Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L2L
AS M N° : 2
Assignation du :
27, 28 Novembre et 02 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN772
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS - #P0072
Caisse CPAM de la Savoie
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [R] [T] [H], qui avait été victime, en 2015, d’un accident de la circulation l’ayant rendue édentée nécessitant pour elle de porter des prothèses amovibles en haut et en bas, explique qu’elle a souhaité améliorer son confort par la mise en place d’une réhabilitation fixe ; c’est dans ces conditions qu’elle a consulté le Docteur [Z] [O] à la Clinique [9] en 2019 ; elle rencontrait également le Docteur [S], anesthésiste.
Elle expose que l’intervention était pratiquée le 20 mars 2019 et qu’elle apprenait par la suite que le chirurgien avait rencontré des difficultés et qu’une perforation de la membrane du sinus était survenu pendant la pose du greffon et que seule une greffe sur les deux prévues avait été réalisée. Elle souffrait dans les suites d’importantes séquelles et douleurs, et présente une pathologie sinusienne chronique.
Soutenant que les soins prodigués n’étaient pas conformes aux données acquises de la science, elle a obtenu, par ordonnance de référé du président de ce tribunal du 27 janvier 2023, la désignation, au contradictoire du Docteurs [Z] [O] et son assureur la MACSF, du Docteur [I] [S], et de l’ONIAM, la désignation de Monsieur le Docteur [G] [P], expert judiciaire, lequel déposait son rapport le 17 septembre 2024 au terme duquel il retient un manquement du Docteur [O] qui est “total en ce qui concerne l’aspiration du matériau après comblement mal conduit le jour de l’intervention”; il propose une évaluation des préjudices subis.
Madame [T] [H] soutient qu’elle est bien fondée à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices le principe de la responsabilité du Docteur [O] n’étant pas contestable.
C’est dans ces conditions que Madame [T] [H] a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 novembre et 2 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le Docteur [Z] [O], son assurance, la MACSF et la CPAM de la Savoie pour demander au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les articles L.1111-2, L.1111-4 et R.4127-233 du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
- CONDAMNER le Docteur [O] et son assureur responsabilité civile, la MACSF, in solidum au paiement d’une provision au bénéfice de Madame [H] d’un montant de 27.235 euros décomposée comme suit :
o Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 24.235 euros,
o Provision ad litem : 3.000 euros,
- CONDAMNER le docteur [O] et son assureur responsabilité civile, la MACSF, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- RAPPELER que la décision est exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 décembre 2024.
Madame [T] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. Elle indique qu’elle a actualisé sa demande à la suite du rapport d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la MACSF, en sa qualité d’assureur du Docteur [Z] [O], demande au juge des référés de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport du Docteur [P],
Vu l’articles 835 al. 2 du code de procédure civile,
Donner acte à la MACSF de ce qu’elle ne conteste pas le principe d’une provision,
Réduire la demande de Madame [T] [H] dans de notables proportions,
Limiter la provision à hauteur de 5.293,75 €
Rejeter toutes autres demandes.
La MACSF souligne qu’elle conteste le montant de la provision sollicitée et estime que seuls les préjudices retenus par l’expert peuvent être pris en compte, soit les souffrances endurées et le DFT ; elle considère que le remboursement d’éventuels trop perçus lors des versements d’honoraires ne peuvent pas être mis à la charge de l’assureur du praticien.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie et Monsieur [Z] [O], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 21 février 2025.
MOTIFS
- Sur les demandes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, l’expert judiciaire a notamment conclu, dans son rapport initial daté du 6 février 2024, dressé à la suite de sa réunion du 13 avril 2023 (p. 82-83), reprenant certains termes de ses conclusions de pré-rapport (P. 26) que :
“La chirurgie a été plus longue que la normale (3h00 au lieu de 45 min.). Il n’en reste pas moins que le Docteur [O] devra rembourser les sommes trop perçues. La perforation du sinus est certes un aléa, cependant le Docteur [O] n’a pas respecté toutes ses obligations de moyens quant au déroulement de son intervention. Le Docteur [O] aurait dû, après qu’il ait objectivé sa perforation et ces tentatives de réparation infructueuses, arrêter l’intervention et aspirer la totalité du matériau puis reporter l’intervention. Il y a manquement à ses obligations de moyens, nous retiendrons la maladresse en ce qui concerne le Docteur [O]. L’expert a expliqué la future nécessité d’intervention ultérieure sur le sinus droit de Madame [J]. (...)
