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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-15.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.096

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° F 18-15.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X... K..., épouse C..., 2°/ à M. Y... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SCI de Pourgues, domiciliés [...] , 3°/ à la société de Pourgues, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme C... et de la société de Pourgues ; Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... ; le condamne à payer à M. et Mme C... et à la société de Pourgues la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. R.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné M. R... à payer aux époux C... et à la SCI de Pourgues les sommes de 3.420 € au titre de la perte de loyers et de 50.000 € au titre de l'échec de la vente et du préjudice moral et d'avoir, statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, condamné M. R... à verser une somme complémentaire de 26.220 € au titre du préjudice locatif actualisé à compter du 2 avril 2014 au jour de l'arrêt, et ordonné la remise en leur état antérieur par M. R... de ses parcelles, par suppression du tracé du circuit de sports motorisés, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pour un nouveau délai de trois mois ; AUX MOTIFS QUE, sur la faute, il n'est invoqué aucun trouble anormal de voisinage et la demande est fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, selon lesquels tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'il incombe aux époux C... et à la SCI de Pourgues de faire la preuve d'une faute en lien avec un préjudice ; qu'il est constant que le circuit a été utilisé les 23 décembre 2012, 9 mars, 18 août et 23 septembre 2013 ; qu'en premier lieu, dans un courrier du 7 janvier 2013 adressé à M. F..., président du moto-club, le maire de Le Fossat se réfère à une demande d'homologation de circuit par celui-ci sur certaines plages horaires et s'interroge sur la durée de la manifestation du 23 décembre ; qu'il doit en être déduit, d'une part, qu'aucune demande n'a été formalisée par M. R... et, d'autre part, que la démonstration du moto-club s'est déroulée sans attendre la réponse à la demande d'homologation ; que le conseil municipal a, le 30 septembre 2013, émis un avis partiellement favorable à la demande de M. R... en soumettant son accord à diverses conditions : - utilisation du terrain, un dimanche par mois de 15 heures à 18 heures pour 10 motos maximum, - demande d'un calendrier annuel d'utilisation rédigé par l'association, - interdiction de compétitions officielles, - interdiction d'utiliser le circuit sans avoir accompli toutes les formalités réglementaires auprès des services de l'État compétents ; que si la cour considère que la manifestation du 18 août 2013 a dû être autorisée, au moins implicitement, par la commune, puisqu'elle s'inscrivait dans le cadre de la fête locale du 16 au 20 août, il se déduit de ces éléments que les précédentes utilisations du circuit n'ont pas été autorisées ; qu'en second lieu, il résulte des articles L. 123-5 du code de l'urbanisme et L. 362-1 et L. 362-2 du code de l'environnement, en leur version en vigueur du 15 avril 2006 au 1er juillet 2013 applicable au litige et postérieure à la circulaire T... U..., que : - le plan local d'urbanisme s'impose à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées par le plan, - en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, - sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant aux dits propriétaires ; qu'enfin, l'article R. 123-7 en sa version en vigueur du 13 juin 2004 au 3 mai 2012, dispose qu'en zones agricoles, dites « zones A », peuvent seules être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; qu'ainsi, M. R... ne pouvait s'affranchir des règles de zonage édictées par le plan local d'urbanisme ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 7 octobre 2013 que la piste de motocross se situe sur les parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] et partie de [...], au lieu-dit [...], pour une surface totale de 4 ha 30 ares 15 centiares, du cadastre que ces parcelles se situent en zone A du PLU et enfin du PLU que cette zone a vocation à être protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres qu'elle regroupe ; que le non-respect du PLU est établi ; que M. R... ne démontre nullement une utilisation du terrain à des fins privées dès lors qu'il ressort des tracts pour la manifestation festive du 16 au 20 août 2013 et du courrier du préfet que le circuit était utilisé par un motoclub dont le