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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-12.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.331

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge F..., demeurant à Orléans (Loiret), impasse des Iris, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988, par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambre), au profit de Monsieur Gérard D... ès qualités de syndic administrateur judiciaire à la liquidation des biens de Madame F..., demeurant à Caen (Calvados), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, rapporteur, MM. X..., B..., C..., Z..., E..., Y... A..., M. Edin, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. D... ès qualités de syndic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. F... reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 1988), rendu sur renvoi après cassation, de lui avoir étendu la liquidation des biens prononcée à l'encontre de son épouse, alors, selon le pourvoi que, d'une part, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne pouvaient se borner à se référer, comme ils l'avaient fait, aux documents de la cause mais devaient préciser sur quels éléments de preuve soumis aux débats contradictoires et par eux analysés, ils ont fondé leur décision ; qu'en s'abstenant d'indiquer quels étaient les auteurs, et quel était le contenu exact des nombreuses attestations versées aux débats qu'elle a retenues pour affirmer qu'il gèrait en fait le fonds de commerce appartenant à sa femme, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a ainsi méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la liquidation des biens d'une personne physique ne peut être étendue à une autre que s'il est constaté une exploitation en commun d'un fonds de commerce, condition qui implique que l'intéressé ait accompli des actes de commerce de façon habituelle et ait confondu son patrimoine avec celui de la personne physique déjà mise en liquidation des biens ; que le fait pour un époux d'avoir cautionné à trois reprises une dette de son conjoint, d'avoir une seule et unique fois payé par traite une dette de celui-ci, et d 'avoir été intéressé aux résultats de l'entreprise en tant que salarié, ne suffit pas à caractériser l'exercice d'actes de commerce de façon habituelle et, encore moins, une confusion, même partielle, des patrimoines ; qu'en déduisant de tels éléments que M. F... avait bien participé activement à la gestion de l'entreprise en accomplissant à titre habituel des actes de commerce et en confondant au moins en partie son patrimoine avec celui de son épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er de la loi du 13 juillet 1967 et 1er du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que M. F... passait régulièrement des commandes, recevait les factures, décidait du "référencement" des produits, recevait les représentants, donnait des ordres pour la réparation et l'entretien des véhicules, de sorte que, loin de se limiter à une activité salariée, M. F... avait accompli des actes de commerce à titre de profession habituelle ; qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la constitution d'une masse commune n'est pas critiquée par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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