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Cour de cassation, 14 janvier 2020. 19-81.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.655

Date de décision :

14 janvier 2020

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Texte intégral

N° Y 19-81.655 F-D N° 2861 EB2 14 JANVIER 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : La commune de [...], représentée par son maire en exercice, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre MM. T... S..., P... S... et D... S... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : M. Bétron. Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE. Des mémoires en demande et en défense ont été produits. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un agent assermenté de la commune de [...] a dressé procès-verbal le 26 février 2015 à l'encontre de MM. T... S..., P... S... et D... S..., propriétaires de deux parcelles sises à [...] , pour l'édification d'une clôture et l'artificialisation du sol par la pose de gravier et de bordurettes en béton sans déclaration préalable, la construction de bungalows et de garages sans permis de construire, l'installation de caravanes et de mobil-home. Ils ont été poursuivis des chefs de construction sans permis de construire et sans déclaration préalable et installation irrégulière de caravanes et de mobil-home. 3. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables , a reçu la constitution de partie civile de la commune de [...], déclaré les prévenus solidairement responsables de son préjudice et l'a déboutée de sa demande visant à la démolition des constructions et installations. Toutes les parties ainsi que le ministère public ont formé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la demande de remise en état présentée par la commune de [...] ; "1°) alors que, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que cette réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de remise en état formée par la commune de [...], au titre de la réparation de son préjudice, que cette mesure de restitution aurait des conséquences disproportionnées, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à exclure que la remise en état était la seule mesure propre à réparer ou à faire cesser le préjudice subi par la commune de [...], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "2°) alors que, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que cette réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de remise en état formée par la commune de [...], au titre de la réparation de son préjudice, que cette mesure de restitution aurait des conséquences disproportionnées dès lors que les constructions modulaires et les caravanes installées irrégulièrement constituaient le domicile familial de MM. S..., sans rechercher, même s'il était établi que les mobiles home et les caravanes constituaient le logement familial des prévenus, si la remise en état de lieux n'était pas la seule mesure propre à réparer le dommage causé par les infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. "3°) alors que, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que cette réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de remise en état formée par la commune de [...], au titre de la réparation de son préjudice, que cette mesure de restitution aurait des conséquences disproportionnées dès lors que les constructions modulaires et les caravanes installées irrégulièrement constituaient le domicile familial de MM. S..., cependant que la demande de remise en état portait également sur l'artificialisation du sol par la pose de gravier et les clôtures irrégulièrement édifiées par MM. S..., sans constater que la remise en état du sol et la démolition de la clôture porterait une atteinte disproportionnée aux logements que seuls constituaient les caravanes et mobil-homes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés". Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ; 6. Selon le premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; cette réparation doit avoir lieu sans perte ni profit. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer la constitution de partie civile recevable et débouter la commune de [...] de la demande de remise en état, l'arrêt attaqué relève que les consorts S... ont produit divers documents (attestations d'assurance, certificats de scolarité ) se rapportant aux années 2015 à 2018 et en déduit que les constructions modulaires et les caravanes constituent le domicile familial des prévenus. 9. Les juges ajoutent que cette mesure entraînerait des conséquences disproportionnées, en ce qu'elle priverait les intéressés de leur domicile familial, aucun élément de la procédure ne permettant d'affirmer qu'ils disposeraient d'une autre solution d'hébergement. 10. En se déterminant ainsi, sans examiner si la mesure de remise en état n'était pas propre à réparer le dommage pour tout ou partie des ouvrages irréguliers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens en date du 3 septembre 2018, mais en ses seules dispositions civiles ayant débouté la partie civile de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt, partiellement, annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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