Cour de cassation, 13 juillet 1988. 85-46.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.424
Date de décision :
13 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FRANCE LOISIRS, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (15ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Madame Christiane Z..., demeurant à Clerey (Aube),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société France loisirs, de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 octobre 1985) que Mme Z... a été embauchée le 17 juin 1974 par la société France loisirs en qualité de responsable de sa librairie de Troyes ; qu'elle a été, après mise à pied le 15 décembre 1983, licenciée sans préavis le 29 décembre 1983, au motif qu'il manquait lors d'un contrôle, le 14 décembre, 2 300 francs dans sa caisse ; Attendu que la société France loisirs fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée des indemnités de rupture, ainsi qu'une indemnité compensatrice de mise à pied, alors, selon le pourvoi, d'une part, en premier lieu, qu'elle avait produit des attestations de Mmes A... et B... en date du 4 avril 1984, établissant que le marchand ambulant, qui avait été payé par Mme Z... au moyen d'un prélèvement de 2 300 francs dans sa caisse, s'était présenté à la boutique le 13 décembre 1983 et non le jeudi de la semaine précédente ; que, dès lors, en omettant d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient régulièrement soumis à l'appui de sa thèse par la société France loisirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et, en second lieu, qu'en énonçant d'abord que "la salariée ne pouvait prendre dans la caisse du 14 décembre des fonds pour régler un achat antérieur" puis en constatant que les "espèces du 13 décembre 1983 (ont été) remises à la banque le 14 décembre", ce qui rendait au contraire compatible la présence des fonds de la veille dans la caisse du 14 décembre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que Mme Z... avait fait l'objet de deux avertissements antérieurs portant sur sa gestion du magasin et que l'incident du 14 décembre 1983 relatif aux fonds à remettre à la banque, démontrait sa négligence dans la tenue générale du magasin et
de la comptabilité, en a déduit un comportement suspect de la salariée entraînant une perte de confiance de la part de l'employeur, dont la suspicion était légitime ; que, dès lors, en ne recherchant pas si ces faits n'étaient pas assez graves pour justifier le licenciement immédiat et sans indemnité de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et, notamment, les nouvelles attestations de Mmes B... et A..., et retenant celles qu'ils estimaient propres à asseoir leur conviction, les juges du fond qui, contrairement aux allégations du moyen, ont retenu l'existence des avertissements des 6 novembre 1982 et 12 mars 1983 concernant la gestion matérielle du magasin et celle du personnel, ont relevé que si un manque de 300 francs le 14 décembre 1983 était établi, il avait été immédiatement couvert et ne pouvait être considéré comme un détournement, les arrêtés de caisse ne faisant apparaître aucune malversation ; qu'ils ont pu estimer, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du premier moyen, que ces faits ne caractérisaient pas une faute rendant impossible le maintien du lien contractuel pendant la durée limitée du délai-congé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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