Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-21.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.554
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Z...,
2°/ Mme Arlette Z..., née Y..., demeurant ensemble Mas de Jaillac, 46090 Francoules, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :
1°/ de la société Union notariale financière de crédit (Unofi), société anonyme dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole des époux Z..., demeurant ...,
3°/ de M. A..., pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire des époux Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Unofi, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et 582 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la tierce opposition impose à celui qui la forme l'obligation de démontrer les erreurs qu'il impute à la décision attaquée et qui seraient, d'après lui, de nature à la faire rétracter ;
Attendu que pour accueillir la tierce opposition de la société Union notariale financière de crédit au jugement prononçant le redressement judiciaire de M. Z..., comme agriculteur, l'arrêt retient que celui-ci ne prouvait pas qu'il avait cette qualité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs aux dépens envers le Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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