Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00290 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGBN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [I] [H]
- CPAM DES YVELINES
- Me Salif DADI
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00290 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGBN
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [V], représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
Pôle social - N° RG 23/00290 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGBN
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [H] (ci-après l’assuré) a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 par la société [6] usine de [Localité 5].
Le 1er juillet 2022, Monsieur [L] [C], technicien conditions de travail, a renseigné une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 30 juin 2022 à 15 h mentionnant:
- au titre de l’activité de la victime lors de l’accident “invitation au bureau du directeur des ressources humaines”,
- et au titre de nature de l’accident “débordement émotionnel aigü”,
l’employeur joignant à la déclaration une lettre de réserve.
Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2022 par le docteur [B] mentionne “réaction de stress post traumatique”.
Après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par courrier daté du 3 octobre 2022, informé Monsieur [I] [H] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”, précisant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
En désaccord avec cette décision, Monsieur [I] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision explicite prise lors de sa séance du 16 février 2023.
Par requête datée du 8 mars 2023 reçue le 10 août 2023, Monsieur [I] [H] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la commission.
À défaut de conciliation, après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [I] [H], absent représenté par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et sollicite :
- d’être reçu en ses demandes et d’être déclaré bien fondé,
- d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines en date du 16 février 2023, notifiée le 21 février 2023,
- de juger que la CPAM des Yvelines devra prendre en charge l’accident de travail en date du 30 juin 2022 dont il a été victime au titre de la législation professionnelle,
- et condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal d’une part, confirme la décison refusant la prise en charge de l’accident dont monsieur [I] [H] prétend avoir été victime le 30 juin 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels et d’autre part déboute Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :
L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve de ce que l’accident est totalement étranger au travail.
La preuve de la matérialité des faits, qui incombe au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Monsieur [I] [H] indique avoir été victime d’un accident de travail survenu le 30 juin 2022 consistant en une réaction post traumatique qui s’est traduit par des tremblements, le salarié se sentant mal, cet état faisant quasi immédiatement suite aux échanges entre le directeur des ressources humaines et Monsieur [W], délégué syndical à qui il avait demandé d’être présent pour le nouvel entretien auquel il était convoqué, échanges au cours duquel M. [X] a “monté le ton”.
A cet égard Monsieur [W] dans son attestation confirme :
- le refus qui lui a été opposé par M. [X], directeur des ressources humaines, d’être présent au cours de l’entretien qu’il entendait avoir avec Monsieur [H],
- la “détresse” de ce dernier qui refusait d’entrer seul ayant “peur” du directeur des ressources humaines,
- “la paleur et les tremblements” de Monsieur [H] lorsque M. [X] a “monté le ton”,
rappelant les propos de M. [H] qui disait “se sentir mal et demandait à aller à l’infirmerie car ça n’allait pas du tout”.
Le témoignage de Monsieur [W] corrobore donc à la fois la survenance d’un fait soudain le 30 juin 2022, à savoir la convocation, le refus de permettre au salarié d’être accompagné et le ton de Monsieur [X], qui ont généré le malaise de Monsieur [H] sous la forme de tremblements et d’une paleur ayant conduit à ce qu’il soit accompagné à l’infirmerie.
S’il ressort des éléments produits que le précédent entretien de Monsieur [H] avec le même directeur des ressources humaines, Monsieur [X], en date du 8 juin 2022 l’a affecté au point d’ailleurs qu’il dépose plainte le 24 juin 2022, c’est la nouvelle convocation et la perspective de se retrouver à nouveau seul avec Monsieur [X] qui a déclenché les tremblements, la paleur, le transport à l’infirmerie, soit globalement son malaise, le docteur [B] notant à cet égard dans le certificat médical initial “réaction de stress post traumatique”.
Monsieur [H] le mentionne d’ailleurs dans son questionnaire indiquant “quand j’ai été appelé à nouveau le 30 juin 2022 pour signer une attestation qui a été établie le 8 juin 2022, tout de suite j’ai commencé à sentir une boule dans la gorge et au ventre et j’étais comme bloqué”.
Sans cette nouvelle convocation, Monsieur [H] n’aurait pas présenté le 30 juin 2022 à 15 heures, la lésion relevée par le docteur [B] à savoir “une réaction de stress post traumatique”.
Enfin si l’employeur a joint à la déclaration de l’accident de travail renseignée le 1er juillet 2022 une lettre de réserve, il s’est volontairement soustrait à l’instruction du dossier en n’adressant pas son questionnaire en dépit d’une relance effectuée par la CPAM.
En l’état, Monsieur [H] démontre effectivement la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, de sorte qu’il est bien-fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la CPAM des Yvelines sera tenue de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024 :
DIT que l'accident dont a été victime Monsieur [I] [H] le 30 juin 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [H] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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