Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04388 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIYW
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
12 novembre 2021 RG :2021J00009
[M]
S.A.S. [P] [M]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
Grosse délivrée
le 15 DECEMBRE 2023
à Me Anaïs FARGET
Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 12 Novembre 2021, N°2021J00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anaïs FARGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
S.A.S. [P] [M], au capital de 1000 Euros, inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 831.936.273, agissant par son représentant légal en exercice Monsieur [W] [M],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Anaïs FARGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier - Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 370.000.000 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le Numéro 383 451 267, agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par Monsieur [W] [M] et la S.A.S. [P] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 12 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2021J00009,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 mars 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juin 2022 par la société Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 12 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 9 novembre 2023,
Vu la demande de Kbis adressée le 27 octobre 2023 aux parties,
Vu le rappel adressé par message électronique du 15 novembre 2023 aux parties,
Vu la communication des 15 et 16 novembre 2023 des extraits Kbis de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon et de la SAS [P] [M],
Par acte sous signature privée édité le 25 août 2017 et signé le 9 septembre 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a consenti à la S.A.S. [P] [M] un prêt n°4986325 d'un montant de 25 000 euros, aux fins de financement de matériel et de travaux d'aménagement en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de bar restaurant dénommé 'Le bistrot de Saze'. Ce prêt était accordé pour une durée de 60 mois au taux fixe de 1,70%.
Suivant engagements séparés consentis le même jour, Messieurs [J] [P] et [W] [M] se sont portés cautions solidaires de la société [P] [M] dans la limite de 16 250 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Par acte sous signature privée du 14 septembre 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a consenti à la SAS [P] [M] un prêt n°4995677 d'un montant de 40 000 euros, aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce de bar restaurant dénommé 'Le bistrot de Saze'. Ce prêt était accordé pour une durée de 90 mois au taux fixe de 1,92%.
Le même jour, Messieurs [W] [M] et [J] [P] se sont, par actes séparés, portés cautions solidaires de la société [P] [M] en garantie de ce prêt, dans la limite de 26 000 euros, couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 138 mois.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 14 novembre 2019, la banque a mis en demeure la société [P] [M] de régler les échéances impayées des deux prêts. Elle a également informé les cautions des difficultés de paiement.
Le 13 février 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts consentis et a mis en demeure la société débitrice et les cautions d'avoir à payer la somme de 19 767,04 euros au titre du prêt n°4986325 et la somme de 36 089,90 euros au titre du prêt n°4995677.
En outre, la société [P] [M] a ouvert un compte courant d'entreprise n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse d'Epargne.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2019, la banque a mis en demeure la société débitrice d'avoir à régler la somme de 3 526,81 euros avant le 22 novembre 2019, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture du compte.
Cette mise en demeure n'ayant pas été suivi d'effet, la banque a procédé à la clôture du compte et a mis en demeure sa débitrice d'avoir à lui payer le solde du compte courant.
Par exploit du 6 janvier 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a fait assigner Monsieur [J] [P], Monsieur [W] [M] et la S.A.S. [P] [M] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes dont elle s'estimait créancière, au titre des deux prêts consentis les 14 septembre et 25 août 2017 et du solde du compte courant.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, :
-condamné la SAS [P]-[M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 36 741,89 euros somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 4 juillet 2020 au titre du prêt PCM n°4995677;
-condamné Monsieur [J] [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 18 370,95 euros au titre de son engagement de caution somme à assortir des intérêts conventionnels de 4,92%;
-condamné Monsieur [W] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 18 370,95 euros au titre de son engagement de caution somme à assortir des intérêts conventionnels de 4,92%;
-condamné la SAS [P]-[M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 19 767,04 euros somme à assortir des intérêts conventionnels à compter du 4 juillet 2020 au taux contractuel de 4,70% au titre du prêt PCM 4986325;
-condamné Monsieur [J] [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussilon la somme de 9 883,52 euros au titre de son engagement de caution somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 4 juillet 2020;
-condamné Monsieur [W] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussilon la somme de 9 883,52 euros au titre de son engagement de caution somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 4 juillet 2020;
-condamné la SAS [P] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 016,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant CCE [XXXXXXXXXX01], somme à assortir des intérêts postérieurs calculés sur la base du seuil du taux de l'usure applicable trimestriellement;