président est M. F..., et que ces manifestations accueillaient du public, visible sur les photographies produites aux débats ; que les attestations W... et de J... et l'audition de Mme O... établissent également que le seuil de dix motos était dépassé et que les manifestations étaient ouvertes aux quads, ce qui exclut tout usage à caractère strictement privé ; que la nature temporaire du circuit est enfin contredite par les photographies annexées au constat, l'existence d'une demande d'homologation citée dans le courrier du maire du 7 janvier 2013, l'ampleur des travaux effectués sur une surface supérieure à 4 ha, le tracé comportant au moins sept boucles et les abords étant matérialisés par des barrières ; qu'il en résulte qu'au mépris de toute autorisation préalable et des prescriptions du PLU, M. R... a créé un circuit motorisé pérenne et sa faute est caractérisée ; ET QUE, sur les préjudices et le lien de causalité, sont invoqués une perte de loyers, la perte de chance de mener à bien la vente envisagée en 2013, le préjudice moral qui en a résulté et la difficulté de vendre le domaine du fait de l'impact visuel du circuit ; qu'il résulte de l'attestation de Mme W... que son départ du gîte qu'elle louait depuis 2009 est la conséquence directe de la création du circuit de sorte que le préjudice locatif allégué est établi ; que le jugement sera confirmé de ce chef de même que sur le montant alloué ; que les intimés sont fondés à obtenir l'actualisation de leur préjudice à la date du présent arrêt, sur la base d'un loyer mensuel de 570 € et à compter de l'assignation du 2 avril 2014, qui constitue le terme de le période indemnisée en première instance, soit pendant 46 mois ; que M. R... sera en conséquence condamné à verser une somme complémentaire de 26.220 € (570 x 46) ; que la perte de chance de réaliser une vente et le préjudice moral sont justifiés par une attestation de M. A..., président d'un fonds de dotation CERES (Coopérative Economique Rurale Ecologique Solidaire) créé en 2010, qui indique avoir renoncé à l'acquisition envisagée en 2013 au prix de 1.350.000 €, après avoir appris la mise en service du circuit motorisé, les plaintes du voisinage et l'autorisation accordée par le conseil municipal un dimanche par mois ; que le principe d'un préjudice est ainsi établi ; que l'effet péjoratif du circuit est corroboré par de nombreuses attestations d'anciens clients des gîtes, faisant part de leur déception ou de leur volonté de ne plus revenir du fait de la présence du circuit, ou de riverains, qui se plaignent des nuisances sonores et de l'atteinte au paysage ; que la présence de 15 à 27 motos, selon les dates, ainsi que de quads, atteste du potentiel sonore de son utilisation ; que les saignées du tracé confirment une atteinte durable au paysage ; que la proximité d'un circuit motorisé en plein air a nécessairement un impact sur la valeur des biens avoisinants, en l'espèce démontrée par les attestations des agences Century 21, AD immobilier et Rbi qui font état de la baisse du prix et de l'obstacle à la vente que constitue le motocross, visible de quasiment tous les points de vue du domaine ; que néanmoins, en l'absence de compromis de vente, le prix annoncé par M. A..., susceptible de négociation, ne présente aucune certitude ; qu'il convient en outre de relever le libellé très général des attestations des agents immobiliers ; qu'enfin, les intimés ne produisent ni l'acte d'achat du domaine, ni les factures des travaux qu'ils disent avoir réalisés, ni d'éléments comptables de l'exploitant, la Sarl Esclarmonde, alors qu'une activité commerciale prospère a une influence sur la valeur potentielle des murs ; qu'en l'état de ces insuffisances, la cour considère que le montant du préjudice, évalué à 405.000 €, n'est pas suffisamment justifié ; qu'il n'est pas produit d'avis d'expert immobilier détaillant la valeur de chaque corps de bâtiment et du domaine dans son ensemble, et ce d'autant qu'il s'agit d'un bien atypique pouvant attirer un nombre limité d'acquéreurs ; que, comme relevé par le premier juge, en l'absence d'estimation justifiant la valeur du domaine sans la présence du circuit, il n'est pas possible de calculer la différence entre une valeur théorique de ce bien et la valeur retenue par les agents immobiliers ; qu'ainsi ne peuvent être indemnisés que la perte de chance de vendre le bien en 2013, dont le lien de causalité avec la présence du circuit est établi par l'attestation A... et le préjudice moral subi depuis cette date en l'absence d'autres offres d'achat ; que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a indemnisé ces préjudices à hauteur de 50.000 € ; qu'il est enfin