Texte intégral
06 JUIN 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6US
[Z] [S]
/
[7]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 02 février 2023, enregistrée sous le n° 22/633
Arrêt rendu ce SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle CONSTANT, du barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Mme [H] [R], munie d'un pouvoir en date du 19/01/2023
INTIMEE
Mme VALLEE, Presidente en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 15 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 20 novembre 2022, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme [S] a saisi le tribunal administratif d'un recours relatif au défaut de versement par la [Adresse 6] ([7]) de l'ALLIER de prestations de compensation du handicap attribuées à sa fille.
Par ordonnance datée du 1er décembre 2022, le tribunal administratif s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND.
Par ordonnance en date du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée à sa personne le 9 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 15 mai 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance.
Selon l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Mme [S] a déclaré à l'audience se désister de son recours.
La [7] intimée n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves de Mme [S].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par Mme [S] et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner cette dernière à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que Mme [Z] [S] se désiste de l'appel qu'elle a interjeté contre l'ordonnance prononcée le 2 février 2023 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND dans la procédure l'opposant à la [Adresse 5];
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;
- Condamne Mme [Z] [S] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K.VALLEE
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