-condamné la SAS [P] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [J] [P] solidairement au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
-condamné la SAS [P] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [J] [P] solidairement aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 110,70 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 10 décembre 2021, Monsieur [W] [M] et la S.A.S. [P] [M] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L. 332-1, 322-1 du code de la consommation, de l'article 1353 du code civil, de :
-Infirmer le jugement du 12 novembre 2021 en ce qu'il a :
condamné la SAS [P]-[M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 36 741,89 euros somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 4 juillet 2020 au titre du prêt PCM n°4995677;
condamné Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 18 370,95 euros au titre de son engagement de caution somme à assortir des intérêts conventionnels de 4,92%;
condamné Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 18 370,95 euros somme à assortir des intérêts conventionnels de 4,92%;
condamné la SAS [P]-[M] au paiement de la somme de 19 767,04 euros somme à assortir des intérêts conventionnels à compter du 4 juillet 2020 au taux contractuel de 4,70% au titre du prêt PCM 4986325;
condamné Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 9 883,52 euros au titre de son engagement de caution somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 4 juillet 2020;
condamné Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 9 883,52 euros au titre de son engagement de caution somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 4 juillet 2020;
condamné la SAS [P] [M] au paiement de la somme de 3 016,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant CCE [XXXXXXXXXX01], somme à assortir des intérêts postérieurs calculés sur la base du seuil du taux de l'usure applicable trimestriellement;
condamné la SAS [P] [M] et les cautions solidairement au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance;
condamné la SAS [P] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [J] [P] solidairement aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 110,70 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires;
-Constater que les documents communiqués par la Caisse d'Epargne sont illisibles;
-Constater que la Caisse d'Epargne ne rapporte pas la preuve de sa créance;
A titre subsidiaire,
-Constater le caractère disproportionné de la caution de Messieurs [P] et [M]
-Dire qu'elle est nulle et de nul effet;
-Condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que, conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; or, la banque échoue à démontrer sa créance puisque les documents qu'elle communique sont illisibles; de plus, la banque n'a pas tenté de régler ce litige amiablement; enfin, elle ne justifie pas des incidents de paiement.
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que les engagements des cautions étaient disproportionnés ; de plus, aucune étude n'a été réalisée pour savoir si les cautions seraient en mesure de supporter la dette pouvant résulter du non-paiement par la SAS [P] [M] de ses échéances ; en l'espèce, Messieurs [P] et [M] se trouvaient, lors de la souscription de leurs engagements, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec leurs biens et revenus ; Monsieur [P] n'était ainsi propriétaire d'aucun bien immobilier et cherchait une solution d'insertion après des années difficiles; quant à Monsieur [M], il faisait face à de graves difficultés financières qui l'ont conduit à la liquidation judiciaire de son autre entreprise et à emprunter une somme de 150 000 euros pour renflouer ses comptes professionnels; en outre, avant même d'avoir contracté avec la Caisse d'Epargne, Monsieur [M] et son épouse s'étaient portés cautions à hauteur de 400 000 euros auprès d'autres organismes bancaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour de :
-Déclarer l'appel interjeté recevable mais infondé
Vu les articles 1103, 2288 du code civil, les contrats de prêt, les engagements de caution,
-Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue
-Condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Les condamner aux entiers dépens.
L'intimée réplique que les appelants se contentent simplement d'affirmer, sans démontrer en quoi les pièces qu'elle a produites seraient illisibles; de plus, les documents contractuels signés par les parties qu'elle a versés aux débats sont parfaitement clairs et lisibles; quant aux incidents de paiement, ils sont établis par la production des décomptes et des courriers de mise en demeure adressés à chaque partie; en outre, la société débitrice reconnaît le principe même de la créance en offrant de s'acquitter de sa dette, lors de la vente du fonds de commerce sur laquelle opposition a été formée; les engagements des cautions ne sont pas disproportionnés puisqu' avant leur souscription les 9 et 14 septembre 2017, la banque leur a fait un questionnaire confidentiel; or, il ressort de ces questionnaires que les revenus de Monsieur [M] lui permettaient largement de s'engager en qualité de caution puisque ses revenus annuels s'élevaient à 70 000 euros et qu'il disposait d'un patrimoine global de 1 500 000 euros ; de plus, les cautionnements de Monsieur [M], donnés pour la SAS [M] Distribution d'un montant de 204 000 et de 48 000 euros, n'ont pas été déclarés, de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir pour démontrer la disproportion de son engagement.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
L'appel à l'encontre du jugement prononcé le 12 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes a été interjeté le 10 décembre 2021 par Monsieur [W] [M] et la S.A.S. [P] [M] de sorte que la cour n'est pas saisie des dispositions de la décision attaquée concernant Monsieur [J] [P].