sollicité la remise en état sous astreinte des parcelles ; qu'il est de principe que la réparation en nature doit être ordonnée lorsqu'elle est sollicitée et qu'aucune régularisation n'a été obtenue du débiteur fautif ; que le domaine de Fourgues est présenté dans des documents commerciaux comme un havre de paix en communion avec la nature, face aux Pyrénées ; que le constat du 7 janvier établit que le château de Pourgues (habitation principale) est en sommet de coteau à 311 mètres à vol d'oiseau du circuit, que le premier gîte se situe à 223 mètres, et que les gîtes sont bâtis sur un versant dont la pente est orienté au sud-est, face au versant opposé, orienté nord-ouest sur lequel a été construit le parcours, dont sept boucles sont visibles ; qu'il confirme l'impact visuel permanent du circuit et l'absence d'obstacle à la propagation des bruits de moteur ; que par jugement en date du 13 octobre 2016 statuant sur le recours formé à l'encontre de la délibération du conseil municipal du 30 septembre 2013, le tribunal administratif a rejeté la requête au motif que la délibération litigieuse ne constituait qu'un simple avis non décisoire, qu'elle n'était pas un acte faisant grief et n'était pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. R... ne justifie pas avoir sollicité les autorisations nécessaires au maintien du circuit alors que cette délibération le lui enjoignait ; qu'il en résulte que la demande de remise en état des parcelles constitue le seul mode de réparation susceptible de mettre fin au préjudice, qu'il sera fait droit à cette demande, sous astreinte précisée dans le dispositif, le jugement étant infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la faute, l'article L. 362-1 du code de l'environnement dispose qu'en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ; qu'aux termes de la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels, l'interdiction générale de circulation dans les espaces naturels précitée ne s'applique pas non plus aux véhicules à moteur utilisés : à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ; par les propriétaires ou leurs ayants droit (usufruitier, agriculteurs locataires, locataires ou détenteurs du droit de pêche ou de chasse, acheteurs de coupes de bois, etc.) circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant ; qu'en l'espèce, même si le terrain de Monsieur R... relevait des espaces naturels, ce qui n'est absolument pas établi, il ne peut être considéré que la circulation sur celui-ci relèverait de la dérogation prévue par la circulaire du 6 septembre 2005 de circulation par le propriétaire à des fins privées ; qu'en effet, ce circuit a été utilisé à des fins non privées dans la mesure où un tract fait état d'une démonstration du moto-club de Sainte Suzanne le 18 août 2013 sur le terrain de Monsieur R... et qu'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Le Fossat en date du 30 septembre 2013 émet un avis favorable à l'utilisation de son terrain pour l'entraînement de motos un dimanche par mois de 15h à 18h pour 10 motos maximum ; qu'en outre, il convient de relever que le circuit de motocross ne constitue pas un simple itinéraire non aménagé dans un espace naturel ; qu'en effet, il ressort de la comparaison des photos figurant dans le constat d'huissier de Maître Olivier S... en date du 7 octobre 2013 et de l'image satellite du site internet Google Earth en date du 1er avril 2011 produite que le tracé en 2011 ne ressemblait en rien à un circuit fermé, à la différence de celui de 2013 ; que Monsieur R... reconnaît d'ailleurs dans ses écritures avoir édifié le tracé du circuit par ses propres moyens ; qu'il est donc évident que ces terrains ont fait l'objet d'un aménagement afin d'aboutir à la réalisation d'un circuit fermé, lequel ayant pour objet unique la pratique de sports motorisés, tel que cela ressort du constat d'huissier de Maître Olivier S... en date du 7 octobre 2013, du tract indiquant une démonstration du moto-club de Sainte Suzanne le 18 août 2013 sur le terrain de Monsieur R... et de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Le Fossat en date du 30 septembre 2013 précité ; qu'aux termes des articles L. 362-3 du code de l'environnement et L. 421-2 du code de l'urbanisme, l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à la délivrance d'un permis d'aménager ; qu'en application des articles R. 122-2 et R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares sont également soumis à étude d'impact et enquête publique ; qu'en l'espèce, il apparaît donc que Monsieur R... a ouvert son terrain pour la pratique d'un sport motorisé, ce qui est soumis à la délivrance d'un permis d'aménager et son