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Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-41.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.164

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 00-41.164, V 00-41.165, W 00-41.166 formés par la Société nationale maritime Corse Méditerrannée, société anonyme, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, avec Direction régionale, ..., en cassation de trois ordonnances de référé rendues le 1er février 2000 par le conseil de prud'hommes de Bastia, au profit : 1 / de M. André Z..., demeurant ..., 2 / de M. Roland Y..., demeurant 1, Palazzi, 20215 Venzolasca, 3 / de M. Toussaint X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société nationale maritime Corse Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 00-41.164 à W 00-41.166 ; Sur le moyen unique : Attendu, qu'à la suite de difficultés économiques, la société Tetraco a procédé à des licenciements économiques ; que, sur l'instance dirigée par certains salariés, la cour d'appel de Bastia a annulé ces licenciements ; que, postérieurement à cette instance, M. Z... et deux autres salariés de la société Tetraco, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société nationale Corse méditerranée, détentrice d'une partie du capital de la société Tetraco, tendant au paiement d'une somme en réparation de l'inexécution de l'engagement de faire bénéficier gratuitement les salariés de la société Tetraco de ses navires ; Attendu que la SNCM fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes Bastia, 1er février 2000) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / que les pouvoirs reconnus au juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite sont limités au prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état et ne sauraient porter sur la condamnation au paiement d'une somme d'argent ; qu'en condamnant, en référé, la SNCM au paiement d'une indemnité destinée à compenser l'inexécution d'un prétendu engagement de faire bénéficier les salariés de la société Tetraco de la gratuité sur ses navires, le conseil des prud'hommes qui a ainsi prononcé une condamnation au paiement d'une somme d'argent, sans qu'une telle mesure soit justifiée par la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, a excédé les pouvoirs que la loi reconnaît au juge des référés et violé l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble l'article 484 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la possibilité de faire obstacle à une mesure de rupture du contrat de travail irrégulière ou de proposer la réintégration d'un salarié avec maintien des avantages acquis ne saurait justifier la condamnation d'un tiers au contrat de travail ; qu'en condamnant la SNCM au paiement de sommes correspondant à de prétendus avantages qui auraient été concédés aux salariés demandeurs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces derniers étaient les salariés de la défenderesse et n'étaient pas dépourvus de tout lien de droit les unissant à cette dernière, ce qui faisait obstacle à ce que sa condamnation soit justifiée par le maintien du contrat de travail et des avantages acquis, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-31 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la possibilité de proposer la réintégration d'un salarié avec maintien des avantages acquis prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, suppose, en toute hypothèse, que la poursuite du contrat de travail soit possible ; que la SNCM avait fait valoir, dans ses conclusions, que le contrat de travail liant les salariés demandeurs à la société Tetraco avait pris fin, dès lors qu'en dépit de l'annulation de la mesure de licenciement qu'il prononçait, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 21 juillet 1999 avait constaté que la réintégration des salariés était impossible ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui démontrait l'impossibilité de justifier le maintien de prétendus avantages acquis par la poursuite du contrat de travail et l'impossibilité de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en toute hypothèse, l'inexécution d'une obligation contestable ne saurait engendrer un trouble manifestement illicite ; qu'en condamnant la SNCM au paiement d'une somme destinée à compenser l'inexécution d'un prétendu engagement d'accorder la gratuité aux salariés de la société Tetraco, sans rechercher si l'autorité de la chose jugée d'un arrêt rendu entre les mêmes parties qui avait décidé qu'il n'existait pas de lien de droit entre les demandeurs et la défenderesse à la présente instance ne faisait pas naître un doute sur l'existence de cette obligation et ne faisait pas obstacle à l'existence d'un trouble manifestement illicite, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que par lettre du 23 mars 1996 la SNCM s'était engagée à maintenir au personnel de la société Tetraco présent au 29 février 1996 le bénéfice de la gratuité de transports sur les navires de la SNCM, le conseil de prud'hommes qui a, en outre, constaté que le licenciement des salariés avait été annulé par la cour d'appel a pu décider que le refus de la SNCM de respecter son engagement à l'égard des salariés de la société Tetraco caractérisait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerrannée aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-03-19 | Jurisprudence Berlioz