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SAS [P] [M]
Il résulte de l'extrait Kbis versé au débat le 16 novembre 2023 que, par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS [P] [M], fixé cette date au 5 mars 2021, retenu l'absence de perspective de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la dite société.
En application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur à une somme d'argent pour une créance autre que celles mentionnées à l'article L.622-17 du même code.
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance, ainsi que de l'action à l'égard de la SAS [P] [M], et de renvoyer la cause à une prochaine audience du magistrat de la mise en état afin que la banque puisse justifier des formalités de reprise d'instance (appel en cause du mandataire liquidateur et déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [P] [M]) et que les parties prennent, le cas échéant, de nouvelles écritures en l'état de cette évolution du litige.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [W] [M]
Monsieur [W] [M] invoque les dispositions de l'article 1353 du code civil aux termes desquelles celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'occurrence, la banque verse au débat des documents parfaitement lisibles et, en particulier:
-le contrat de prêt n°4995677 du 14 septembre 2017 d'un montant de 40 000 euros consenti à la SAS [P] [M] pour une durée de 90 mois au taux fixe de 1,92%
-le contrat de prêt n°4986325 du 25 août 2017, signé le 9 septembre 2017, d'un montant de 25 000 euros, consenti à la SAS [P] [M] pour une durée de 60 mois au taux fixe de 1,70%
-le tableau d'amortissement prévisionnel des deux prêts
-le plan de remboursement prévoyant, s'agissant du prêt n°4995677, le remboursement d'échéances mensuelles de 519,62 euros, après une phase de préfinancement du 10 septembre au 14 octobre 2017, puis une phase de différé d'amortissement d'une durée de six mois et, s'agissant du prêt n°4986325, le remboursement d'échéances mensuelles de 441,38 euros, après une phase de préfinancement d'une durée de deux mois du 9 septembre au 10 novembre 2017
-l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [W] [M] et de Monsieur [J] [P] dans la limite de la somme de 26 000 euros s'agissant du prêt n°4995677 et de 16 250 euros s'agissant du prêt n°4986325
-l'accord aux deux cautionnements donné par l'épouse commune en biens de Monsieur [W] [M]
-la lettre recommandée du 14 novembre 2019 de mise en demeure de la SAS [P] [M] d'avoir à payer la somme de 2 727,82 euros correspondant aux échéances du 10 juin au 10 novembre 2019, aux pénalités et intérêts de retard, s'agissant du prêt n°4995677
-la lettre recommandée du 14 novembre 2019 de mise en demeure de la SAS [P] [M] d'avoir à payer la somme de 3 126,78 euros correspondant aux échéances du 10 mai au 10 novembre 2019, aux pénalités et intérêts de retard, s'agissant du prêt n°4986325
-la lettre recommandée d'information des cautions du même jour
-la lettre recommandée du 13 février 2020 informant la société emprunteuse et les cautions du prononcé de la déchéance du terme des deux contrats de prêt
-le décompte des sommes dues par la société emprunteuse au 6 juillet 2020 faisant notamment état d'échéances impayées de 4 268,66 euros du 10 juin 2019 au 10 février 2020 et d'un capital restant dû de 30 037,27 euros au 12 février 2020, s'agissant du prêt n°4995677, et d'échéances impayées de 4 413,80 euros du 10 mai 2019 au 10 février 2020 et d'un capital restant dû de 14 012,40 euros au 12 février 2020, s'agissant du prêt n°4986325
-le décompte des sommes dues par au 6 juillet 2020 par les cautions, représentant la moitié des sommes dues par la société emprunteuse, à savoir, 18 370,95 euros au titre du prêt n°4995677 et 9 883,52 euros au titre du prêt n°4986325.
Au vu de ces éléments, la défaillance de la SAS [P] [M] dans le respect de ses obligations est bien établie. Par ailleurs, les contrats de prêt prévoient, dans leurs conditions générales et, plus précisément, dans le paragraphe consacré à l'exigibilité anticipée-déchéance du terme, que le prêteur pourra, en cas de résiliation, exiger le paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme.