terrain occupant une surface totale de 4 hectares 30 ares et 15 centiares tel qu'en attestent le relevé cadastral et le constat d'huissier en date du 7 octobre 2013, les travaux d'aménagement de ce terrain pour la pratique de sports motorisés étaient ainsi soumis à étude d'impact et enquête publique ; qu'enfin, il n'est pas contesté que Monsieur R... n'a jamais eu de permis d'aménager pour l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés pour les parcelles sises au lieudit [...] et qu'il n'a jamais été réalisé d'étude d'impact et d'enquête publique ; que, dès lors, Monsieur R... n'a pas respecté la réglementation liée à l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés ; qu'en outre, il ressort du relevé cadastral et du plan local d'urbanisme que les parcelles appartenant à Monsieur R... sont en zone agricole et que ces zones dites A sont soumises à des règles particulières ; qu'ainsi, en vertu de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, en zones agricoles, dites « zones A », peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; que le PLU, quant à lui, prévoit certaines dérogations parmi lesquelles ne figure pas l'aménagement d'un circuit de sports ou de loisirs motorisés ; ET QUE, sur la gêne occasionnée, il est établi par le constat d'huissier en date du 7 octobre 2013 que l'un des deux gîtes de Monsieur et Madame C... a vue sur le circuit de motocross situé sur le terrain de Monsieur R... ; qu'un nombre important d'éléments attestent de nuisances sonores liées à l'activité du circuit de motocross de Monsieur R... à savoir : un courrier de la SCI de Pourgues en date du 27 décembre 2012 adressé au Maire de Le Fossat faisant état des nuisances sonores et signalant la réalisation d'une piste de motocross, une pétition en date du 27 décembre 2012 à l'attention du Maire de Le Fossat des voisins du terrain de Monsieur R... relative à des nuisances sonores le 23 décembre 2012 en raison d'une piste de motocross, un courrier du maire de Le Fossat en date du 7 janvier 2013 adressé à Monsieur Jean-Pierre F..., président du moto-club indiquant qu'il avait reçu un courrier et une pétition en raison du bruit du circuit du moto-club, deux plaintes en date du 22 septembre 2013 à la gendarmerie de Monsieur C... et Madame O..., tous deux voisins de Monsieur R... faisant état de nuisances sonores dues au circuit de motocross, 4 attestations de voisins de Monsieur R... datant de septembre 2013 relatives à des nuisances sonores à la suite de manifestations sur le circuit de motocross, une attestation d'un client du gîte de Monsieur C... en date du 5 octobre 2013 ayant déjà séjourné dans le gîte et indiquant que les conditions de séjour avaient changé avec la vue sur le circuit de motocross et le bruit que celui-ci engendrait, une attestation de Madame W..., locataire de l'un des deux gîtes à compter du 1er décembre 2009, qui indique qu'elle a donné son congé en raison du bruit du circuit de motocross ; qu'au vu du nombre de ces éléments, de leurs multiples provenances et de la période couverte, il est établi que le circuit de motocross situé sur le terrain de Monsieur R... cause une gêne incontestable ; ET QUE, sur le préjudice et le lien de causalité, les époux C... considèrent avoir subi un préjudice financier et moral en raison de la perte des loyers provenant de leur gîte, de l'échec de la vente de leur domaine et de la perte de valeur de celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressort du contrat de location entre la SARL Esclarmonde représentée par Madame C... et Madame W... que celle-ci a pris en location l'un des gîtes sur le domaine de Pourgues à compter du 1er décembre 2009 pour un loyer mensuel de 570 euros et de son attestation en date du 29 septembre 2013 qu'elle l'a quitté en raison des nuisances sonores ; que, dès lors, il est établi que Monsieur et Madame C... ont subi un préjudice pour la perte de loyers du mois d'octobre 2013 à la date de l'assignation de Monsieur R... devant le tribunal de grande instance ; que, par conséquent, il convient de condamner Monsieur R... à verser aux demandeurs la somme de 3.420 € au titre de la perte des loyers ; qu'en ce qui concerne l'échec de la vente de leur domaine, Monsieur et Madame C... produisent une attestation de Monsieur A..., président du fonds de dotation C.E.R.E.S, en date du 10 mars 2014 indiquant qu'il avait l'intention de signer un compromis de vente avec eux pour un montant de 1 350 000 € mais qu'il a renoncé à ce projet en raison de la présence d'une piste de motocross et des nuisances engendrées par celui-ci ; que, de plus, un courrier en date du 7 janvier 2013 du maire de Le Fossat à l'attention du