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Tribunal Administratif de Toulon, 03 décembre 2024. 2301497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2301497

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux M. D B, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 10 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'autoriser le regroupement familial sollicité, et ce, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 3 octobre 2024, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet du Var. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, suite à une nouvelle enquête diligentée par l'OFII, il a accueilli la demande de regroupement familial. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 5 novembre 2024, une demande de maintien de la requête à Mme A. Par un acte, enregistré le 5 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En réponse à une demande de maintien de sa requête en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a indiqué au Tribunal qu'elle n'entendait maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et qu'elle se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 3 décembre 2024. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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