Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58153
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KA7
N°: 10
Assignation du :
19 novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [G]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Maître Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS - #D1494
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. ILICO
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS - #K0126, non comparante à l’audience,
La S.A.S.U. CAR EAST FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS - #A499
La S.A.R.L. SAIC MOTOR FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Charles DECAP de la SELAS 2CAP LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R194
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 19 et 21 novembre 2024 par M. [G] aux sociétés Ilico, exerçant sous l’enseigne L’atelier Roure, Car East France et SAIC motor France aux fins de voir désigner un expert avec pour mission d’examiner le véhicule acheté auprès de la société Car East France et confié en réparation à la société Ilico ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Car East France ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par la société SAIC motor France ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des arguments développés par le demandeur et des documents produits, notamment l’ordre de réparation du 2 novembre 2022, la lettre de mise en demeure de M. [G] à la société Ilico du 23 juin 2023 et les rapports d’expertise amiable des 31 octobre 2023 et 2 avril 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, le véhicule acheté par M. [G] auprès de la société Car East France le 12 mars 2022 et confié en réparation à la société Ilico le 2 novembre 2022, à la suite de deux chocs, ne lui ayant été restitué que le 31 octobre 2023, soit près d’un an plus tard, avec des non-façons et malfaçons.
Il existe donc un litige en germe entre les parties, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens seront donc mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [S] [H]
[Adresse 9]
[Localité 12]
tel : [XXXXXXXX01]
port : [XXXXXXXX04]
[Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre au domicile de M. [G], [Adresse 10], où se trouve le véhicule ;
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- procéder à l’examen du véhicule ;
- dire si les travaux réalisés par la société Ilico, exerçant sous l’enseigne L’atelier Roure, sont conformes à la facture et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
- dire s’il existe des malfaçons ou non-façons ;
- décrire les causes, origines et circonstances de la panne de la batterie et du moteur thermique ;
- donner son avis sur les causes et origines de ces pannes ;
- dire s’il s’agit d’un défaut présent dès l’origine sur la batterie et sur le moteur thermique ;
- dire si les interventions de la société Ilico, exerçant sous l’enseigne L’atelier Roure, ont pu aggraver les désordres ;
- donner son avis sur les réparations à effectuer ;
- chiffrer le coût des réparations à effectuer pour une remise en état du véhicule ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- donner son avis sur l’ensemble des préjudices allégués et subis par M. [G] ;
- plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons au demandeur la charge des dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 15 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [Immatriculation 18]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [S]
Consignation : 3 000 € par Monsieur [U] [T] [G]
le 15 Mars 2025
Rapport à déposer le : 15 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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