l'assemblée générale qui lui a été notifié n'est pas identique à la copie de l'original communiqué par le syndicat en première instance sur plusieurs points et que cette distorsion emporte de plein droit la nullité dudit procès-verbal.
Elle reproche aux juges de première instance de ne pas avoir étudié le contenu des procès-verbaux et leur distorsion, le calcul des tantièmes de vote, et le dossier « feuille de présence » non paraphées, non signés et dépourvues du tampon de l'huissier.
Elle affirme enfin que le pouvoir donné par la SCIV A MARINA à [X] [R] est irrégulier car il ne contient pas le nom du représentant légal de la société, le numéro de lot concerné, le nombre de tantièmes et le tampon de la société.
En dernier lieu elle rappelle que la demande en nullité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief par celui qui l'invoque.
Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires de la résidence MARINE DE SANT'AMBROGGIO énonce, en ses seules prétentions :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Débouter [B] [Z] épouse [L] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 29 juillet 2016 et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens;
Déclarer irrecevable [B] [Z] épouse [L] en ses demandes de voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande en désignation d'un expert ou d'un administrateur ad'hoc, en ses demandes de nullité des résolutions n° 7 et 24 de l'assemblée générale du 29 juillet 2016, en sa demande de voir condamner sous astreinte le syndicat à remettre copie des procès-verbaux d'assemblée générale de 2014,2015 et 2016 ainsi qu'en ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens;
Déclarer irrecevable [B] [Z] épouse [L] en sa demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du l'assemblée générale litigieuse;
Condamner [B] [Z] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sur le seul point en débat devant la présente cour suite à l'arrêt de la cour de cassation à savoir la nullité de l'assemblée générale du 29 juillet 2016 pour irrégularité des mandats soutient que:
-[X] [R] n'a reçu que 3 pouvoirs et non 7 comme le démontrent la feuille de présence de l'assemblée paraphée par l'huissier et les pouvoirs de [X] [R],
-les 4 autres pouvoirs destinés à [X] [R] initialement ont été remis à un autre copropriétaire Monsieur [V],
-la feuille de présence mentionne clairement le nom des mandataires de chacun des copropriétaires absents,
-les pouvoirs ont été signés par les mandataires les ayants reçus,
-la note manuscrite de l'huissier en annexe du procès-verbal est manifestement erronée.
MOTIFS
La cour observe que le seul point en débat après l'arrêt de la cour de cassation en date du 21 septembre 2022 est la nullité de l'assemblée générale du 29 juillet 2016 pour irrégularité des pouvoirs en l'occurrence des pouvoirs détenus par [X] [R].
Contrairement à ce qui a été retenu par la cour d'appel de Bastia à partir du moment où un vote est émis en vertu d'un mandat donné contrairement aux règles légales la décision est nulle et l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en son entier est encourue, même si le vote du copropriétaire concerné n'aurait eu aucune incidence sur les majorités requises et donc sans qu'il y ait à rechercher si les voix du mandant étaient ou non indispensables pour obtenir la majorité requise.
Il n'est par ailleurs pas contesté qu'en application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 chaque mandataire ne peut en principe recevoir plus de trois mandats avec l'exception qu'un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du syndicat ( en application des dispositions applicables avant la loi du 23 novembre 2018).
Toutefois il est admis que la nullité n'est pas encourue si le copropriétaire qui a reçu un nombre de mandats excessifs les remets à d'autres.
[B] [Z] épouse [L] pour poursuivre la nullité de l'assemblée générale du 29 juillet 2016 en son entier soutient que [X] [R] a détenu plus de trois pouvoirs en l'occurrence sept représentant 7,38% des droits de vote si bien qu'il y a infraction aux règles légales en matière de vote et que la sanction encourue est donc la nullité de l'assemblée générale litigieuse.
