Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08483 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIBE
Du 23 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Jean-Yves PINOY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Kala FOULON, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [Y] alias [S] [J]
né le 22 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
mais en réalité né en 1994
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 2]
comparant par visio conférence et assisté de Me Renaud GANNAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157, avocat de permanence et de M.[T] [P], interprète en langue arabe qui a prêté serment
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet du Val de Marne
représenté par Me Hedi RAHMOUNI , avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 10 février 2023 à M. [R] [Y] alias [S] [J] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 23 octobre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 23 octobre 2023 à 10h31 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention par M. [R] [Y] alias [S] [J] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 25 octobre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [R] [Y] alias [S] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 octobre 2023 à 10h31 ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris déclarant l'appel de M. [R] [Y] alias [S] [J] irrecevable;
Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de M. [R] [Y] alias [S] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 22 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris déclarant l'appel irrecevable ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 décembre 2023 reçue et enregistrée le 21 décembre 2023 à 8h39 (cf.Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] alias [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 décembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [Y] alias [S] [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [Y] alias [S] [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 22 décembre 2023 2023 à 10h31,
Le 22 décembre 2023 à 16h26, M. [R] [Y] alias [S] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 22 décembre 2023 à 12h02 qui lui a été notifiée le même jour.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-la violation de ses droits fondamentaux au regard de l'article L.742-5 3° du CESEDA;
Au soutien de ce moyen il fait valoir que l'autorité administrative compétente doit établir formellement que la délivrance d'un laisser-passer consulaire interviendra à bref délai et qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve concrète de cette délivrance à bref délai dans le délai de 15 jours, la seule reconnaissance consulaire ne pouvant justifier d'une délivrance dans les 15 jours ;
Il indique que le bref délai prévu à l'article L.742-5 précité concerne la délivrance de documents de voyage par le pays de destination et non l'organisation matérielle de l'éloignement ['] et ce dès lors qu'aucune obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement n'a été constatée dans les quinze derniers jours de la rétention ;
Il soutient n'avoir pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent ;
Il en déduit qu'aucune des conditions formelles posées par l'article L. 742-5 3° du CESEDA n'est remplie pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires et sollicite que soit mis fin à sa rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du samedi 23 décembre 2023 à 14h.
A l'audience, le conseil de M. [R] [Y] alias [S] [J] a soutenu que ce dernier était informé de sa situation administrative, il a exprimé le souhait du retenu de rentrer le plus rapidement possible dans son pays en Algérie.
Il a indiqué que M. [R] [Y] alias [S] [J] était victime de violences dans les différents centres de rétention où il avait séjourné . Le conseil de M. [R] [Y] alias [S] [J] n'a pas renoncé à ses autres moyens développés dans sa requête en appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [R] [Y] alias [S] [J] avait fait obstruction aux vérifications de sa véritable identité et date de naissance ayant contraint l'autorité administrative à requérir les autorités Consulaires d'Algérie aux fins de vérification de l'identité du retenu à partir du relevé de ses empreintes.
Il a indiqué que le nécessaire avait été fait pour qu'un laisser-passer soit délivré au nom du retenu rapidement, et que les autorités préfectorales avaient introduit une demande de routing d'éloignement.
M. [R] [Y] alias [S] [J] qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il souhaitait retourner en Algérie le plus vite possible après s'être dit victime de violences au sein du centre de rétention administrative, d'autres co-retenus le prenant pour un espion au profit des autorités Françaises.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n'a cessé d'être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
La procédure est dès lors régulière.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Les conditions sont alternatives : Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Cette cour a pu considérer que le fait de donner plusieurs identités, des alias y compris à l'audience constitue une obstruction.
Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé,
- de la dissimulation de son identité par M. [R] [Y] alias [S] [J] ,
- du refus de M. [R] [Y] alias [S] [J] de coopérer avec les autorités du pays dont il relève notamment, lors de son audition consulaire, de sorte que les autorités consulaires algériennes ont été contraintes de solliciter l'envoi des empreintes au format NIST de l'intéressé,
- de la remise tardive par les autorités consulaires algériennes d'un document de voyage, en ce que le consulat algérien, après reconnaissance de M. [R] [Y] alias [S] [J] , a indiqué, suivant courrier du 14 décembre 2023, au Préfet du Val de Marne, qu'un laisser-passer sera délivré au nom du retenu, et que les autorités préfectorales ont le même jour introduit une demande de routing d'éloignement, dont il a été dûment accusé réception ;
Il ressort ainsi des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, et il est en outre relevé que lors des débats devant le JLD de Versailles, M. [R] [Y] alias [S] [J] , a, après avoir livré sa date de naissance réelle et officielle, sollicité à maintes reprises et le plus rapidement possible, son retour dans son pays d'appartenance, à savoir l'Algérie ;
Contrairement à ce qui est allégué dans sa requête en appel, M. [R] [Y] alias [S] [J] a bien fait obstruction à son départ lors de son audition consulaire, en refusant de coopérer, de sorte que les autorités consulaires algériennes ont été contraintes de solliciter l'envoi de ses empreintes au format NIST durant les quinze derniers jours ;
Ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, l'obstruction opposée par l'intéressé s'est manifestée notamment par la divergence de ses déclarations au sujet de sa véritable identité et date de naissance et de son obstruction auprès des autorités consulaires.
Sans remettre en cause la sincérité de cette dernière déclaration, il y a lieu de constater qu'elle constitue un élément d'obstruction intervenu moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
Ce motif suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité ;
En outre, la Préfecture rapporte bien la preuve qu'un laissez-passer va être délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent dès lors qu'il est établi que selon courrier des autorités consulaires adressé au Préfet du Val de Marne en date du 14 décembre 2023, un laisser-passer va être délivré au nom de M. [R] [Y] alias [S] [J] , et qu'il a été introduit le même jour une demande de routing d'éloignement, dont M. [R] [Y] alias [S] [J] a dûment accusé réception ;
Les conditions formelles posées par l'article L. 742-5 du CESEDA sont dès lors remplies pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Par conséquent, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient d'ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 23 décembre 2023 à 15h15
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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