Il en résulte que la banque rapporte bien la preuve de l'existence et du montant de sa créance à l'égard de Monsieur [W] [M]. Elle n'avait aucune obligation de tenter de résoudre à l'amiable le litige, avant d'introduire une action en justice.
Monsieur [W] [M] invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.
L'ancien article L.343-4 du code de la consommation, en vigueur à la date du cautionnement litigieux, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si, en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement (Com., 11 mars 2020, pourvoi n° 18-25.390).
En l'occurrence, les engagements de Monsieur [W] [M] au titre des prêts litigieux s'élevaient à la somme globale de 32 0250 euros.
Le créancier était en droit de se fier aux informations qui lui avaient été fournies et de les opposer à la caution dès lors qu'il était en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés. Il n'avait pas à vérifier les dits renseignements, en l'absence d'anomalie apparente.
Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs. La proportionnalité de l'engagement contracté par la caution seule s'apprécie alors tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son conjoint (Com. 22 février 2017, n° 15-14.915).
Dans le questionnaire rempli le 31 juillet 2017, Monsieur [W] [M] a déclaré qu'il percevait des revenus de 25 000 euros par an, tirés de son activité professionnelle, exercée depuis cinq années, au sein de la société Utile Saze et que son épouse, commune en biens, qui avait donné son consentement aux deux cautionnements, touchait un salaire annuel de 25 000 euros de son emploi au sein du Ministère de l'Education nationale.
Monsieur [W] [M] a également indiqué être propriétaire d'une résidence principale d'une valeur estimée de 300 000 euros sur laquelle il restait un capital restant dû de 85 331 euros à rembourser sur un prêt d'un montant initial de 86 200 euros. Il s'en suit que, selon les affirmations de la caution, la valeur résiduelle de son immeuble d'habitation était de 214 669 euros.
Par ailleurs, Monsieur [W] [M] a déclaré être propriétaire d'un appartement à [Localité 11] d'une valeur de 190 000 euros, d'un appartement à [Localité 12] d'une valeur de 15 000 euros, d'un gîte d'une valeur de 10 000 euros, d'une maison à [Localité 10] d'une valeur de 200 000 euros et d'une autre d'une valeur de 20 000 euros ; il a précisé que ces biens d'une valeur totale de 435 000 euros avaient été acquis sans emprunt et qu'ils lui rapportaient des revenus annuels de 30 000 euros.
Monsieur [W] [M] a également indiqué détenir des placements financiers et bancaires d'un montant de 215 000 euros.
Le cautionnement d'un montant de 36 000 euros consenti le 12 décembre 2017 au profit de la Banque Populaire est postérieur aux engagements litigieux de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Dans la fiche de renseignement patrimonial, Monsieur [W] [M] a affirmé avoir donné son cautionnement au titre de prêts d'un montant initial de 340 000 euros accordés par un autre établissement bancaire à la société [M] Distribution sur lequel il restait un encours de 210 000 euros, représentant une charge annuelle de 48 000 euros. En l'absence d'anomalie apparente, la banque n'avait pas l'obligation de se faire communiquer les contrats de prêt concernés et il est donc inopérant que Monsieur [W] [M] se soit porté caution le 3 septembre 2012 pour un montant de 204 000 euros et le 4 novembre 2016 pour un montant de 48 000 euros au profit d'une caisse de Crédit Mutuel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant la valeur de son patrimoine net immobilier et mobilier que ses revenus déclarés permettaient à la caution d'assumer la charge des engagements litigieux, au moment où ils ont été souscrits. Elle échoue donc dans la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Par conséquent, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [W] [M].
Monsieur [W] [M] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque et de condamner d'ores et déjà Monsieur [W] [M] à lui verser une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour prises à l'égard de Monsieur [W] [M]
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [W] [M] aux dépens de l'instance d'appel
Constate l'interruption de l'instance et celle de l'action en paiement de sommes, qui est dirigée contre la SAS [P] [M]
Renvoie l'examen de la cause à l'audience de mise en état du jeudi 1er février 2024 à 9 heures 30, date à laquelle la société Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon devra justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d'instance et à celle de l'action
Réserve les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles dirigées à l'encontre de la SAS [P] [M]
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,