président du motoclub précise qu'il serait préjudiciable pour tout le monde que la vente du domaine de Pourgues ne puisse se faire à cause de la présence du circuit ; que les demandeurs établissent ainsi que l'échec de la vente est lié aux nuisances sonores ; que, toutefois, cette seule attestation, si elle démontre le projet de vente, est insuffisante pour établir que cette vente aurait été faite à ce prix dès lors que les demandeurs ne versent pas le compromis de vente ; qu'au surplus, en l'absence d'estimation justifiant la valeur du domaine de Monsieur et Madame C... sans la présence du circuit de motocross, le tribunal ne peut calculer la différence de valeur théorique de ce bien et la valeur retenue par l'agence AD immobilier et par conséquent ne peut rejoindre les demandeurs concernant leur demande d'indemnisation à hauteur de 405 000 euros ; que, par conséquent, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier ; qu'en revanche, au regard de la perte de chance de la vente du domaine à Monsieur A... et de la gêne occasionnée, il convient de condamner Monsieur R... à verser aux demandeurs la somme de 50 000 euros ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que la démonstration du moto-club intervenue le 23 décembre 2012 s'était déroulée sans demande de M. R... et sans attendre la réponse à la demande d'homologation du circuit, d'une part, et que les utilisations du circuit précédant celles du 18 août 2013 n'avaient pas été autorisées par la commune, d'autre part (arrêt pp. 6-7), et en en déduisant une faute de M. R... (arrêt p. 8, § 4), la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens qu'elle a relevés d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient, en conséquence, à celui qui s'estime créancier d'une obligation de réparation d'établir la faute génératrice de responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de l'avis favorable du conseil municipal du 30 septembre 2013 et de la survenance d'une fête locale du 16 au 20 août 2013 que l'utilisation du circuit constatée le 18 août 2013 avait été autorisée et, inversement, qu'à défaut d'éléments, les utilisations du circuit antérieures au 18 août 2013 n'avaient pas été autorisées (arrêt p. 7, § 3) ; qu'en déduisant l'absence d'autorisation de certaines des manifestations du fait qu'il était démontré que celle du 18 août 2013 avait été autorisée, la cour d'appel, qui a ainsi exigé de M. R... qu'il apporte la preuve des autorisations préalables aux utilisations du circuit précédant celle du 18 août 2013, tandis qu'il appartenait au contraire aux époux C... et à la SCI de Pourgues, demandeurs à l'action en réparation, d'établir que ces utilisations du circuit n'avaient pas été autorisées, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3°) ALORS QUE l'interdiction de circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation du public prévue à l'article L. 362-1 du code de l'environnement est sans application en dehors des espaces naturels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le terrain de M. R... relèverait des espaces naturels ; qu'en se fondant, pour retenir une faute de M. R..., sur le fait qu'il ne pourrait bénéficier de l'une des dérogations prévues par l'article L. 362-2 du code de l'environnement à l'interdiction de circulation dans les espaces naturels, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'était pas démontré que le terrain de M. R... aurait constitué un espace naturel, la cour d'appel a violé les articles L. 362-1 et L. 362-2 du code de l'environnement ; 4°) ALORS QU'un voisin ne peut demander la suppression d'un aménagement réalisé par un particulier et l'octroi de dommages-intérêts qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice en relation directe de cause à effet avec l'infraction à une servitude d'utilité publique ou à une règle d'urbanisme de droit substantiel, et non avec la seule présence et utilisation de l'aménagement litigieux ; qu'en condamnant M. R... à la suppression du circuit situé sur son terrain et au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, sans établir l'existence d'une relation directe de cause à effet entre les fautes qu'elle retenait, tirées de la méconnaissance des prescriptions du plan local d'urbanisme relatives à l'utilisation des sols en zone agricole et de l'absence de permis d'aménager, d'étude d'impact, d'enquête publique, d'homologation et d'autorisation administrative préalables, d'une part, et les préjudices procédant de nuisances sonores et visuelles qu'elle réparait, d'autre part, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 544 du code civil.

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