Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06505 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D5H
AFFAIRE : Mme [C] [S] (Me Bernard MAGNALDI)
C/ S.A. GENERALI (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES); Organisme CPAM DES [Localité 8] (Maître Régis CONSTANS ) ; CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 9] (Maître Régis CONSTANS ) ;
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 9], venant aux droits de la CPCAM des [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2019, Madame [C] [S] a été victime d’une chute au sein de la copropriété située [Adresse 6], assurée auprès de la société GENERALI.
Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 13 mars 2020, a déposé son rapport le 2 février 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 17 et 22 juin 2022, Madame [S] a fait citer la société GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES [Localité 8].
Le 5 octobre 2022, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 9] est intervenue volontairement à l’instance, sollicitant la condamnation de la société GENERALI à lui payer la somme de 4 689, 07 euros au titre des ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions, outre la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2023, Madame [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles 141.81 euros
- Frais divers 600 euros
- Assistance tierce personne temporaire 5 405.50 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 1 012.50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1 795 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 297 euros
- Souffrances endurées 10 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 8 500 euros
- Préjudice d’agrément 2 000 euros
Madame [S] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner tout contestant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle avance que :
- les témoignages produits mettent tous en évidence un défaut d’éclairage dans les parties communes, à l’origine de la chute, puisque ayant masqué la présence d’une marche descendante et d’un parpaing au sol.
- le syndicat des copropriétaires est présumé responsable du dysfonctionnement de l’éclairage.
- les circonstances de la chute sont parfaitement établies.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société GENERALI sollicite :
- à titre principal, le rejet des demandes adverses
- à titre subsidiaire, la réduction des prétentions émises
- la déduction de la provision de 8 000 euros versée et de la créance de la CPAM
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation
- que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
La société GENERALI considère que :
- aucun détail n’est livré sur les circonstances de la chute.
- les tiers n’ont pas assisté à la chute.
- le certificat médical initial ne permet pas d’établir un quelconque lien de causalité entre une chute et les lésions.
- aucune autre pièce médicale n’est produite.
- la configuration des lieux au moment de l’accident n’est pas démontrée.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2023, avec effet différé au 17 mai 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 9]
La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 9] justifie venir aux droits de la CPAM DES [Localité 8].
Il convient en conséquence d’accueillir son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en son dernier alinéa et dans sa rédaction en vigueur au jour des faits, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, Madame [S] produit une attestation de Madame [F], résidente de l’immeuble à qui elle était venue rendre visite le 29 octobre 2019.
Cette personne n’a pas assisté à la chute de son amie, mais elle atteste que le couloir où l’accident s’est produit comporte une marche et une grosse pierre destinée à bloquer la porte, et que l’éclairage était défectueux.
Le dysfonctionnement de l’éclairage depuis plusieurs jours avant l’accident est confirmé par Madame [H] et par Madame [M].
Ces témoignages établissent le défaut d’entretien de l’éclairage des parties communes de l’immeuble.
Le dysfonctionnement est également confirmé par le courriel du syndic du 29 janvier 2020, qui indique qu’après les faits une entreprise était intervenue pour le problème de minuterie.
L’absence d’éclairage des parties communes caractérise un défaut d’entretien de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions précitées.
Madame [F] témoigne avoi dû aider Madame [S] à se relever après sa chute, et qu’elle a dû être récupérée par son fils.
Elle a consulté son médecin dès le lendemain.
Ainsi, la société GENERALI n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits ne serait pas établie.
Il résulte de ces éléments que le lien de causalité entre la chute causée par le défaut d’entretien des parties communes et les lésions subies est établi.
En conséquence, la société GENERALI, assureur de la copropriété, sera tenue d’indemniser la demanderesse de ses dommages.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % pendant 45 jours avec tierce personne deux heures par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % jusqu’au 12 avril 2020 avec tierce personne d’une heure et demie par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant un mois avec tierce personne 4 heures par semaine
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à la consolidation
- assistance tierce personne temporaire de
- une consolidation au 29 octobre 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [S], âgée de 66 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM se sont élevés à la somme de 4 689,07 euros.
Madame [S] produit des factures de matériel orthopédique.
Toutefois, elle ne justifie pas que tout ou partie des ces dépenses n’ont pas été prises en charge par la CPAM.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 19 euros sera retenu, ainsi que sollicité.
Le préjudice de Madame [S] s’élève ainsi à la somme suivante :
(2 heures x 45 jours) + (1,5 h x 119 j) + (4 h x 4 semaines) x 19 euros = 5 405,50 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire à 75% : 30 E X 45 J X 75% = 1 012.50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 E X 119 J X 50%
= 1 785 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 E X 30 J X 33%
= 297 euros
Total 3 094.50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Bien que le rapport d’expertise ne retienne pas expressément ce poste, Madame [S] a dû porter une chaussure de contention et se déplacer en fauteuil roulant, altérant sa présentation à l’égard des tiers.
Il lui sera alloué la somme de 800 euros à ce titre.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 840 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste n’a pas été retenu par le rapport d’expertise.
Deux témoignages attestent qu’avant l’accident, Madame [S] pratiquait la marche nordique, malgré sa prothèse de hanche, et que depuis lors elle a cessé cette activité.
Dès lors, le préjudice d’agrément est caractérisé.
En considération des séquelles et de l’âge de la victime, une somme de 1 500 euros lui sera allouée.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 euros
- assistance tierce personne 5 405, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 094, 50 euros
- souffrances endurées 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 800 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 840 euros
- préjudice d’agrément 1 500 euros
TOTAL 22 240 euros
PROVISION A DÉDUIRE 8 000 euros
RESTE DU 14 240 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CCSS DES [Localité 9]
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CAISSE en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 4 689, 07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice le 5 octobre 2022.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 114 euros.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société GENERALI au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 9], venant aux droits de la CPAM DES [Localité 8].
Evalue le préjudice corporel de Madame [C] [S], hors débours de la CPAM des [Localité 8] ainsi que suit :
- frais divers 600 euros
- assistance tierce personne 5 405, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 094, 50 euros
- souffrances endurées 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 800 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 840 euros
- préjudice d’agrément 1 500 euros
TOTAL 22 240 euros
PROVISION A DÉDUIRE 8 000 euros
RESTE DU 14 240 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [C] [S] :
- la somme de 14 240 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles.
Condamne la société GENERALI à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 9] les sommes de :
- 4 689,07 euros au titre de ses débours
- 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
- 500 euros au titre des frais irrépétibles
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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