A l'appui de ses affirmations et de sa prétention elle verse au débat le procès-verbal de constat établi le 29 juillet 2016 par Maître [C] huissier de justice désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia à la requête de [P] [F] et de [B] [Z] épouse [L], afin de se rendre à l'assemblée générale et d'en retranscrire le déroulement, la cour observant que c'est le même huissier de justice Maître [C] qui a également été désigné par le président du tribunal de grande instance de Bastia à la requête cette fois du syndicat des copropriétaires de la résidence et qu'il a donc dressé deux procès-verbaux aux contenus identiques.
[B] [Z] épouse [L] verse aussi au débat une feuille manuscrite annexée au procès-verbal de constat d'huissier où il est mentionné pour chaque copropriétaire présent le nombre de voix détenu pour leurs lots ainsi que ceux détenus au titre des pouvoirs et qui mentionne que [X] [R] a reçu sept mandats.
Toutefois pour contredire cet élément le syndicat des copropriétaires produit la feuille de présence annexée au procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juillet 2016 ainsi que les pouvoirs établis initialement au nom de [X] [R] mais qui s'avèrent signés par [W] [V].
La cour relève que l'étude de la feuille de présence et des pouvoirs ne révèle pas de contradiction et qu'il est permis de retenir que les pouvoirs de Monsieur [Y], Madame [K], Monsieur [E] et l'indivision [A] destinés initialement à [X] [R] ont été finalement remis à [W] [V] qui a voté pour leur compte tel que cela ressort de la comparaison des signatures sur la feuille de présence.
[B] [Z] épouse [L] ne vient pas amener de pièce contredisant celles remises par le syndicat des copropriétaires étant observé que la feuille de présence qu'elle joint au procès-verbal de l'assemblée générale est illisible et que en outre le procès-verbal établi par l'huissier de justice y compris dans son annexe manuscrite manque de précision si bien qu'il ne peut être retenu que ces éléments devraient primer sur la feuille de présence annexée au procès-verbal de l'assemblée générale et sur les mandats en cause.
Par conséquent [B] [Z] épouse [L] ne rapporte pas la preuve d'un vote émis en vertu d'un mandat donné contrairement aux règles légales.
En ce qui concerne les éventuelles distorsions entre le procès-verbal de l'assemblée générale tel que notifié à [B] [Z] épouse [L] et la copie de l'original communiqué par le syndicat des copropriétaires il ressort d'une lecture attentive de ces deux pièces que celui produit par le syndicat des copropriétaires est la version manuscrite prise au moment de la l'assemblée générale et que celui notifié aux copropriétaires en est la version dactylographiée mais que l'ensemble des mentions qui y sont portées sont identiques en leur contenu.
Enfin [B] [Z] épouse [L] soutient que le mandat donné par la SCIV MARINA à [X] [R] serait irrégulier au motif qu'il ne contiendrait pas le nom du représentant légal de la société, le numéro de lot concerné, le nombre de tantièmes et le tampon de la société.
Toutefois elle ne précise nullement sur quel fondement juridique reposerait cette irrégularité car si les mandats doivent être écrits et signés à peine de nullité aucun texte n'exige à peine de sanction que le nom du représentant de la société mandant soit indiqué, pas plus que le tampon de la dite société ne soit porté sur le mandat ou que le dit mandat rappelle le numéro de lot concerné et le nombre de tantièmes.
Par ailleurs ces deux dernières informations ressortent parfaitement de la feuille de présence annexée au procès-verbal de l'assemblée générale qui mentionne également le nom du représentant de la SCIV MARINA.
Par conséquent par ces motifs substitués le jugement rendu le 15 mars 2019 par la tribunal de grande instance de Bastia sera confirmé en ce qu'il a débouté [B] [Z] épouse [L] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 29 juillet 2016.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile mais [B] [Z] épouse [L] supportera les dépens de la procédure devant la cour d'appel de Montpellier.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Confirme par ces motifs substitués le jugement rendu le 15 mars 2019 par la tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il a débouté [B] [Z] épouse [L] de sa demande de nullité de l'assemblée générale de la copropriété de la résidence MARINE DE SANT'AMBROGGIO du 29 juillet 2016;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne [B] [Z] épouse [L] aux dépens de la procédure devant la cour d'appel de Montpellier.
Le Greffier Le Président
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