La maladresse du Docteur [O] conduit aujourd’hui Madame [H] à devoir subir une nouvelle intervention des sinus (une méatotomie du cornet moyen). Les SE sont de 1,5 /7 avant la consolidation et lors de la première expertise. La patiente n’est plus consolidée, les SE et les préjudices seront donc à ré-évaluer. (...) Les SE seront aujourd’hui évaluées à 2/7 au vu du traitement que la patiente devra subir à nouveau.
(...)
Le remboursement intégral de l’intervention semble normal au vu de la maladresse du docteur [O]. Le manquement (de celui-ci) est total en ce qui concerne l’aspiration du matériau après un comblement mal conduit le jour de l’intervention. La patiente se trouve aujourd’hui avec un comblement non homogène et insuffisant (...)”
L’expert judiciaire a complété son rapport et présente ses conclusions du “rapport annexe” en pages 34 et 35 de ce document annexé in fine à son rapport : “Il est certain qu’il y a eu maladresse de la part du Docteur [O] qui a laissé le biomatériau en place le jour de l’intervention, de son propre fait. (...)
Les SE de Mme [H] sont de 2/7.
Le DFP de 5% jusqu’à consolidation
Il n’y a pas DSA ou DSF autres que les dépenses de suivis et de surveillance classiques en rapport avec le dépassement de biomatériaux. La consolidation pourrait avoir lieu lorsque le sinus sera sain. Il s’en suivra des soins (...) Il ne faut pas oublier le remboursement du trop-perçu lors du versement des honoraires, comme évoqué par le Docteur [O] lors de l’expertise. (...)”
Le manquement reproché au Docteur [O] - consistant notamment à n’avoir pas suspendu son intervention et à avoir insuffisamment aspiré le biomatériau - est clairement établi, de sorte que l’obligation à réparation pesant sur le Docteur [O] et son assureur est certaine.
Madame [T] [H] sollicite une provision à hauteur de :
- 24.235 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont le détail est le suivant :
- 13.920 euros au titre des dépenses de santé actuelles correspondant en réalité au montant de la “provision” versée au Docteur [O] et réactualisée par application de l’indice INSEE;
- 6.315 euros au titre des frais divers (4.255 euros de frais d’avocat et 2.060 euros au titre des frais d’expertise),
- 2.000 euros au titre des dépenses de santé futures (puisqu’une chirurgie du sinus est à prévoir),
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3.000 euros à titre de provision ad litem compte tenu des frais à engager pour saisir le juge du fond.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices.
S’agissant de la somme réclamée au titre des “dépenses de santé actuelles”, s’il ressort des explications de l’expert que celui estime que des sommes ont été trop-perçues par le Docteur [O], le juge des référés n’est pas en mesure d’apprécier si la totalité de la somme de 12.000 euros versée par la demanderesse au Docteur [O] (cf son chèque produit en copie en pièce n°1) justifie un remboursement de la part de ce praticien à hauteur de cette somme.
L’assureur soutient en outre qu’un tel poste de préjudice ne peut être couvert par sa garantie.
Au vu de ces contestations, la demande à hauteur de 13.920 euros ne peut qu’être écartée au stade du référé.
Pour le surplus, les souffrances endurées par Madame [T] [H] qui ont été évaluées au moins à 1,5/7 avant consolidation et même à 2/7 par l’expert dans son rapport annexe dressé après la réunion du 28 mars 2024, ainsi que le DFT de 5% jusqu’à la consolidationretenu par l’expert ainsi que le souligne la MACSF, et les frais divers exposés par Mme [H], notamment les frais d’avocats au cours de l’expertise judiciaire, justifient d’accorder à la demanderesse une provision de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs.
Monsieur le Docteur [O] et son assureur la MACSF seront condamnés in solidum à lui verser cette somme à ce titre.
Au vu de la responsabilité du Docteur [O] reconnue en partie par son assureur il est justifié d’accorder une somme de 2.000 euros à la demanderesse au titre d’une provision ad litem dans la mesure où Madame [H] va être contrainte de saisir le juge du fond pour obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
Cette somme sera mise à la charge in solidum de Monsieur le Docteur [O] et de son assureur la MACSF.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur le Docteur [Z] [O] et de son assureur la MACSF seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Madame [T] [H] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [Z] [O] et son assureur la MACSF à verser à Madame [R] [T] [H] la somme de 7.000 euros (sept mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [Z] [O] et son assureur la MACSF à verser à Madame [R] [T] [H]
- la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision ad litem ;
- la somme de 1.800 euros (mille hui cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [Z] [O] et son assureur la MACSF à verser à Madame [R] [T] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 21 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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